Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62bd8448a370008a72090
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00296 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM5J Nom du ressortissant : [U] [X] [X] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [X] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [V] [Y], interprète assermenté en langue arabe ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 novembre 2023, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [K] se diant [U] [X] alias [J] [B] [P], ci-après uniquement dénommé [U] [X], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois prise et notifiée à la même date à l'intéressé. Par ordonnances des 16 novembre 2023 et 14 décembre 2023, dont la première a été confirmée en appel le 18 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [X] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 12 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 14 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 janvier 2024 à 13 heures 07, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme. Le conseil de [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2024 à 18 heures 49, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que l'autorité préfectorale ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités algériennes. [U] [X] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2024 à 10 heures 30. [U] [X] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [U] [X] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [X], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est fatigué et qu'il a une adresse en France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [U] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Le conseil de [U] [X] fait valoir que l'autorité préfectorale ne soutient pas que celui-ci a fait preuve d'un comportement obstructif au cours des 15 derniers jours de sa rétention et estime qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, eu égard à l'absence de réponse des autorités algériennes à ses deux dernières relances après la transmission d'éléments complémentaires le 12 décembre 2023. Il résulte de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [U] [X] formalisée par le préfet du Puy-de-Dôme, ainsi que de l'examen des pièces versées au dossier : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes dès le 14 novembre 2023 par courrier, puis par courriel le 15 novembre 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que suite à des relances opérées les 21 novembre 2023 et 12 décembre 2023, le vice-consul du consulat d'Algérie à [Localité 5] a fait savoir le 12 décembre 2023 que pour permettre à ses services d'examiner le cas de [U] [X], il avait besoin de la copie du procès-verbal d'audition de l'intéressé par services de police ou de gendarmerie, - que ce document a été envoyé le jour-même aux autorités algériennes par les services préfectoraux, - que de deux nouvelles relances ont été adressées au consulat d'Algérie les 27 décembre 2023 et 11 janvier 2024 par la préfecture du Puy-de-Dôme, sans réponse à ce jour. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [U] [X], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, étant souligné que par leur demande de transmission d'éléments complémentaires le 12 décembre 2023, les autorités algériennes ont signifié qu'elles avaient engagé le processus d'identification de [U] [X] qui se revendique lui-même de nationalité algérienne. Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62bd8448a370008a72090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel