Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62bb6448a370008a7207e
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 15 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJF6 N° MINUTE : 3 APPELANT M. [M] [H] né le 18 Octobre 1987 à AIT ISHAQ - MAROC [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIME M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4] METROPOLE dûment avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : le lundi 15 janvier 2024 à 09 h 30 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 15 janvier 2024 à 14h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 15 janvier 2024 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS ET PROCEDURE Par décision du 27 avril 2023, le directeur de l' EPSM de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [M] [H] , au titre du péril imminent dans le cadre d'une hospitalisation complète.Après la mise en place d'un programme de soins le 23 mai 2023, il a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par décision du 29 décembre 2023 du directeur de l'établissement. Par requête du 29 décembre 2023, M [M] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille pour que la levée de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée . Par requête du 3 janvier 2024, le directeur de l' hôpital a saisi cette même juridiction pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée . Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [M] [H] qui en a interjeté appel par courriel du 5 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours écrit , M [M] [H] fait valoir qu'il conteste le diagnostic posé quant à ses troubles psychiatriques. Suivant avis du 12 janvier 2024 , le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance. Le conseil de M [M] [H] a été entendu en ses observations et fait état oralement de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Par décision du directeur du 13 janvier 2024 transmise par courriel du 15 janvier 2023 à 9h33, la mesure d'hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins, le document ayant été porté à la connaissance du magistrat délégué et de l'appelant au cours des débats. Lors des débats, M [M] [H] fait état de l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation, contestant les motifs à l'origine de la mesure, faisant valoir qu'il a bien déposé une plainte pour des faits réels . Il demande oralement la levée de la procédure de contrainte et du programme de soins . Il se déclare d'accord pour suivre des soins en ambulatoire mais souhaite avoir le choix du médicament.Il soutient prendre ses médicaments. Le directeur de l'hôpital, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. L'article L3211-12 du même code stipule que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, peut être saisi à tout moment, par la personne faisant l'objet des soins , aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge. En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code. Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 13 janvier 2023, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet. M [M] [H] qui n'a pas encore saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] d'une demande de levée du programme de soins demande que cette mesure soit décidée par le magistrat délégué. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Il résulte des pièces médicales et notamment de l'avis motivé du 12 janvier 2023 que l'hospitalisation de M [M] [H] fait suite à une recrudescence symptomatique à thématique paranoïaque sur un patient présentant une pathologie ancienne dont il n'a pas conscience. Il se trouve à l'origine d'un passage à l'acte hétéro-agressif durant l'hospitalisation. Il accepte la mise en place d'un traitement neuroleptique. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard que malgré l'amélioration progressive de son état de santé et l'accord du patient pour suivre le traitement médical que la levée du suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors qu'il vient de se mettre en place. M [M] [H] a encore besoin d'un cadre strict dans le cadre de ce suivi ambulatoire. Il convient de rejeter la requête en levée du programme de soins de l'appelant. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Constate que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet, Rejette la demande de levée du programme de soins dont fait l'objet M [M] [H], Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Jean-Luc POULAIN, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - M. [M] [H] - Maître Anne-laure PERREZ - M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4] METROPOLE - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 15 janvier 2024 N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJF6 COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJF6 à l'audience publique du lundi 15 janvier 2024 à 09 H 30 Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre M. [M] [H] M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4] METROPOLE Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 3211-12 du code précité
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- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62bb6448a370008a7207e
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