Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62bb2448a370008a7207c
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 15 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVU N° MINUTE : 2 APPELANT M. [D] [S] né le 22 Octobre 1980 actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération [Localité 4] - [5] résidant habituellement [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIME M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION [Localité 4] - SITE [5] dûment avisé, non représenté En présence de M. [K] [S] MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : le lundi 15 janvier 2024 à 09 h 15 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 15 janvier 2024 à 14h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 15 janvier 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Le 18 mars 2019, M. [D] [S], né le 22 octobre 1980, a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l'EPSM de [Localité 3] (59), à la demande d'un tiers en urgence, M [K] [S] , son frère , dans le cadre de la procédure prévue à l'article L3212-3 du code de la santé publique . M. [D] [S] est sorti en soins ambulatoires sans consentement (SASC), le 30 mars 2020 et a réintégré l'EPSM, le 31 mai 2023 en hospitalisation complète. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main-levée de M. [D] [S], ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. M. [D] [S] a formé une autre demande de main-levée le 27 décembre 2023. Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de M. [D] [S] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Par courriel du 3 janvier 2024, M. [D] [S] a interjeté appel de cette décision, contestant la régularité de la procédure et reprenant, au titre du moyen soutenu en première instance et repris dans la déclaration d'appel, celui de l'absence de troubles psychiatriques,son maintien en hospitalisation complète n'étant pas justifié. L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 15 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant avis écrit du 10 janvier 2024 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance, au vu des pièces médicales. M. [D] [S] fait valoir oralement qu'il souhaite sortir de l'hôpital,contestant le contenu du dernier certificat médical de situation et ses troubles psychiatriques . Son conseil soutient oralement la demande de main levée de la mesure, faisant valoir que M. [D] [S] prend bien son traitement . M [K] [S] en sa qualité de tiers ayant demandé la mesure a été entendu en ses observations. Il fait valoir que l'hospitalisation demeure nécessaire mais il constate une amélioration de l'état de santé de son frère et n'a pas relevé d' animosité de sa part à l'égard de l'équipe soignante . Il craint toutefois une perte d'autonomie du fait de cette mesure. M. [D] [S] a eu la parole en dernier. Le directeur de l' EPSM de [Localité 3], partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de le maintenir en hospitalisation complète L'article L3212-3 du code de la santé publique dispose 'qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. Le contrôle de la régularité de la procédure continue de s'exercer à l'occasion des demandes de mainlevée de la mesure dont le juge se trouve saisi et il lui appartient d'apprécier si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis médical du 11 janvier 2024 produit pour l'audience d'appel que M. [D] [S]' a été intégré en UPG devant des troubles du comportement en lien avec un délire de paternité dans le cadre d'une pathologie psychiatrique chronique. Il s'était présenté à la maternité en demandant à rendre visite à sa prétendue compagne convaincu d'être le père de ses deux jumeaux. Les idées délirantes de paternité sont encore inacessibles à la critique. Le délire de paternité semblait s'être construit à partir d'hallucinations acoustico-verbales qu'il appelle 'l'informel' et dont il ne reconnaît pas le caractère pathologique. Ces hallucinations semblent moins présentes actuellement mais leur contenu n'est pas toujours critiqué. Il présente également des idées délirantes de mécanisme imaginatif. Il est convaincu d'être le héros d'aventures variées dont il ne perçoit pas le caractère improbable. On retrouve à nouveau un légère élation de l'humeur, une logorrhée, une accélération psychique, des moments d'irritabilité. Le contact en entretien est de mauvaise qualité, le patient présentant des idées de persécutions centrées sur l'équipe médicale qu'il accuse toujours de mensonges et de volonté de lui nuire. Il peut se montrer rapidement sthénique en entretien, procédurier dans son attitude. On retrouve par ailleurs une désorganisation de la pensée rendant le discours rapidement confus. Il reste opposé aux soins et anosognosique Dans ce contexte, les soins sans consentement demeurent justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation à temps complet'. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant , il apparaît que M. [D] [S] présente encore des troubles psychique dont il n'a pas conscience justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter la requête de M. [D] [S] et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction : Confirme l'ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 3 janvier 2024 ; Jean-Luc POULAIN, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2 DU 15 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - M. [D] [S] - Maître Anne-Laure PERREZ - M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION [Localité 4] - SITE [5] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 15 janvier 2024 N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVU COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVU à l'audience publique du lundi 15 janvier 2024 à 09 H 15 Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre M. [D] [S] M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION [Localité 4] - SITE [5] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique disposearticle L3212-3 du code de la santé publique .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62bb2448a370008a7207c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel