Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b8b448a370008a72068
- Date
- 14 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMA N° de Minute : 106 Ordonnance du dimanche 14 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [U] né le 01 Juin 2002 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Marine PEDRO avocat au barreau de Douai (cabinet Dimitri Deregnaucourt de DOUAI substituant le cabinet MATTHIEU de Paris) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 janvier 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 14 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 10 janvier 2024 notifiée le même jour à 11h20, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] né le 1er juin 2002 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation de M. [U] et autorisé l'autorité administrative à retenir M. [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 9 février 2024. M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il invoque en premier lieu l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités italiennes sur lequel se base l'arrêté de placement en rétention. Il expose que son séjour en France était régulier en application du droit de l'Union européenne et particulièrement de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 puisqu'il a sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour italien et qu'il était en transit pour se rendre au Royaume-Uni dans le cadre d'un déplacement professionnel. Toutefois, si l'intéressé est en posse sion d'un passeport en cours de validité, son titre de séjour italien était périmé depuis le 26 février 2023 de sorte que la régularité de la présence de l'interressé sur le territoire français ne peut être retenue. L'appelant invoque ensuite le défaut de ses droits liés à son statut de travailleur étranger. En application de l'article 6 de la directive 2009/52/CE et des articles R.8252-1, L.8271-1-2, R.8252-2 et L.8252-4 du code du travail. Cependant, M. [U] n'allègue pas être employé illégalement en France puisqu'il indique au contraire être employé en Italie et n'avoir été que de passage en France dans le cadre d'un déplacement professionnel vers le Royaume-Uni. Il ne se prévaut donc pas utilement des dispositions précitées. M. [U] invoque ensuite le défaut de diligences de l'administration. Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [U] a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2024. Une demande de réadmission a été présentée dès le 11 janvier 2024 auprès des autorités italiennes. L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. Sur la notification de la décision à M. [F] [U] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [F] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Pauline LEGROS, greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 14 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [I] Le greffier N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [U] le dimanche 14 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lilia LAMBERT le dimanche 14 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 14 janvier 2024 N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMA
Articles de loi cités
article 21 de la convention darticle L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62b8b448a370008a72068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel