Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b4c448a370008a72048
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 501 846 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 21/24 Copie exécutoire à - Me Guillaume HARTER - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS Le 10.01.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 10 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY3M Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE venant aux droits de la SA S EUROVIA FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.R.L. HUG ARROSAGE AUTOMATISE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour INTIMEE SUR PROVOCATION : S.E.L.A.S. MJE, liquidateur judiciaire de la SAS GTI, anciennement dénommée [Adresse 5] [Localité 3] non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 09.08.2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Courant 2008, la SCI BERGER, propriétaire d'une piste d'auto-école exploitée par la SARL AUTO ECOLE EUGENE, a fait réaliser une extension de son circuit avec création d'une piste glissante, dont elle avait confié la maîtrise d'oeuvre à la société TOPOS AMENAGEMENT. La SAS EUROVIA FRANCHE COMTE, aux droits de laquelle vient la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE, a été chargée des travaux de VRD selon devis du 5 juin 2008 et la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE a été retenue pour la fourniture et la pose du système d'arrosage automatisé pour un coût de 6.424,40 euros HT. La SARL TOPOS MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient la SAS GITI, avait une mission de maîtrise d'oeuvre complète. A l'automne 2012, la SCI BERGER a constaté l'apparition de multiples fissures affectant les enrobés de la piste à plusieurs endroits ainsi qu'une fuite d'eau sur le réseau d'arrosage. Après expertise judiciaire, par jugement en date du 12 janvier 2017, la chambre civile du Tribunal de grande instance de COLMAR a condamné in solidum la SAS EUROVIA FRANCHE COMTE et la SARL TOPOS MANAGEMENT, à payer à la SCI BERGER la somme de 6.100 euros, in solidum la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE et la SARL TOPOS AMENAGEMENT à payer à la SCI BERGER la somme de 12.400 euros, in solidum la SAS EUROVIA FRANCHE COMTE, la SARL TOPOS AMENAGEMENT et la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE à payer à la SARL AUTO ECOLE EUGENE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, in solidum la SAS EUROVIA FRANCHE COMTE, la SARL TOPOS AMENAGEMENT et la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE à payer à la SCI BERGER la somme de 3.000 euros et à la SARL AUTO ECOLE EUGENE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens et les frais d'expertise. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 16 mai 2017, la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE a formé contre la SAS EUROVIA FRANCHE COMTE et la SAS GITI, venant aux droits de la SARL TOPOS AMENAGEMENT, une demande aux fins de les entendre condamnées à lui rembourser intégralement les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 12 janvier 2017, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire. Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2018, la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE, venant aux droits de la SAS EUROVIA FRANCHE COMTE, a fait assigner la SAS GITI aux fins de l'entendre condamnée à la relever et garantir de la moitié des montants mis à sa charge au titre des désordres affectant l'enrobé et l'intégralité des montants mis à sa charge au titre des désordres affectant le système d'arrosage, à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par ordonnance en date du 7 février 2019, le juge de la mise en état a déclaré l'affaire interrompue à l'égard de la SAS GTI, anciennement dénommée GITI, ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective. Par acte d'huissier en date du 27 juin 2019, la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE a fait assigner la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [O] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GTI aux fins de voir fixer sa créance à l'encontre de la SAS GTI à la somme de 13.346,28 euros, ainsi que la condamner in solidum avec les autres parties défenderesses à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire. Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a : DIT n'y avoir lieu à écarter des débats l'annexe n°15 de la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE ; DECLARE la demande principale recevable ; CONDAMNE la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE, venant aux droits de EUROVIA FRANCHE COMTE, à payer à la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE la somme de 8.007,77 euros ; FIXE à la somme de 2.669,26 euros la créance de la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE à l'encontre de la SAS GTI en liquidation, représentée par son liquidateur ; DEBOUTE la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE du surplus de sa demande ; DEBOUTE la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE de ses demandes à l'encontre de la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE ; DECLARE irrecevable la demande formulée par la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE à l'encontre de la SAS GTI en liquidation ; FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 60 % par la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE, de 20 % par la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE et pour 20 % par la SAS GTI en liquidation ; DEBOUTE la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE à payer la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 février 2022. La SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE s'est constituée intimée le 9 mars 2022. Par acte d'huissier du 9 août 2022, la SARL HUG ARROSAGE a fait signifier à la SELAS MJE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GTI, ses conclusions du 4 août 2022. Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE demande à la cour de : SUR L'APPEL PRINCIPAL INITIE PAR LA SOCIETE EUROVIA ALSACE LORRAINE INFIRMER le jugement du 18 novembre 2021 de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR DÉCLARER la demande de la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE mal fondée à l'encontre de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE DÉCLARER l'appel en garantie formé par la société EUROVIA ALSACE LORRAINE à l'encontre de la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE recevable et bien fondée CONDAMNER la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE à relever indemne et à garantir la société EUROVIA ALSACE LORRAINE à hauteur des deux tiers des montants qui ont été mis à sa charge en exécution du jugement du 12 janvier 2017 du Tribunal de grande instance de COLMAR tant en dommages et intérêts, qu'aux frais irrépétibles, dépens, frais d'expertise judiciaire, intérêts moratoires et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de l'appel en garantie SUR L'APPEL INCIDENT INITIE PAR LA SOCIETE HUG ARROSAGE AUTOMATISE DECLARER l'appel incident de la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE mal fondée EN CONSEQUENCE DEBOUTER la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE de son appel incident, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions dirigées à l'encontre de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE en tous les dépens, tant en première instance qu'en appel, ainsi qu'à un montant de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, tant en première instance qu'en appel. Dans ses dernières écritures datées du 3 mars 2023, transmises par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE demande à la cour de : Sur appel principal : JUGER l'appel formé par EUROVIA ALSACE LORRAINE mal fondé et la DEBOUTER de ses entiers fins, moyens et conclusions ; Sur appel incident : CONFIRMER le jugement rendu sous RG 17/00279 par le Tribunal Judiciaire de COLMAR en ce qu'il a : - déclaré l'action récursoire de HUG ARROSAGE AUTOMATISE contre EUROVIA ALSACE LORRAINE et GTI recevable et bien fondée - débouté la société EUROVIA ALSACE LORRAINE de ses demandes à l'encontre de la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE - condamné la société EUROVIA ALSACE LORRAINE à payer à la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau CONDAMNER la société EUROVIA ALSACE LORRAINE à payer à la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE la somme de 15.018,46 euros ; CONDAMNER la société EUROVIA ALSACE LORRAINE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux résultant de l'appel provoqué ; CONDAMNER la société EUROVIA ALSACE LORRAINE à payer à la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel ; Sur appel provoqué FIXER la créance de la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE à l'encontre de la SAS GTI en liquidation judiciaire aux sommes suivantes : - 15.018,46 euros au titre de l'action récursoire - les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux résultant de l'appel provoqué. La SELAS MJE, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GTI, n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2023. MOTIFS : Par jugement en date du 12 janvier 2017, la chambre civile du Tribunal de grande instance de COLMAR a : - Condamné in solidum la SAS EUROVIA FRANCHE COMTE et la SARL TOPOS MANAGEMENT à payer à la SCI BERGER la somme de 6.100 euros au titre des frais de réparation de l'enrobé, - Condamné in solidum la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE et la SARL TOPOS AMENAGEMENT à payer à la SCI BERGER la somme de 12.400 euros au titre de la réparation des dommages liés à l'arrosage, - Condamné in solidum la SAS EUROVIA FRANCHE COMTE, la SARL TOPOS AMENAGEMENT et la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE à payer à la SARL AUTO ECOLE EUGENE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l'exploitant, - Condamné in solidum la SAS EUROVIA FRANCHE COMTE, la SARL TOPOS AMENAGEMENT et la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE à payer à la SCI BERGER la somme de 3.000 euros et à la SARL AUTO ECOLE EUGENE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens et les frais d'expertise. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux. La SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE a exercé une action récursoire à l'encontre des sociétés EUROVIA ALSACE LORRAINE et GTI et la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, dans son jugement du 18 novembre 2021, a procédé au partage des responsabilités critiquées par la société EUROVIA ALSACE LORRAINE. Sur les désordres de l'installation d'arrosage : L'expert énumère les désordres en pages 8 à 14 de son rapport. Il convient de retenir que, au niveau du système d'arrosage, une branche d'alimentation fuit lors de sa mise sous pression. La fuite se manifeste en une résurgence au niveau des enrobés et un affaissement localisé de ceux-ci. Cette fuite ne permet pas l'utilisation du système d'arrosage pour la piste de conduite. Quant à l'origine des désordres, l'expert indique que les causes de la fissuration du tuyau PEHD sont dues à la présence d'un caillou qui a d'abord marqué le tuyau. Ce caillou, coincé au milieu des trois tuyaux PEHD a fini par le fissurer. Concernant la mise en oeuvre de ce type de tuyau d'arrosage, la documentation technique du tube PEDH mis en oeuvre précise que celui-ci doit être mis en place sur un lit de sable d'au moins 10 cm d'épaisseur, or, pour la zone réalisée en tube 'Driptène PE63', lors de la pose, aucun sable n'a été mis en oeuvre avant la pose des tuyaux. La documentation technique rappelle aussi que le fond de fouille doit être propre, sans pierre ou point dur, ce qui n'est pas envisageable en posant directement un tube dans un remblai. Par ailleurs, les règles de l'art demandent que lors de la mise en place de plusieurs tubes dans une même tranchée, ceux-ci soient régulièrement espacés et tel n'est pas le cas en l'espèce. Les premiers juges ont opéré un partage de responsabilité entre la société EUROVIA ALSACE LORRAINE (60 %), la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE (20 %) et la société GTI (20 %). Ils ont retenu en substance que : - La société EUROVIA était responsable de l'absence de sable et de la présence d'un caillou à l'endroit où la fuite s'est produite ainsi que de l'absence de la gaine annelée destinée à protéger les canalisations qu'elle avait l'obligation de fournir, - Il appartenait au maître d'oeuvre d'assurer une mise en place des canalisations conformes aux règles de l'art, - Il appartenait à la société HUG de contrôler le support avant de poser les tuyaux. A titre liminaire, il sera rappelé que la condamnation de la société GTI n'est pas critiquée à hauteur d'appel. - Sur la responsabilité de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE : Le devis établi le 5 juin 2008 fait état des prestations suivantes : ARROSAGE : TRANCHEES - Tranchée pour conduite principale - Tranchées pour canalisations DN - Terrassement manuel - Gaine annelée Dn63 - Grillage avertisseur - Remblai en grave naturelle - Sable 0/2 (14m3). La facture du 14 août 2008 reprend ces postes. Ainsi, il résulte de ces pièces que la pose du lit de sable était incluse dans les prestations de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE. En effet, contrairement à ce qu'affirme cette dernière ce n'est pas parce que le devis de la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE fait état de 200 mètres linéaires de PET qu'un lit de sable de 200 mètres était nécessaire (ce qui indiquerait que le sable figurant dans le devis ne correspondait pas à la prestation litigieuse) dans la mesure où trois tubes ont été posés côte à côte. En outre, la proposition de la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE n'inclut pas la pose d'un lit de sable. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'étaient pas liés par les conclusions de l'expert judiciaire, ont retenu la responsabilité de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE au titre de l'absence de lit de sable. - Sur la responsabilité de la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE : Le constructeur, qui intervient sur un support défectueux, peut voir sa responsabilité engagée au titre des désordres affectant ce support, si ses connaissances dans le domaine de sa spécialité lui permettaient d'anticiper les conséquences dommageables possibles de l'exécution défectueuse des travaux. En l'espèce, l'expert a relevé dans son rapport que la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE n'avait pas respecté les règles de pose courantes, ainsi que celles figurant sur la fiche technique du produit. Il appartenait en effet à cette société de contrôler le support, avant de poser les tuyaux et de refuser de réaliser les travaux sur un support défectueux. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE. - Sur le partage des responsabilités et ses conséquences : Au vu des éléments rappelés ci-dessus, la cour fera sien le partage de responsabilité retenu par les premiers juges, considérant que la faute prépondérante incombait à la société EUROVIA ALSACE LORRAINE. La société HUG ARROSAGE AUTOMATISE a réglé la somme de 15 018,46 euros en exécution du jugement du 12 janvier 2017 (annexes 10 et 12). En conséquence, la société EUROVIA ALSACE LORRAINE sera condamnée à lui payer la somme de 9 011,08 euros et la créance de la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE à l'encontre de la SAS GTI, représentée par la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [O] [D], sera fixée à la somme de 3 003,96 euros. - Sur l'appel en garantie formé par la société EUROVIA ALSACE LORRAINE : Dans son jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a : - Condamné in solidum la SAS EUROVIA FRANCHE COMTE et la SARL TOPOS MANAGEMENT à payer à la SCI BERGER la somme de 6.100 euros - Condamné in solidum la SAS EUROVIA FRANCHE COMTE, la SARL TOPOS AMENAGEMENT et la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE à payer à la SARL AUTO ECOLE EUGENE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, - Condamné in solidum la SAS EUROVIA FRANCHE COMTE, la SARL TOPOS AMENAGEMENT et la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE à payer à la SCI BERGER la somme de 3.000 euros et à la SARL AUTO ECOLE EUGENE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens et les frais d'expertise. La société EUROVIA ALSACE LORRAINE demande à la cour de condamner la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE, à la relever indemne et à la garantir à hauteur des deux tiers, des montants qui ont été mis à sa charge en exécution du jugement du 12 janvier 2017 du Tribunal de grande instance de COLMAR, tant en dommages et intérêts, qu'aux frais irrépétibles, dépens, frais d'expertise judiciaire, intérêts moratoires et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de l'appel en garantie. Concernant la condamnation au paiement de la somme de 6 100 euros, il y a lieu de rejeter la demande de garantie présentée par la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE. En effet, cette somme a vocation à réparer les dommages affectant l'enrobé pour lesquels il n'est ni allégué ni démontré que la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATIQUE en serait, même partiellement, à l'origine. Concernant les autres montants, aux termes du jugement du 12 janvier 2017, la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE est garantie, à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées in solidum par la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATIQUE et les motifs de la présente décision commandent de rejeter l'appel en garantie complémentaire présenté par la SAS EUROVIA. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé quant aux condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles. Succombant, la société EUROVIA ALSACE LORRAINE sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre devant être rejetée. Les dépens de l'appel provoqué resteront à la charge de la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE qui aurait pu, dès la première instance, solliciter la condamnation des défenderesses à la garantir à hauteur du partage de responsabilité retenu par le tribunal. P A R C E S M O T I F S LA COUR, CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a : - FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 60 % par la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE, de 20 % par la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE et pour 20 % par la SAS GTI en liquidation ; - DEBOUTE la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE à payer la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE à payer à la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE la somme de 9 011,08 euros, FIXE à la somme de 3 003,96 euros la créance de la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE à l'encontre de la SAS GTI en liquidation, représentée par la SELAS MJE prise en la personne de Maître [O] [D], DEBOUTE la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE du surplus de sa demande, DEBOUTE la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE de son appel en garantie formé à l'encontre de la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE, DEBOUTE la SARL HUG ARROSAGE AUTOMATISE et la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE de leurs prétentions pour le surplus, CONDAMNE la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE aux dépens de l'appel provoqué, CONDAMNE la société EUROVIA ALSACE LORRAINE aux dépens de la procédure d'appel pour le surplus, CONDAMNE la société EUROVIA ALSACE LORRAINE à payer à la société HUG ARROSAGE AUTOMATISE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62b4c448a370008a72048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel