Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b48448a370008a72046
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 939 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 24/15 Copie exécutoire à : - Me Charline LHOTE - Me Grégoire FAURE Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYFQ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Molsheim APPELANTS : Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR Madame [C] [Z] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A. BANQUE REVILLON [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par offre acceptée le 17 juin 2019, la SA Banque Revillon (ci-après dénommée 'la banque') a consenti à M. [F] [O] et Madame [C] [O] née [Z] un prêt personnel, à vocation de regroupement de trois crédits, d'un montant de 19 394 €, remboursable en 68 échéances mensuelles de 336,31 €, hors assurance, au taux débiteur de 5,80 % l'an. Par courriers recommandés réceptionnés le 9 juillet 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler dans le délai de huit jours la somme de 1 498,96 €,correspondant au montant des échéances impayées, faute de quoi ils seraient redevables d'une somme de 18 243,71 €, selon détail de créance en annexe. Faute de règlement, elle a, par actes du 31 août 2021, fait assigner Madame et Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saverne aux fins de voir constater, sinon prononcer, la résiliation du contrat de prêt avec effet au 5 novembre 2020, et, en tout état de cause voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de : - 17 033,34 € en principal outre intérêts au taux de 5,80 % l'an à compter du 5 novembre 2020 - 1 210,37 € à titre d'indemnité contractuelle, - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [O] ont comparu en personne et ont déclaré avoir déposé un dossier de surendettement. Par jugement en date du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Saverne a : - condamné solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [C] [O] à payer à la banque la somme de 17 033,34 € avec intérêts au taux contractuel de 5,80 € l'an à compter du 6 juillet 2021 ; - rejeté la demande à titre d'indemnité contractuelle de 8 % ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [C] [O] aux entiers dépens ; - constaté le caractère exécutoire du jugement. Les époux [O] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 24 janvier 2022 et par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, ils demandent à la cour de : - infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'ils les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 17033,34 € avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 6 juillet 2021 et condamnés aux dépens, Statuant à nouveau, - condamner la banque à leur payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance - dire et juger que les montants dus par chacune des parties se compenseront, Subsidiairement, - leur accorder un délai de grâce sur vingt-quatre mois ou les plus larges délais de paiement, Sur l'appel incident, - débouter la banque de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la banque au titre de l'indemnité contractuelle, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens pour les deux instances. Au soutien de leur appel, ils font valoir que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et de vérification de leur solvabilité ; que l'offre de crédit n'était pas adaptée à leur situation financière et que la banque aurait dû se rendre compte de leur état d'endettement excessif. Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la banque conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indemnité de 8 %. Elle demande à la cour de : - le cas échéant, réduire à l'euro symbolique ou à tout le moins à de plus justes proportions les dommages et intérêts qui pourraient être octroyés aux appelants, Sur appel incident, - condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 1 210,37 € à titre d'indemnité contractuelle, En tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux dépens de la procédure d'appel et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs et énonce que, selon la jurisprudence, un crédit de restructuration permettant la reprise d'un passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau ; qu'en l'espèce,le crédit accordé a eu pour effet de diminuer les charges des époux [O] d'un montant de 320 € par mois. Elle dénonce la mauvaise foi des époux [O] qui n'ont pas déclaré des crédits en cours. L'ordonnance de clôture est en date du 10 février 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus référencées ; Vu les pièces produites ; Sur la créance de la banque En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation ; en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barême déterminé par décret. L'article 212-16 du même code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Faute pour les époux [O] de justifier de paiements autres que ceux pris en compte par la banque, il convient de fixer aux sommes suivantes, non contestées, le montant de la créance de l'intimée : - 1 498,96 € : échéances échues impayées - 404,71 € : mensualités échus reportées - 15 129,67 € : capital restant dû Total : 17 033,34 € avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 6 juillet 2021. La décision déférée, qui n'est pas expréssement critiquée de ces chefs, sera ainsi confirmée. L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'éxécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Aussi, l'indemnité de 8 % du capital restant dûe stipulée au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, doit être considérée comme une clause pénale en ce qu'elle évalue forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution, partielle ou totale, du contrat. En l'espèce, la banque réclame au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 1 210,37 €, résultant de l'application du taux maximum de 8 % sur le capital restant dû. Toutefois, cette indemnité apparait manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt très élevé (5,80 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance des emprunteurs. Cette indemnité sera, non point supprimée, mais réduite à la somme de 350 €. La décision déférée sera en conséquence amendée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts articulée par les époux [O] Il est de jurisprudence que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non-averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat. Cette obligation ne s'impose que s'il y a un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit et il appartient à celui qui invoque l'inexécution par la banque de son obligation de mise en garde de prouver que sa situation financière justifiait qu'elle satisfasse à son devoir de mise en garde. Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses sans aggraver la situation économique de l'emprunteur ne crée pas de risque d'endettement nouveau. (Cass. 17/04/2019) En l'espèce, le prêt litigieux avait pour objectif de regrouper trois crédits antérieurs consentis par la société Cora, dûs à hauteur de 7 907,01 €, 1 985,41 € et 9 501,16 €. Ces trois crédits avaient été consentis à des taux d'intérêts de 5,77 % pour le premier, 19,14 % pour le second et 6,02 % pour le troisième. La charge de remboursement mensuelle qui en résultait pour les époux [O] était de 656,94 €. Le crédit litigieux a ramené leur mensualité de remboursement à la somme de 336,31 €, hors assurance, avec un taux d'intérêt similaire voire inférieur à ceux des contrats regroupés. Il en résulte que le contrat de crédit du 17 juin 2019, qui a rééchelonné les dettes Cora à des conditions moins onéreuses sans aggraver la situation des époux [O], n'a pas crée un risque d'endettement nouveau. La partie intimée n'avait donc pas d'obligation de mise en garde. Par ailleurs, la banque justifie avoir vérifié la solvabilité des époux [O] en se faisant communiquer leur dernier avis d'imposition ainsi que les bulletins de paie de Madame [O] et justificatifs de versement de la pension de retraite de Monsieur [O]. Elle verse aux débats la fiche de dialogue signée le 19 juin 2019, établie à partir des déclarations des emprunteurs ayant certifié sur l'honneur leur exactitude. Les époux [O] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement Les époux [O] ne justifient pas de leurs ressources et charges actuelles. Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'opportunité de leur consentir le délai de paiement qu'ils sollicitent. Leur demande sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur de cour, les époux [O] seront condamnés aux dépens, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnés à payer à la société banque Revillon une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % Et statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [C] [O] à payer à la SA Banque Revillon la somme de 350 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Et y ajoutant, DEBOUTE les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts et en compensation DEBOUTE les époux [O] de leur demande de délais de paiement DEBOUTE les époux [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [C] [O] à payer à la société la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [C] [O] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile et au conarticle 1231-5 du code civil dispose que lorsque learticle L312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62b48448a370008a72046
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