Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b34448a370008a7203c
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 2 815 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2024 N° RG 23/03868 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMWG S.A.S. CARS SERVICES c/ LE PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUE Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2023 (R.G. 2023002127) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 10 août 2023 APPELANTE : S.A.S. CARS SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉ : LE PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 3] Représenté par Madame Marianne POINOT, substitut du Procureur Général de la Cour d'Appel de Bordeaux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 06 avril 2023, le ministère public a saisi le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Cars Services. Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal a fait droit à la demande après avoir constaté la cessation des paiements. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30/05/2023 et a nommé la selarl LGA, en la personne de Me [O] [N] - [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire. La société Cars Services a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 août 2023. Par acte du 19 septembre 2023, la société Cars Services a fait signifier sa déclaration d'appel au procureur de la République du tribunal judiciaire d'Angoulême et à la société LGA, ès qualités. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 07 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cars Services, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - réformer le jugement en date du 27 juillet 2023 en tous ses chefs entrepris selon déclaration d'appel en date du 10 août 2023, Et, statuant à nouveau, - constater l'absence de son état de cessation des paiements, - juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit, - juger que les dépens de la présente procédure, ceux de première instance et les frais de procédure collective déjà engagés demeureront à la charge de l'état. La Selarl LGA en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Cars Services, à qui la déclaration d'appel, a été régulièrement signifiée, n'a pas constitué avocat. Par avis du 18 octobre 2023, le ministère public, demande à la cour de : Sur la recevabilité de l'appel, - s'en rapporte en l'absence d'éléments portés à la connaissance du parquet, relatifs à la date de signification du jugement dont appel, Sur le fond, - s'en rapporte sur l'appréciation de la réalité de la cessation de paiement et partant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'affaire a été fixée à bref délai. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. 2- L'appelante explique qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle soutient que l'ensemble de ses dettes font l'objet d'un moratoire et qu'elle produit aux débats son bilan comptable qu'elle n'avait pas pu communiquer aux juges de première instance. 3- Le parquet ne produit aucune nouvelle pièce en appel et n'alléguait pas un état de cessation des paiements dans sa requête mais une non-comparution de sa gérante à un entretien de prévention et de la transmission 'd'éléments d'inquiétude quant à la santé financière de la société'. 4- La société appelante ne conteste pas un passif fiscal et social. Elle justifie cependant que son passif fiscal antérieur à l'ouverture de la procédure a été réglé ( sa pièce 1) et qu'elle a conclu un échéancier pour le surplus. Elle a également obtenu un échéancier de l'Urssaf. 5- Elle se reconnaît également débitrice d'une créance de la société Franfinance mais justifie également de l'obtention d'un échéancier. 6- Son résultat net comptable sur le dernier exercice fait apparaître un résultat net comptable de 28 153 euros. 7- Il n'est ainsi pas démontré l'existence d'un état de cessation des paiements à la date à laquelle cette cour statue. La décision de première instance sera infirmée. 8- Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision du 27 juillet 2023 du tribunal de commerce d'Angoulême, et statuant à nouveau Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R. 621-8 du code de commerce et notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur Général, y ajoutant Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 631-1 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a62b34448a370008a7203c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel