Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b1f448a370008a72032
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 6 511 200 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2024 N° RG 21/06496 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN6K S.A.S. POLEO DEVELOPPEMENT c/ Monsieur [C] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2021 (R.G. 2020000832) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2021 APPELANTE : S.A.S. POLEO DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉ : Monsieur [C] [L], Cabinet d'Expertise Comptable - Conseils, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par la SCP COSSET- GROSSIAS, du barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Poléo Développement est une société ayant une activité de holding. Par lettre de mission du 27 mars 2015, elle a confié au cabinet d'expertise comptable [C] [L] une mission de surveillance de sa comptabilité et d'assistance dans sa gestion. [C] [L] a exercé sa mission pour les exercices 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. La société Poléo Développement a ensuite confié à [C] [L] une mission d'examen du bilan et du compte de résultat de la société Imprimerie Cognacaise, dont elle venait d'acquérir l'intégralité des parts. [C] [L] a adressé son rapport de mission le 7 décembre 2018 et a établi une facture d'un montant de 1320 euros le 25 janvier 2019. Il a établi le même jour une facture de 330 euros au titre de sa mission de surveillance des comptes pour l'exercice 2017-2018. Par courrier du 28 mars 2019 adressé à la société Poléo Développement, [C] [L] a indiqué à celle-ci qu'il mettait fin à sa mission pour diverses raisons (insuffisance de sa rémunération, mésentente, transmission tardive des éléments comptables, honoraires impayés du dernier exercice, refus de nommer un commissaire aux comptes pour sa société fille, la société Adic). Puis [C] [L] a adressé à la société Poléo Développement une facture datée du 2 juillet 2019 de 600 euros au titre d'une étude prévisionnelle du 5 juin 2015 et d'une étude prévisionnelle du 8 juin 2015 et une facture datée du 2 juillet 2019 de 1500 euros au titre de 5 études prévisionnelles réalisées en 2017 et 2018. Par courrier du 17 juillet 2019, [C] [L] a mis en demeure la société Poléo Développement de lui régler la somme de 4255,33 euros dont 4050 euros de principal au titre de 5 factures demeurées impayées. Par ailleurs, au cours de l'année 2018, la société Poleo Developpement a fait l'objet d'un redressement fiscal sur les exercices fiscaux 2015 à 2018 à hauteur de la somme totale de 65 112 euros. Elle a mis en demeure son expert-comptable par courrier recommandé dont celui-ci a accusé réception le 2 juillet 2019 de lui rembourser le coût des intérêts de retard mis à sa charge par l'administration fiscale à hauteur de 3734 euros. Par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2020, [C] [L] a assigné la société Poleo Developpement devant le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement de la somme de 4 255,33 euros correspondant au paiement des deux factures impayées au titre de sa mission de surveillance des comptes, de sa facture du 25 janvier 2019 au titre de la mission d'examen du bilan et du compte de résultat de la société Imprimerie Cognacaise et de ses deux factures du 2 juillet 2019 au titre des études prévisionnelles réalisées depuis 2015, outre des frais. Par jugement contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit : - dit que la responsabilité de la rupture contractuelle est de la responsabilité de la société Poleo Developpement, - condamne la société Poleo Developpement à payer au cabinet [C] [L] la somme de 4 255,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, - condamne le cabinet [C] [L] à payer à la société Poleo Developpement la somme de 204 euros au titre des intérêts de retard, - rejette la demande de la société Poleo Developpement pour le surplus, - condamne la société Poleo Developpement à payer au cabinet [C] Developpement la somme de 700 euros, - condamne la société Poleo Developpement à tous les dépens, - liquide les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros, - dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Par déclaration du 26 novembre 2021, la société Poleo Developpement a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant au cabinet [C] [L]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Poleo Developpement, demande à la cour de : vu les articles 1104 et 1226 et 1231-1 du code civil, vu le décret n°2012-432 du 30 mars 2012, vu l'article 122 du code de procédure civile, vu le principe général de droit selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », vu la jurisprudence de la cour de cassation, - infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a : - « dit que la responsabilité de la rupture contractuelle est de sa responsabilité, - « l'a condamné à payer au cabinet [C] [L] la somme de 4 255,33 euros (4 050 euros + 205,33 euros au titre des frais de recouvrement) outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, « condamné le cabinet [C] [L] à lui payer la somme de 204 euros au titre des intérêts de retard, « rejeté sa demande pour le surplus, « l'a condamné à payer au cabinet [C] [L] la somme de 700 euros, « l'a condamné à tous les dépens, « liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros, « dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, « débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », - statuant à nouveau, - dire que la responsabilité de la rupture contractuelle incombe au cabinet [C] [L], - dire irrecevables les demandes du cabinet [C] [L], - débouter le cabinet [C] [L] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner le cabinet [C] [L] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - lui allouer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le cabinet [C] [L] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, le cabinet [C] [L], demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême, dans ses dispositions relatives à la condamnation de la société Poleo Developpement à lui payer la somme de 4 255,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, - réformer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême dans ses dispositions relatives à sa condamnation à payer à la société Poleo Developpement la somme de 204 euros au titre des intérêts de retard, - débouter la société Poleo Developpement de toutes ses prétentions, - la condamner à verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2023. MOTIFS * sur la demande en paiement des cinq factures : 1- L'appelante soutient que l'intimé est irrecevable en sa demande en paiement des factures à défaut d'avoir fait application de la clause de conciliation préalable (article 9 de la lettre de mission). Sur le fond, elle soutient que l'intimée ne peut facturer des études prévisionnelles qu'elle a accepté de réaliser gracieusement et au surplus sans lui avoir soumis de devis. S'agissant des deux factures du 25 janvier 2019, elle fait valoir que [C] [L] ne peut solliciter le paiement de factures émises après la résolution du contrat. 2- L'intimé expose que dans la pratique habituelle de sa profession, les études prévisionnelles ne sont gratuites que sous condition que la comptabilité de la société en question soit par la suite confiée à l'expert comptable ayant réalisé lesdites études. En l'espèce, [C] [L] explique qu'il n'a réalisé les études sans les facturer que sous la condition de pouvoir facturer ensuite des prestations comptables, ce qu'il n'a pas pu faire du fait de la rupture des relations contractuelles. Il rappelle que la lettre de mission prévoyait que toute prestation supplémentaire ferait l'objet d'une facturation, que les sommes sollicitées sont inférieures aux prix pratiqués par la profession et qu'il n'est pas obligatoire d'établir un devis. Sur ce : 3- La première lettre de mission acceptée par le client le 27 mars 2015 stipule que les litiges 'pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre compétent aux fins de conciliation'. La seconde lettre de mission stipule que l'expert comptable s'efforcera de faire accepter la conciliation avant toute action en justice. 4- Les premiers juges ont pu à juste titre considérer qu'aucune de ces deux clauses ne s'analyse en une clause instituant la conciliation comme préalable indispensable à la saisine d'une juridiction sous peine d'irrecevabilité. La décision sera confirmée de ce chef. 5- Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 6- La lettre de mission ne prévoit pas l'établissement d'études prévisionnelles et stipule que toute prestation concernant des éléments non contenus dans la définition des missions entraînera une facturation supplémentaire. 7- L'intimée ne justifie cependant pas d'un accord sur le montant de cette facturation complémentaire. 8- Au contraire, elle ne conteste pas avoir effectué ces missions dans un premier temps à titre gracieux, raison pour lesquelles elle n'a pas émis de factures après leur réalisation, et qu'elle ne les a facturées que suite à la résolution du contrat, la gratuité étant selon elle subordonnée à la poursuite du contrat, ce qui ne résulte ni des termes de la mission ni d'aucun autre courrier ou échange entre les parties. Les attestations de deux autres clients de [C] [L] n'établissent que les accords intervenus entre celui-ci et eux. 9- Dès lors, les premiers juges ont à tort jugé que [C] [L] pouvait facturer en 2019 postérieurement à la résolution du contrat le liant à sa cliente des prestations qu'il avait acceptées d'effectuer à titre gracieux dès 2015. 10- S'agissant des deux autres factures, elles sont dues même si elles ont été émises avant la résolution du contrat puisqu'elles concernent des prestations réalisées antérieurement à celle-ci. 11- La société Poléo Développement sera condamnée à verser à [C] [L] la somme de 1650 euros au titre des deux factures du 25 janvier 2019. La décision de première instance sera infirmée de ce chef. * sur la demande reconventionnelle en paiement des intérêts de retard suite au redressement fiscal : 12- La société Poléo Développement soutient que les manquements de [C] [L] à sa mission d'expertise comptable sont à l'origine de la rectification fiscale dont elle a fait l'objet. Elle affirme qu'il aurait dû intégrer dans son bilan la plus-value en sursis d'imposition dont il a nécessairement eu connaissance à la lecture du précédent bilan comptable établi par un confrère. Il a également commis une faute en omettant d'imputer un déficit. 13- [C] [L] soutient que sa cliente ne l'avait pas informée de l'existence de cette plus-value en sursis d'imposition sur un immeuble, à l'origine d'intérêts de retard à hauteur de 3690 euros, et que celle-ci n'apparaissait pas en comptabilité. En outre, les intérêts de retard ne sont pas un préjudice indemnisable de sorte qu'il ne peut être condamné à indemniser son ancienne cliente. Sur ce : 14- Aux termes de l'article 223 F du code général des impôts, la fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. [...] Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation. 15- En l'espèce, la société Adic, société fille de la société Poléo Développement, a cédé à celle-ci un ensemble immobilier le 26 septembre 2014. Cet ensemble immobilier a, à son tour, été cédé par la société Poléo Développement à une société tierce le 3 juin 2016. Or, aucune réintégration n'a été opérée au titre de la plus-value, ce qui a entraîné la rectification fiscale. [C] [L] est intervenu postérieurement à la première cession. 16- La société Poléo Développement ne justifie pas ni avoir informé son nouvel expert comptable de cette plus-value d'imposition en sursis à réintégrer ni du fait que celui-ci aurait dû en avoir connaissance par la simple lecture des pièces comptables qui lui ont été transmises à l'époque et qui ne sont pas produites aux débats. 17- Les premiers juges ont pu ainsi à juste titre retenir que la responsabilité de l'expert comptable ne pouvait être retenue de ce chef. 18- En revanche, sa responsabilité doit être retenue au titre des erreurs constatées par les services fiscaux dans les règles d'imputation des déficits. 19- Ces erreurs ont entraîné l'application de pénalités de retard à un taux de 2,2% à hauteur de 204 euros. 20-Les intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l'évaluation commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable (Com. 27 janv. 2021, no 18-16.784 ). 21- En l'espèce, en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, la société Poléo Développement a retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard, à un taux très modéré. 22- Le préjudice subi par la société Poléo Développement sera dès lors évalué à la somme de 102 euros que [C] [L] sera condamné à régler à la société Poléo Développement. La décision de première instance sera infirmée de ce chef. 23- Il sera ordonné d'office la compensation réciproque des créances des parties. * sur les demandes accessoires : 24- Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties. 25- La condamnation prononcée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance sera infirmée. L'équité commande de ne pas faire application au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce d'Angoulême le 30 septembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré l'action en paiement des factures recevables, et statuant à nouveau Condamne la société Poleo Developpement à verser à [C] [L] la somme de 1650 euros au titre des deux factures du 25 janvier 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, Condamne [C] [L] à verser à la société Poleo Developpement la somme de 102 euros en réparation du préjudice résultant de la rectification fiscale dont elle a fait l'objet, y ajoutant, Ordonne d'office la compensation réciproque des créances des parties, Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Déboute les parties de leur demande réciproque d'indemnité de procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62b1f448a370008a72032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel