Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62ace448a370008a72008
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 21/01323 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMOO Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 21 Janvier 2019 statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 24 Janvier 2014. APPELANT [X] [F] (décédé) [Adresse 4] - [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Mme [E] [H] (Défenseur syndical) INTIMÉE G.I.E. AREMA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 , en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Judith DELTOUR, Présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 janvier 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Judith DELTOUR, Présidente de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** Procédure Alléguant son embauche par le GIE GSP selon contrats à durée déterminée d'usage constant à compter du 27 novembre 1998 en qualité de docker occasionnel, le transfert des contrats, à compter de février 2010, M. [X] [F] a saisi le 1er octobre 2012 le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts. Par jugement du 24 janvier 2014, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre, a - constaté la requalification du contrat de travail du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, - condamné le GIE Arema à payer à M. [X] [F] les sommes suivantes : - 3 337,28 euros au titre de la requalification du contrat de travail, - 17 195,97 euros à titre de rappels de salaire, - 505,39 euros à titre de rappel du bonus de l'accord Bino, - 1 194,09 euros au titre du rappel de la prime de treizième mois, - 1 770,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappels de salaire et au bonus Bino, - 9 741,84 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire sont de droit exécutoires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 1 623,64 euros, - ordonné la remise des bulletins de salaire de septembre 2007 à septembre 2012 rectifiés sous astreinte, - condamné le GIE Arema au paiement des entiers dépens. rejetant le surplus des demandes. Selon déclaration du 5 février 2014, le GIE Arema a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 18 mai 2015, la cour d'appel de Basse-Terre a : - rejeté l'exception de nullité, - infirmé le jugement rendu par la section commerce du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 24 janvier 2014, Statuant à nouveau, a - rejeté les demandes de M. [X] [F] de requalification de son contrat de travail, au sein du GIE Arema en contrat de travail à durée indéterminée, - rejeté les demandes de M. [X] [F] en rappel de salaires, accessoires et primes, - rejeté le surplus ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GIE Arema aux entiers dépens. Par arrêt du 30 novembre 2016, statuant sur pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel du 21 janvier 2019, vu la connexité, la Cour de cassation a - cassé et annulé, mais seulement ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à sa réintégration dans un poste de docker en contrat à durée indéterminée, rejeté leurs demandes subséquentes de rappel de salaires, accessoires et primes, l'a condamné aux dépens et a rejeté sa demande fondée sur l''article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre, - remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, - condamné le GIE Arema aux dépens, - condamné le GIE Arema à payer aux salariés concernés une somme globale de 3 000 euros. Suivant arrêt de renvoi, par arrêt rendu le 21 janvier 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a - déclaré irrecevable l'intervention volontaire formulée au nom de la CGTG, - infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 24 janvier 2014, Statuant à nouveau, - rejeté les demandes de M. [X] [F] tendant à la requalification de son contrat de travail au sein du GIE Arema en contrat de travail à durée indéterminée et de réintégration dans un poste de docker en contrat à durée indéterminée, - rejeté les demandes de M. [X] [F] en rappel de salaires, accessoires et primes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [X] [F] . Statuant suivant déclaration de pourvoi notamment de M. [X] [F] , par arrêt rendu le 13 octobre 2021, notifié le 29 octobre 2021, la Cour de cassation a - cassé et annulé mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes de MM. [Y], [F], [D] et [T] tendant à la requalification de leurs contrats de travail au sein du GIE Arema en contrat à durée indéterminée et à leur réintégration dans un poste de docker en contrat à durée indéterminée, rejeté leurs demandes subséquentes de rappel de salaires, accessoires et primes, les a condamnés aux dépens et rejeté leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre, - remis, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, - condamné le GIE Arema aux dépens, En application de l'article 700 du code de procédure civile, a - rejeté les demandes formées par la Confédération générale du travail de la Guadeloupe et le GIE Arema et a condamné ce dernier à payer à MM. [Y], [F], [D] et [T] la somme globale de 3000 euros. Suivant déclaration de saisine du 28 décembre 2021, par conclusions communiquées le 29 décembre 2021 et par dernières conclusions communiquées le 26 janvier 2023, M. [F] a sollicité de la cour, de - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ses dispositions en faveur de M. [X] [F], - requalifier ses contrats de travail au sein du GIE AREMA en contrat de travail à durée indéterminée, - faire droit à ses demandes de rappels de salaire, accessoires et primes, Statuant de nouveau, - dire et juger que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne la révision de la carrière de M. [F], - dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la reconstitution de la totalité de la carrière de M. [F] et le rétablir dans des droits identiques aux dockers de même catégorie que lui et de même ancienneté que lui, - condamner la société GIE Arema en la personne de son représentant légal, à verser à M. [X] [F] les sommes suivantes : - 3 438,08 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 17 195,97 euros au titre des rappels de salaire, - 505,39 euros au titre du rappel du bonus Bino, - 4 661,94 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté, - 1 770,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels de salaire, - 1 194,09 euros au titre du rappel du treizième mois, - 3 863,96 euros au titre du rappel de la prime de vacances, - 5 138,10 euros au titre de la rime d'ancienneté, - 1 593,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents aux primes, - 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective, - 9 741,84 euros au titre de l'indemnité pour lincenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 741,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 337,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - 1 668,64 euros pour non-respect de la procédure, - 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, - 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et à la remise des fiches de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, - prononcer l'exécution provisoire du jugement - dire que ces sommes emportent intérêts légaux à compter de la réception de la demande devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes soit le 20 septembre 2012, avec capitalisation des intérêts. Par dernières conclusions communiquées le 13 juillet 2023 et notifiées le même jour, le GIE Arema a sollicité de - le recevoir en son appel et le dire fondé, - infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes, Statuant de nouveau, - débouter M. [F] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage constant en contrat à durée indéterminée après avoir constaté que le GIE Arema justifie par l'existence d'éléments concrets et précis versés aux débats du caractère par nature temporaire de l'emploi de docker occupé par M. [F], caractère qui est conforté par les dispositions des conventions et accords collectifs applicables au secteur d'activité de la manutention portuaire, En conséquence, vu la loi n° 92-496 du 9 juin1992 portant réforme de la manutention portuaire, l'article L. 511-2-I nouveau du code des ports maritimes, la convention collective manutention portuaire de Guadeloupe du 31 juillet 1995 et ses avenants, la convention collective nationale unifiée «Ports et manutention » qui s'est substituée à la convention nationale de la manutention portuaire en vigueur étendue, les accords d'entreprises et de branches applicables et la jp constante, - débouter M. [F] de ses demandes, - le condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 'du NCPC'. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023. M. [F] n'a pas comparu. En effet, un courrier reçu à la cour avant l'ouverture des débats, émanant de M. [G] [N] se disant petit cousin de l'intéressé indiquant qu'avant son décès [X] [F] l'avait chargé du suivi de cette affaire. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 15 janvier 2023. Le délibéré a été avancé au 13 novembre 2023. Par arrêt avant-dire droit du 13 novembre 2023, notifié le 23 novembre 2023, la cour a, avant-dire droit - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 décembre 2023 à 14 heures, pour permettre le changement de composition de la cour et observation sur la notification du décès, - réservé les dépens. À l'audience du 11 décembre 2023, aucune observation n'a été formulée. Le GIE Arema a indiqué s'en remettre à ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En dépit de l'absence de production d'un acte de décès, il résulte du courrier adressé à la cour une notification du décès. L'instance interrompue par la notification du décès, n'a pas été reprise, à supposer toutefois, qu'elle puisse l'être. Il y a lieu d'ordonner la radiation, qui emporte suppression de l'affaire du rôle de la cour mais ne suspend pas le délai de péremption. Les dépens restent à la charge des parties qui les ont engagés, sans qu'il ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - ordonne la radiation de l'instance, - laisse les dépens à la charge des parties qui les ont engagés. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62ace448a370008a72008
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