Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62ab5448a370008a71ffc
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 02 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 24/00002 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6RB Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON en date du 29 décembre 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 15 Janvier 2024 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 Janvier 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [P] [V] né le 26 Avril 1996 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant représenté par Me Jean-charles HOMEHR, avocat de permanence au barreau d'AMIENS INTIMÉES Le DIRECTEUR de l' E.P.S.M.D. DE [6] Hôpital de [Localité 8] [Localité 8] Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE COUR D APPEL [Adresse 1] [Localité 4] Non comparants, non représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur de l'EPSMD de [6] en date du 26 Décembre 2023; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [X] [F] en date du 26 décembre 2023; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON en date du 29 décembre 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de M. [P] [V] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [P] [V] par courrier daté du 29 décembre 2023, réceptionné le 09 Janvier 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de LAON et reçu par courriel au greffe de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel d'Amiens le 09 Janvier 2024 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 9 heures30 ; Vu l'avis du ministère public en date du 11 Janvier 2024, Vu l'avis du Docteur [X] [F] en date du 11 Janvier 2024 ; Vu le certificat d'audience délivré par le Docteur [E] en date du 11 Janvier 2024 ; Vu le courrier adressé par M. [P] [V] en date du 10 Janvier 2023 refusant de se rendre à la Cour d'appel d'Amiens ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Me Jean-Charles HOMEHR, avocat de permanence au barreau d'Amiens, conseil de M. [P] [V] et après l'avoir entendu en ses observations ; FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [V] né le 26 Avril 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSMD de [6] du 19 Décembre 2023, en raison d'un péril imminent caractérisé par une agitation psychomotrice, une agressivité verbale et physique avec mise en danger de sa vie et de celle d'autrui, et destruction de biens. Par requête en date du 26 Décembre 2023, le directeur de l'EPSMD de [6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Laon en vue du contrôle de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [P] [V]. Par ordonnance du 29 décembre 2023, faisant suite à l'audience tenue le même jour, le juge des libertés et de la détention a : - déclaré la procédure régulière ; - maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [V], sous le régime de l'hospitalisation complète ; - laissé les depens à la charge du Trésor Public. Monsieur [P] [V] a formé appel de cette ordonnance par courrier du 30 décembre 2023 enregistré le 9 janvier 2024 à la cour. Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE Vu les articles L32l2-1, L32l2-2 et L32 l2-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique, Le 26 Décembre 2023, le directeur de l'EPSMD de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention de la situation de Monsieur [P] [V] admis le 19 décembre 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l'hospita1isation complète, en raison d'un péril imminent aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. La décision de Monsieur le directeur de 1'EPSMD de [Localité 8] d'admettre Monsieur [P] [V] en soins psychiatriques pour péril imminent est fondée sur le certificat médical en date du 19 décembre 2023 du docteur [N] [T], médecin du service des urgences de l'hôpital de [Localité 5], faisant état d'une agitation psychomotrice avec agressivité verbale et physique et mise en danger pour lui même et pour autrui, ses troubles imposant des soins immédiats sans son consentement. Ont été produits les certificats médicaux motivant la poursuite de la mesure de soins sans consentement à savoir : - certificat médical en date du 20 décembre 2023 à 10h11 du docteur [C] - certificat médical en date du 22 décembre 2022 à 14h11 du docteur [Y] confirmant les troubles et l'absence d'adhésion aux soins de Monsieur [P] [V] qui demandait sa sortie immédiate. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention s'est prononcé au vu de l'avis motivé en date du 26 Décembre 2023 établi par 1e Docteur [F] dont il ressort que Monsieur [P] [V] présente les troubles du comportement en raison d'une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique et consommation de toxiques. Le patient présente une attitude méfiante justifiant le maintien de la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation compléte. Pour justifier sa décision, le juge des libertés et de la détention a retenu que Monsieur [P] [V] a admis avoir cessé son traitement, ne l'estimant plus nécessaire. Il a expliqué que le personnel du CMP s'était présenté chez lui pour le conduire à l'hôpital, sans pouvoir expliquer les raisons de ce choix d'orientation. ll a admis que les soins actuellement reçus étaient bénéfiques mais n'a fait état que d'une adhésion contrainte au maintien de son hospitalisation. Il a précisé bénéficier d'une permission de sortir du 29 décembre au ler janvier 2024. Il ressort de l'avis motivé du docteur [F] du 11 janvier 2024, adressé en vue de l'audience d'appel, que les troubles ont diminué en ce que le patient est moins envahi par les productions psychopathologiques, ce médecin indiquant néanmoins que l'intéressé, bien que moins réticent, élabore peu sur sa maladie psychiatrique dont la rechute est liée à une rupture des soins. Ainsi, l'adhésion aux soins dont son conseil a fait état à l'audience n'est pas établie, les soins sous contrainte devant être maintenus, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance, une nouvelle évalation devant intervenir à l'issue du cycle avec sorties à l'essai mis en oeuvre depuis peu. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Laon en date du 29 décembre 2023 qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [V], sous le régime de l'hospitalisation complète; Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [P] [V], Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION, Greffier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62ab5448a370008a71ffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel