Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62aa5448a370008a71ff7
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°32 Association [4] C/ CPAM [Localité 5]-[Localité 2] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/00191 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUS2 - N° registre 1ère instance : 18/00356 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 11 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Association [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE CPAM [Localité 5]-[Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [Y] [E], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du 11 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai statuant sur le recours de l'Association [4] (ci-après l'[4]) à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] de sa contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle datée du 21 mars 2018 déclarée par une de ses salariées, Mme [T] [B], a déclaré opposable à l'[4] cette décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 8 février 2021 par l'[4] de cette décision qui lui a été notifiée le 15 janvier précédent. Vu le renvoi à la demande des parties lors de l'audience du 24 mars 2022, puis l'ordonnance de radiation du 8 décembre 2022 et la réinscription de l'affaire le 9 décembre 2022. Vu les conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'[4] demande à la cour de : - infirmer dans son intégralité le jugement, - juger que la caisse n'a pas respecté ses droits dans le cadre de l'instruction qu'impose le principe du contradictoire, - juger qu'il n'est pas établi que la maladie prise en charge par la caisse a un caractère professionnel, - juger que les conditions administratives du tableau ne sont pas réunies, - juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B], - condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - dire que le principe du contradictoire a été respecté, - dire que les conditions du tableau 66 sont remplies de sorte que la maladie déclarée par Mme [B] revêt un caractère professionnel, En conséquence, - confirmer l'opposabilité, à l'égard de l'[4], de la décision de prise en charge du 21 mars 2018 de la maladie professionnelle déclarée le 1er septembre 2017, - débouter l'[4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'[4] aux entiers dépens d'instance. SUR CE, LA COUR : 1.Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est prévu que la caisse communique à la victime et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. En l'espèce, par courrier du 1er mars 2018, la caisse informait l'[4] de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant prise de décision qui interviendra le 21 mars 2018. Comme l'ont justement indiqué les premiers juges, il appartient à l'employeur qui souhaite prendre connaissance du dossier de venir le consulter, ce que la caisse lui a permis aux termes de son courrier du 1er mars 2018, ce qui n'est pas contesté, et il importe peu qu'elle n'ait pas répondu aux sollicitations téléphoniques de M. [W], juriste de l'[4] dès lors que l'information concernant la clôture de l'instruction et la mise à disposition du dossier a été donnée par la caisse. En tout état de cause, la caisse a, dès le 15 mars 2018, mis à disposition de l'[4] un lien permettant de consulter le dossier de façon dématérialisée. Par ailleurs, l'[4] reproche à la caisse d'avoir clôturé le dossier à 12h59 le 20 mars 2018, alors même qu'elle disposait encore de la journée complète, soit jusque minuit, pour consulter ce dernier et se fonde, pour le démontrer, sur une capture d'écran du logiciel de la caisse. Or, s'il est bien mentionné sur ce document, à 12h59, une action intitulée 'clôture',il est également indiqué en commentaire 'mail agent enquêteur le 20/03/18 pour suite consultation de dossier ...', de sorte que rien, dans ces éléments, ne permet d'affirmer que la clôture a été faite de manière prématurée, étant souligné qu'en tout état de cause, l'[4] n'a subi aucun grief et conservait la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la décision à intervenir, soit le 21 mars 2018, comme indiqué sur le courrier du 1er mars 2018. Enfin, l'[4] reproche également à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas produit le bilan de l'EFR ni l'avis de M. [M], médecin, mentionnés dans le colloque médico-administratif, de sorte qu'elle n'a pas pu consulter ces pièces. Toutefois, d'une part, aucune disposition n'impose la production par la caisse au débat de ces deux pièces et, d'autre part, il convient de constater que l'[4], qui disposait de la possibilité de consulter le dossier, s'est abstenue de le faire. Par confirmation du jugement sur ce point, il sera donc retenu que la caisse a respecté les dispositions de l'article R. 441-14 et ainsi le principe du contradictoire de sorte que le moyen de l'[4] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge sur ce fondement sera rejeté. 2. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Le tableau n°66 des maladies professionnelles, relatif aux 'rhinites et asthmes professionnels', mentionne, au titre de la désignation de la maladie 'Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test', avec un délai de prise en charge de 7 jours, et édicte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, notamment les travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés (...). En l'espèce, le 6 octobre 2017, Mme [B] a déclaré une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 1er septembre 2017 faisant état d'une 'dyspnée asthmatiforme évolutive depuis le 04/10/2016". Aux termes du colloque médico-administratif, réalisé par le médecin-conseil le 1er mars 2018, il est noté comme code syndrome '066AAT450", lequel correspond à 'rhinite et asthmes professionnels'. Le libellé complet du syndrome fait état d'asthme et il est indiqué que les conditions réglementaires du tableau sont remplies et également mentionné, au titre de l'examen complémentaire, 'EFR récidivant'. Enfin, il est fait mention de l'avis d'un sapiteur, M. [M], professeur en pneumologie. Les premiers juges ont donc pu, à bon droit, en déduire que la condition médicale est remplie. Au titre du délai de prise en charge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que cette condition était nécessairement remplie dès lors que Mme [B] a bénéficié de soins, sans arrêts de travail. S'agissant de l'exposition au risque, il résulte de l'enquête réalisée par la caisse et notamment du questionnaire assurée rempli par Mme [B] que celle-ci, dans le cadre de son activité d'aide soignante, était amenée à effectuer le nettoyage du matériel de chambre et du mobilier et à utiliser de l'oxyfloor, de l'anios du surfanios et du surfa'safe, ce qui n'est pas contredit par l'employeur. Comme l'a retenu le tribunal, il importe peu que cette utilisation de certains de ces produits nocifs, notamment l'oxyfloor, n'ait été que ponctuelle dès lors que la manipulation quotidienne avérée de produits nocifs suffit à établir une exposition habituelle au risque, étant souligné que le caractère habituel ne signifie pas que l'assurée soit en contact avec l'agent causal de façon permanente et qu'il suffit que les travaux soient régulièrement effectués, ce qui est le cas en l'espèce. Ce moyen tenant aux conditions administratives sera aussi écarté. Le jugement entrepris sera donc confirmé en qu'il a considéré que les conditions du tableau étaient réunies, excluant ainsi l'obligation de saisir un CRRMP, et en conséquence déclaré la décision du 21 mars 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] opposable à l'[4]. 3. Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions. 4. L'[4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'Association [4] aux dépens, Rejette la demande de l'Association [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62aa5448a370008a71ff7
Données disponibles
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