Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62aa1448a370008a71ff5
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 875 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N°31 [U] [P] [P] C/ URSSAF DU [Localité 9] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/05429 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUBV - N° registre 1ère instance : 17/01797 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE LILLE EN DATE DU 03 juillet 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame [F] [U] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [H] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE URSSAF DU [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 3 juillet 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal de grande instance de Lille, statuant sur les oppositions formées les 18 août 2017, 27 avril et 17 août 2018 par M. [P] [W] aux six contraintes émises par la caisse RSI le 18 août 2017, puis par l'URSSAF [Localité 9] les 27 avril et 17 août 2018, a : - ordonné la jonction des six instances ; - dit les oppositions recevables en la forme, mais mal fondées ; - validé la contrainte n°[Numéro identifiant 4] correspondant aux cotisations, contributions et majorations impayées d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2012, février, mars, avril et mai 2013 à hauteur de 817 euros (756 euros de cotisations et 61 euros de majorations) ; - validé la contrainte n°[Numéro identifiant 6] correspondant aux cotisations, contributions et majorations impayées de juillet, août et septembre 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, régularisation 2015, 2ème et 3ème trimestres 2016 à hauteur de 8 752 euros (7 969 euros de cotisations et 783 euros de majorations) ; - validé la contrainte n°[Numéro identifiant 5] correspondant aux cotisations, contributions et majorations impayées des 3ème et 4ème trimestres 2017 à hauteur de 1 328 euros (916 euros de cotisations et 412 euros de majorations) ; - validé la contrainte n°[Numéro identifiant 8] correspondant aux cotisations, contributions et majorations impayées des régularisations 2014 et 2016, 4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestres 2017 à hauteur de 3 344 euros (2 000 euros de cotisations et 1 344 euros de majorations) ; - constaté que l'URSSAF renonce à ses demandes au titre des régularisations 2009 et 2011 ; - validé la contrainte n°[Numéro identifiant 7] correspondant aux cotisations, contributions et majorations impayées du 1er trimestre 2018 à hauteur de 967 euros (919 euros de cotisations et 48 euros de majorations) ; - condamné M. [P] [W] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de chaque contrainte. Vu l'appel interjeté le 2 août 2019 par M. [P] [W] de cette décision qui lui a été notifiée le19 juillet précédent. Vu l'ordonnance de radiation du 15 décembre 2020. Vu l'acte de notoriété établi suite au décès de M. [P] [W] le 4 octobre 2020 mentionnant trois personnes pour recueillir sa succession, son épouse survivante, Mme [S] [K] [U], et de ses enfants majeurs, M. [L] [P] et Mme [H] [P]. Vu le renvoi à l'audience de réinscription du 13 novembre 2023. Vu les conclusions dites de reprise d'instance visées par le greffe le 8 septem re 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les consorts [U] [P], poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de : - débouter l'URSSAF de ses demandes relatives aux majorations pour les années 2012 et 2013, prescrites ; - donner acte à l'URSSAF de sa renonciation aux demandes relatives aux années 2009 et 2011 ; - en toutes hypothèses, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF [Localité 9] venant aux droits du RSI, appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de confirmer la validation des contraintes pour les sommes ramenées à : - recours 17/01797 : 817 euros dont 61 euros de majorations de retard, - recours 17/01798 : la contrainte est devenue sans objet, - recours 17/01799 : 794 euros dont 217 euros de majorations de retard, - recours 18/00860 : 1 321 euros dont 412 euros de majorations de retard, - recours 18/00861 : 346 euros dont 320 euros de majorations de retard, - recours 18/01873 : 943 euros dont 48 euros de majorations de retard, - débouter les appelants de leurs plus amples demandes ou contraires, - condamner les appelants aux dépens. SUR CE, LA COUR : M. [P] [W], artisan et chef d'entreprise, a été affilié au RSI à compter du 1er juin 2005 jusqu'à sa radiation du registre des métiers le 4 octobre 2020. Il est à ce titre redevable des cotisations à la caisse RSI, puis à l'URSSAF. 1. L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable pour les cotisations exigibles au titre des années 2012 et 2013, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans. En l'espèce, la contrainte émise le 24 juillet 2017 a été précédée de plusieurs mises en demeure en date des 13 décembre 2012, 18 février 2013 et 10 septembre 2013, qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, se rapportant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2012 et 2013. Ces mises en demeure sont donc intervenues dans le délai de cinq ans, et la contrainte également, de sorte que la prescription n'est pas acquise. Ce moyen de prescription sera donc rejeté. 2. Ensuite, les appelants soutiennent en substance, d'une part que M. [P] avait cessé d'exercer une activité indépendante pour être salarié à temps plein, ce dont il avait informé l'URSSAF, et ce depuis l'année 2012, et d'autre part que les cotisations calculées sont totalement erronées car l'organisme a retenu pour assiette les revenus tirés de son activité salariale sur lesquels ont été versées les cotisations dues aux organismes sociaux. Il convient de rappeler tout d'abord que, comme le soutient à bon droit l'URSSAF, l'affiliation au régime des indépendants ne cesse qu'à compter de la radiation de l'intéressé en qualité d'artisan et ne dépend pas de l'absence de perception de revenus au titre de cette activité indépendante. Ensuite, l'exercice par une personne de plusieurs activités entraîne l'affiliation aux différents régimes dont relève chacune des activités, conformément à l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, M. [P] a été artisan et chef d'entreprise depuis le 1er juin 2005 et a été radié du registre des métiers le 4 octobre 2020, date de son décès. Il n'est pas justifié d'une radiation antérieure ou d'une dissolution de l'entreprise qu'il dirigeait. L'intéressé, qui était poly actif pour exercer également une activité salariée, a donc continué à être redevable durant toute la période d'affiliation des cotisations au titre du régime des indépendants. 3. Il y a lieu de relever que l'organisme justifie avec précision des modalités de calcul, des bases retenues et des taux appliqués pour parvenir au montant des cotisations telles que réclamées et ce conformément à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale au terme duquel jusqu'au 31 décembre 2014 les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de l'année N-2 et régularisées lorsque le revenu réel d'activité est déclaré en N+1 et à compter du 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées à titre provisionnel au pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année, ajustées dès connaissance du revenu de l'année N-1 et enfin régularisées à titre définitif en année N+1 lors de la déclaration des revenus réellement perçus. En l'espèce, il ressort des tableaux insérés dans les conclusions de l'organisme que les cotisations ont été calculées compte tenu de revenus réels de 0 euro pour toutes les années considérées. Il n'est soutenu en appel aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause ces calculs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé les contraintes, sauf pour ce qui concerne la contrainte n°[Numéro identifiant 6] devenue sans objet, et pour le surplus à ramener les sommes à celles réclamées finalement par l'URSSAF, compte tenu des déclarations de revenus faites, des imputations de versements effectués et de la prescription des régularisation des cotisations des années 2009 à 2011 réclamées dans la contrainte émise le 31 juillet 2018, que l'organisme continue à reconnaître. Les contraintes seront donc validées pour les montants suivants : - contrainte n°[Numéro identifiant 4] : 817 euros dont 61 euros de majorations de retard, - contrainte n°[Numéro identifiant 5] : 794 euros dont 217 euros de majorations de retard, - contrainte n°[Numéro identifiant 8] : 1 321 euros dont 412 euros de majorations de retard, - contrainte n°[Numéro identifiant 8] : 346 euros dont 320 euros de majorations de retard, - contrainte n°[Numéro identifiant 7] : 943 euros dont 48 euros de majorations de retard. 4. Le jugement sera aussi confirmé dans ses dispositions mettant les dépens comprenant les frais de signification de la contrainte à la charge de l'opposant, aux droits duquel viennent les consorts [U] [P]. 5. Les consorts [U] [P], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens d'appel et déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Confirme le jugement entrepris sauf dans le montant des contraintes validées et la validation de la contrainte n°[Numéro identifiant 6] ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que la contrainte n°[Numéro identifiant 6] est devenue sans objet ; Valide les autres contraintes comme suit : - contrainte n°[Numéro identifiant 4] : 817 euros dont 61 euros de majorations de retard, - contrainte n°[Numéro identifiant 5] : 794 euros dont 217 euros de majorations de retard, - contrainte n°[Numéro identifiant 8] : 1 321 euros dont 412 euros de majorations de retard, - contrainte n°[Numéro identifiant 8] : 346 euros dont 320 euros de majorations de retard, - contrainte n°[Numéro identifiant 7] : 943 euros dont 48 euros de majorations de retard ; Déboute les consorts [U] [P] de leurs autres demandes ; Condamne les consorts [U] [P] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62aa1448a370008a71ff5
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