Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62a8f448a370008a71feb
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 4 545 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°28 [J] C/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04122 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRQ6 - N° registre 1ère instance : 21/00809 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 25 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [V] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'ARRAS ET : INTIMEE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN,Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du 25 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties, par lequel le tribunal judiciaire d'Arras statuant sur l'opposition formée par Mme [V] [J] à l'encontre d'une contrainte du 10 avril 2018 émise par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, a validé la contrainte du 10 avril 2018 lui réclamant la somme de 16 313 euros (15 478 euros à titre principal et 835 euros de majoration de retard) au titre de la période de 2011, a condamné Mme [J] à verser cette somme à l'URSSAF, l'a condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et de la citation ainsi qu'aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 9 août 2022 par Mme [J], de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 31 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, A titre principal, - de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses prétentions, - prononcer la nullité de la contrainte du 10 avril 2018 signifiée le 24 avril 2018, - dire et juger l'action en recouvrement prescrite, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens, A titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune cotisation sociale au titre d'une affiliation au régime social des indépendants à la date du 12 août 2014, - débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens, A titre infiniment subsidiaire, - lui accorder des délais de paiements, - débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - dire et juger l'appel recevable mais non fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter l'appelante de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner l'appelante en tous les frais et dépens. SUR CE, LA COUR : L'URSSAF Nord Pas-de-Calais a signifié le 24 avril 2018 à Mme [J], par acte d'huissier, une contrainte datée du 10 avril 2018 pour obtenir le paiement de la somme de 16 313 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2011. Mme [J] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 25 avril 2018. Le tribunal judiciaire d'Arras, devenu compétent, a statué , par jugement dont appel, comme indiqué précédemment. 1. En vertu des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est prévu que 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'. L'article L. 244-3 du même code dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit au titre de laquelle elles sont dues. L'article L. 244-7, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, prévoyait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles précédemment cités. En outre, aux termes de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, il est prévu que les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, lesquels sont exigibles à la date de prélèvement choisie par le travailleur indépendant entre le 5 et le 20 de chaque mois. Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre et chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année. Enfin, l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 est venue modifier le délai de prescription de l'action civile en recouvrement en instaurant un nouvel article L. 244-8-1, lequel dispose désormais que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244- 2 et L. 244-3. Toutefois, comme l'a indiqué le tribunal, des dispositions transitoires ont été instaurées par cette loi, de sorte que la durée de prescription de trois ans s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Au titre de la prescription de la créance, il convient de préciser, comme l'ont fait les premiers juges, qu'au regard des dispositions précitées, l'assuré a fait l'objet de cotisations et contributions sociales provisionnelles de janvier à octobre 2011, que par la suite une réévaluation a été opérée sur les mois de novembre et décembre 2011, s'agissant de déclaration de revenus au titre de l'année 2010, de sorte que l'URSSAF pouvait réclamer les cotisations dues, au titre des mois de novembre et décembre 2011, jusqu'au 30 décembre 2014. En l'espèce, la mise en demeure du 12 août 2014 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le lendemain et fait état de la somme de 16 315 euros à verser au titre de l'année 2011, soit des sommes exigibles au titre des trois années qui ont précédé son envoi. Par ailleurs, et comme l'a exactement relevé le tribunal, il importe peu que la société ait été mise en liquidation judiciaire le 8 décembre 2010 dès lors que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure concernaient des régularisations au titre de l'année 2010 et ont été traitées au cours des mois de novembre et décembre 2011. Au titre de la prescription de l'action civile en recouvrement, il est acquis que la mise en demeure du 12 août 2014 a été réceptionnée, par Mme [J], le 13 août 2014 et qu'il y était fait mention d'un règlement dans un délai d'un mois, soit jusqu'au 13 septembre 2014. En outre, la mise en demeure ayant été notifiée avant la loi du 23 décembre 2016 précitée, le délai de prescription est de cinq ans, de sorte que la mise en demeure notifiée le 13 août 2014 a, pour point de départ du délai de prescription, le 13 septembre 2014 et comme terme le 12 septembre 2019, tel qu'indiqué par les premiers juges. En l'espèce, la contrainte du 10 avril 2018 a été signifiée, à Mme [J], par acte d'huissier, le 24 avril 2018. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté les moyens de prescription de la créance et de l'action en recouvrement. 2. Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, la mise en demeure n°0040590685, faisant référence à une régularisation au titre de l'année 2011 pour un montant de 16 313 euros, comporte une première date, celle du 8 août 2014 en entête et celle du 12 août 2014 comme date d'enregistrement. La contrainte du 10 avril 2018, mentionne également une régularisation au titre de l'année 2011 pour un montant de 16 313 euros et fait référence à une mise en demeure n°0040590685 du 12 août 2014. Mme [J] soutient que la contrainte ne vise pas la bonne mise en demeure de sorte qu'elle n'a pas eu connaissance de la nature de la créance réclamée. Toutefois, il ya lieu de constater que la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure portant le même numéro que celle effectivement reçue par Mme [J] et que le montant comme la période concernée sont également identiques, si bien que la cotisante a eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées. Par confirmation du jugement sur ce point, la demande de nullité de la contrainte soulevée par l'opposante pour absence de mise en demeure préalable sera rejetée. 3. L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les cotisations sont dues annuellement, qu'elles sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. L'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale prévoit que ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. Comme l'a rappelé le tribunal, dans le cadre d'une opposition à contrainte, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, Mme [J] soutient que les cotisations ne peuvent être exigibles alors que la société a fait l'objet d'une liquidation le 8 décembre 2010. L'URSSAF, aux termes de ses conclusions, produit un tableau détaillé du calcul des cotisations duquel il ressort que : - pour l'année 2010, le montant des cotisations provisionnelles a été calculé sur la base du revenu N-2 et s'élevait ainsi à la somme de 4 553 euros, - il a été procédé à l'enregistrement de la cessation d'activité de Mme [J] le 8 décembre 2010, - une fois le revenu réel 2010 déclaré, les cotisations ont fait l'objet d'une régularisation d'un montant de 45 450 euros pour l'activité du 1er janvier 2010 au 8 décembre 2010, - un appel de cotisations définitives a été adressé à Mme [J] le 4 octobre 2011, - le montant des cotisations définitives pour l'année 2010 s'élevait à 20 033 euros, - ce montant étant supérieur au montant des cotisations provisionnelles, Mme [J] se trouve redevable d'une régularisation débitrice d'un montant de 15 480 euros, - Mme [J] a effectué plusieurs versements depuis le 1er janvier 2010, lesquels ne permettent pas de solder les cotisations dues au titre de l'année 2010, - la somme de 15 532 euros a alors été appelée, au titre de la régularisation débitrice de 2010, sur l'année 2011. En outre, il convient de préciser que la société dont Mme [J] était la dirigeante a été placée en liquidation judiciaire le 8 décembre 2010 puis a été radiée le 2 novembre 2011 et que les sommes réclamées concernaient des cotisations de l'année 2010 qui, n'ayant pas été intégralement payées cette année, sont rappelées, au titre d'une régularisation débitrice, en 2011. Enfin, Mme [J] n'apportant aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses revenus et ainsi des cotisations dues, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen subsidiaire de cette dernière, a validé la contrainte litigieuse et a condamné Mme [J] à payer la somme de 16 313 euros, laquelle comprend les majorations de retard. 4. Le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement. L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confère en effet au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations. 5. Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions. 6. Mme [J], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ,par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [J] aux dépens d'appel, Rejette la demande de Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62a8f448a370008a71feb
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