Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a58b27919da7c4f179a101
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JANVIER 2024 N° RG 23/01347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSI5 Code NAC : 54G AFFAIRE : S.D.C. DE L'EMSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6],[Adresse 7] ET [Adresse 9] A [Localité 18] (dénommé OXYGEN) C/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA SA, S.A.R.L. DDBE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SR2P, Société VOISINS- JEAN BART SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION- VENTE, Société MDS ENERGIE (MAINTENANCE DEPANNAGE SYSTEME) DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6],[Adresse 7] ET [Adresse 9] A [Localité 18] (dénommé OXYGEN) pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Maville Immobilier ADB OUEST, SAS, au capital de 10.000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, Représentée par Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 659 DEFENDERESSES QUALICONSULT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 401 449 855, ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, avocat postulant et par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133, avocat plaidant. SMA COURTAGE, Société Anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 332 789 296, dont le siège est situé [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de la Société QUALICONSULT (contrat n° C23390N 7352.000/2 066545) Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, avocat postulant et par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133, avocat plaidant. DDBE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° B 494 182 876, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 AXA FRANCE IARD SA, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de la société DDBE (Contrat n° 3498513204), Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 AXA FRANCE IARD SA, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de la Société SR2P (Contrat n° 3498513204), Représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, avocat postulant et par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675, avocat plaidant, SR2P, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 434 633 475, dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, non comparante, non représentée La SCCV VOISINS-JEAN BART, Société Civile de Construction Vente, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 842 355 190, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de sa gérante, la société ADI, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 392 770 590, ayant son siège social situé [Adresse 14], elle-même prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège, Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Laurence LECLERC-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 551, avocat plaidant, SOCIETE MDS ENERGIE (MAINTENANCE DEPANNAGE SYSTEME) Société à Responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 793 109 638, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, non comparante, non représentée Débats tenus à l'audience du : 23 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Un ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, a été construit sur la commune de [Localité 18] au [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 9], dénommé OXYGEN, sous la maîtrise d'ouvrage de la SCCV VOISINS JEAN BART. Les parties communes ont été livrées : - pour le bâtiment A le 25 octobre 2021, - pour le bâtiment B le 11 octobre 2021, - pour le bâtiment C le 27 septembre 2021, - pour les locaux techniques le 18 novembre 2021. Le lot plomberie chauffage a été confié à la société MDS ENERGIE. Depuis la livraison des parties privatives la moitié des copropriétaires se plaignent de variaions de température et de pression d'eau. Malgré plusieurs échanges aucune interventon utile n'a eu lieu et les désordres ont persisté. Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, le SDC de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 18] dénommé OXYGEN pris en la personne de son syndic en execrice la SARL Maville Immobilier ADB OUEST SAS (ci-après dénommé le SDC) a assigné la SCCV VOISINS-JEAN BART et la SARL MDS ENERGIE (MAINTENANCE DEPANNAGE SYSTEME) en référé aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire a été enrolée sous le numéro de RG 23/1347, appelée à l'audience du 2 novembre 2023, renvoyée à celle du 23 novembre 2023. Par actes de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, la SCCV VOISINS-JEAN BART a fait assigner en référé la SARL DDBE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société DDBE et de la Société SR2P, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA COURTAGE ès qualités d'assureur de la société QUALICONSULT, la SARL SR2P aux fin d'obtenir : - la jonction avec l'instance RG 23/1347 - que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/1479 et appelée à l'audience du 23 novembre 2023. Lors de l'audience du 23 novembre 2023, il a été procédé à la jonction des instances. Le SDC a maintenu ses demandes. La SCCV VOISINS-JEAN BART a maintenu ses demandes. Les défenderesses ont formé protestations et réserves à l'exception de la SARL SR2P non représentée. La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du quitus d'intervention, du courrier de M. et Mme [G], des courriers recommandés échangés du caractère légitime de sa demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder [P] [V] (1977) DUT Génie thermique et énergies - IUT de BELFORT - 1990, DESA Gestion et Administration du personnel - CNAM de [Localité 17] - 2005 SARL VIARIS CONSULT [Adresse 8] [Localité 13] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, condignés dans l'assignation en considération des documents contractuels liant les parties, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * indiquer les solutions appropriées pour y remédier, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le syndicat des copropriétiares à faire excéuter à ses frais avnaces pour le compte de qui il appartiendra les travaux etsimés indispensables, lesqueles seront dirigés par le maître d'oeuvre et l'entreprise qualifiée de son choix, sous le constat de bonne foi de l'expert qui dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l'importace des travaux * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS que les dépens seront à la charge du SDC de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6],[Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 18] dénommé OXYGEN pris en la personne de son syndic en execrice la SARL Maville Immobilier ADB OUEST SAS ; Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a58b27919da7c4f179a101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA