Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5867c919da7c4f178f0be
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58028 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D4J N°: 2 Assignation du : 28 Avril 2023 et 02, 19 Mai 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 janvier 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [C] [I], assisté de Madame [N] [S] épouse [I], agissant en qualité de curatrice, chez Monsieur [Z] [W] 152 avenue du Prado 13008 MARSEILLE représentée par Me VIRGILE REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Kyara CHÉRIF-AUFAURE, avocat au barreau de PARIS - #D690 DEFENDEURS CPAM DE PARIS 173/175 rue de Bercy 75012 PARIS non comparante et non constituée Monsieur [R] [J] 23 rue Arago 92800 PUTEAUX non comparant et non constitué Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 64 bis avenue Aubert 94682 VINCENNES représenté par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS - #E1216 DÉBATS A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l'assignation en référé en date des 28 avril 2023, 2 et 19 mai 2023, par laquelle Mme [N] [S] épouse [I] en qualité de curatrice de M. [C] [I], se prévalant de l'aggravation du préjudice de son fils et protégé après l’accident de circulation subi le 20 décembre 2026 à Paris, a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, M. [J] [R], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et la CPAM de PARIS de PARIS aux fins de voir : - condamner M. [J] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, - ordonner une mission d'expertise judiciaire à la suite de l’aggravation de l’état de santé de M. [C] [I] des suites de l’accident du 20 décembre 2006, - condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 8 septembre 2023, ayant constaté son incompétence territoriale pour connaître du litige et renvoyé l’examen du litige devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé ; Vu le courrier de transmission du dossier au greffe du pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 octobre 2023 et la convocation des parties à l’audience du 18 décembre 2023 ; Vu les observations écrites et soutenues oralement à l'audience du 18 décembre 2023 par Monsieur [C] [I], assisté de sa curatrice, Mme [N] [S] épouse [I], et représenté par son conseil qui a repris les demandes formulées dans l'assignation ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, représenté par son conseil, qui demande au juge de : - lui donner acte de son intervention volontaire et lui déclarer opposable la décision à intervenir, - désigner tel médecin expert selon la mission d’expertise en aggravation reprise aux conclusions déposées à l’audience, - dire n’y avoir pas lieu à référé sur les autres demandes; Bien que régulièrement assignés et avisés par courriers recommandés de la date d’audience, M. [J] [R] et la CPAM de PARIS n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 15 janvier 2024. DISCUSSION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’opposition présentée par les parties constituées, il sera constaté la recevabilité de l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [C] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 20 décembre 2006, impliquant le véhicule conduit par M. [F] [B] [J] [R], lequel n’était pas assuré. Aux termes des rapports d’expertise versés aux débats, Monsieur [C] [I] a présenté notamment un traumatisme crânien, une contusion pulmonaire basale droite, un hématome de l’arcade sourcillière avec plaies de la paupière droite et du visage, une fracture tibia-péroné de la jambe droite. Il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 4 juin 2009 des Docteurs [A] et [E], les conclusions suivantes : - Hospitalisation du 20 décembre 2006 jusqu’au 12 juillet 2007, - Gêne temporaire totale du 20 décembre 2006 au 12 juillet 2007, - Gêne temporaire partielle du 13 juillet 2007 jusqu’au 20 décembre 2008, - Date de consolidation : 20 décembre 2008, - Taux AIPP : 33 % - Aide humaine : du 13 juillet 2007 au 20 décembre 2008 : 16 h par semaine Puis post consolidation : 10 h par semaine , - Souffrances endurées : 5/7 , - Dommage esthétique : 3/7 , - Répercussions sur les activités professionnelles, d’agrément et sexuelles, - Frais futurs à caractère certain et prévisible. Monsieur [C] [I] a conclu avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, un procès-verbal de transaction en date des 7 et 19 juillet 2010, prévoyant le versement d’indemnités pour 355.611,41 euros déduction faite de provisions avancées pour 65.000 euros. Le requérant communique un certificat d’aggravation dressé par le Docteur [E], son médecin-conseil, en date du 23 juillet 2021, et constatant après la consolidation au 20 novembre 2008, une aggravation sur le plan psychiatrique entre 2006 et 2009, à la suite d’intoxications médicamenteuses, sur le plan neurologique en raison de crises d’épilepsie survenues depuis novembre 2015, sur le plan addictologique et sur le plan professionnel en l’absence d’obtention de diplôme et de défaut d’aboutissement d’un projet personnalisé. Il est également produit un compte-rendu de bilan neuropsychologique réalisé en 2018 notant la conservation de difficultés cognitives et comportementales invalidantes en vie quotidienne après le traumatisme crânien avec une baisse des performances depuis 2013. Il est enfin communiqué un certificat du 5 octobre 2017 du département de neurologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, confirmant la survenance de crises d’épilespie à compter de novembre 2015. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [C] [I], assisté de sa curatrice, Mme [N] [S] épouse [I], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il convient de constater qu'il n’est pas manifestement démontré l’évidence du lien direct entre l’aggravation de l’état de santé relevée par le Docteur [E], médecin conseil du requérant, et l’accident subi par le requérant le 20 décembre 2006, en l’absence de tout examen contradictoire. L’expertise judiciaire sollicitée a pour objet notamment de fournir des éléments d’appréciation sur le lien entre l’aggravation dénoncée et l’accident remontant à décembre 2006. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision à ce stade de la procédure, prématurée. Sur les autres demandes : La partie demanderesse à la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt conservera la charge des dépens de l’instance en référé et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de PARIS et M. [J] [R] qui, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclarons recevable l’intervention volontaire à l’instance du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer si Monsieur [C] [I] a subi une aggravation de son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime le 20 décembre 2006, depuis la date de consolidation le 20 décembre 2008, et, le cas échéant, les causes et l’ampleur de l'aggravation ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le docteur [M] [V] Service de Neurologie Fondation A de Rothschild 25 rue Manin 75019 PARIS Tél : 01.48.03.68.52 Fax : 01.48.03.68.59 Port. : 06.11.32.64.73 Email : ogout@for.paris lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, notamment en neuro-psychiatrie ou neuro-psychologie, Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le (s) précédent(s) rapport(s) d’expertise concernant le demandeur ; 2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; 3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; 4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), ; 5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ; 6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ; Évaluation médico-légale. 7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; 8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ; 21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Et tout particulièrement : ▸ Sur les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; -le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; ▸ Sur la convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ; ▸ Sur l’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; ▸ Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; - l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, • en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; • en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ; ▸ Sur le rapport Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration le 30 octobre 2024 inclus à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme ; ▸ Sur la consignation et la caducité Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [I], assisté de sa curatrice, Mme [N] [S] épouse [I], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 mars 2024 inclus, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; ▸ En cas d’absence de consolidation Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; ▸ Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises Parvis du Tribunal de Paris 75859 Paris Cedex 17 Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ; Déboutons la partie demanderesse de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens de l’instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM de PARIS, à M. [J] [R] et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 15 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISViolette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [M] [V] Consignation : 1500 € par Monsieur [C] [I], assisté de sa curatrice, Mme [N] [S] épouse [I] le 25 Mars 2024 Rapport à déposer le : 30 Octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5867c919da7c4f178f0be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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