Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5867b919da7c4f178f0a7
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 23/38198 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUK N° MINUTE 16 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [S] [V] domicilié : chez MADAME [U] [V] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7] Ayant pour curatrice madame [R] [V], Ayant pour conseil : - Me Jean-Philippe FRÉDÉRIC, avocat postulant, #D0709 - La SELARD JURISDEM agissant par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA, avocat plaidant au barreau de la Guadeloupe DÉFENDERESSE Madame [I] [P] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 6] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [G] [O] LE GREFFIER [F] [M] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu l'acte d'assignation en divorce en date du 23 août 2023, Vu le jugement en révision avec allègement de la tutelle en curatelle renforcée prononcé par le tribunal d'instance de Pointe à Pitre le 28 janvier 2019, Vu l'absence de mesures provisoires, Vu les articles 237 et 238 du code civil, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [S] [J] [V] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (Guadeloupe) et de Madame [I] [N] [P] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (Guadeloupe), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (Val-de-Marne), sans contrat de mariage préalable. Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] [N] [P] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Déboute M. [S] [J] [V] de sa demande relative au versement par son épouse d'une prestation compensatoire; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 30 janvier 2015 ; Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute le demandeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne les parties au partage par moitié des dépens et au besoin les y condamne; Dit que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie demanderesse à la partie défenderesse; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier. Fait à [Localité 10] le 15 Janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5867b919da7c4f178f0a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA