Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5867a919da7c4f178f084
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58130 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DBM N°: 3 Assignation du : 27, 30 Octobre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 janvier 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE Madame [J] [V] 146 rue de Rennes 75006 PARIS représentée par Maître Pamela ROBERTIERE de la SELEURL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C0531 DEFENDERESSES S.A. PACIFICA 8/10 boulevard de Vaugirard 75015 PARIS représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430 Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris 21 rue Georges Auric 75019 PARIS et pour les besoins de la signification 173 -175 rue de Bercy 75012 PARIS non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l'assignation en référé en date du 27 et 30 octobre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/58130, par laquelle Madame [J] [V] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société PACIFICA et la CPAM de PARIS, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un collège d’experts composé d’un médecin phlébologue et d’un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation, - condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de provision sur les frais de procédure, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de PARIS, - condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux intérêts de droit et aux entiers dépens. Vu les observations à l'audience du 18 décembre 2023 de Madame [J] [V] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société PACIFICA qui demande au juge de : - constater qu'elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise judiciaire selon la mission reprise de ses conclusions, - débouter la requérante de ses autres demandes, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Bien que régulièrement assignée, la CPAM de PARIS a écrit ne pas entendre intervenir à l’instance et n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 15 janvier 2024. DISCUSSION : Sur la demande d’expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [J] [V] a souscrit auprès de la société PACIFICA un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie, couvrant notamment toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Mme [V] s’est plainte d’avoir été percutée à la jambe gauche au niveau de la malléole externe, le 7 avril 2013, par un caillou, en passant la tondeuse dans un jardin, et d’avoir subi à la suite de cet accident une plaie puis des ulcères évolutifs au niveau de la jambe blessée. Elle communique des pièces médicales à compter du 26 juin 2013, mentionnant un suivi pour une thrombocystémie et notamment uncertificat du Docteur [Y], phlébologue, en date du 19 janvier 2016, confirmant que la plaie infectée et hyperalgique de la jambe gauche, provoquée par la projection d’un caillou en tondant le gazon, paraît tout à fait vraisemblable. Elle justifie de greffes de peau à la suite de la pathologie développée. La requérant a demandé la prise en charge de cet accident au titre de la garantie souscrite auprès de la société PACIFICA qui a mandaté un médecin conseil en charge de réaliser un examen contradictoire amiable de Madame [V]. Selon le rapport établi par le Docteur [U], en date du 11 avril 2017, l’affaire pose un problème d’imputabilité important dès lors qu’il n’est pas remis de certificat médical initial dressé à la date de l’accident mais deux mois après les faits déclarés et que les ulcères subis sont d’origine plurifactorielle et essentiellement expliqués par l’existence d’une thrombocytopénie responsable de micro-thromboses au niveau des capillaires. Il est également fait état de l’insuffisance veineuse de la requérante pouvant expliquer la survenance d’ulcères variqueux. Mme [V] présente un rapport sur pièces établi par le Docteur [F] [E], en date du 22 février 2021, concluant que malgré certains arguments en faveur d’une origine traumatique de l’ulcère présenté par la requérante, il lui est impossible de pouvoir l’affirmer de manière directe et certaine. A la suite de ces rapports, la société PACIFICA a refusé l’application de la garantie souscrite et le recours à une “tierce” expertise. En l’état des arguments développés par les parties comparantes contraires sur l’origine traumatique des ulcères subis par Madame [V] depuis l’année 2013 et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [J] [V], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse de l’origine traumatique des ulcères subis par Madame [V] et de l’obligation d’indemnisation pesant sur la société PACIFICA au titre de la garantie contractuelle des accidents de la vie, les documents ne permettant d'établir avec l’évidence requise en référé le lien entre la pathologie développée par la requérante et constatée par certificat du 26 juin 2013 et un accident subi à la date du 7 avril 2013. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la société PACIFICA à verser une provision à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil. Sur les autres demandes : Madame [J] [V], demanderesse à la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt, conservera la charge des dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de PARIS qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [J] [V] en lien direct avec l’accident de la vie quotidienne dont elle déclare avoir été victime le 7 avril 2013 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Le Docteur [X] [W] 17 avenue de Tourville 75017 PARIS 17 Tél : 01.53.59.32.00 Port. : 06.62.12.10.22 Email : secretariat.carzon@jamizon.fr et Le Docteur [L] [K] CHU PITIE SALPETRIERE - Service de Chirurgie vasculaire 47-83 bd de l'hôpital 75013 PARIS 13 Tél : 01.42.17.57.07 Fax : 01.42.17.57.24 Port. : 06.12.59.29.09 Email : laurent.chiche@aphp.fr lesquels s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur; Disons que les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons au Docteur [W] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons aux experts la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Madame [J] [V], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [J] [V] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l’état de Madame [J] [V] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de Madame [J] [V] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de Madame [J] [V] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [J] [V] au rapport ; 5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Madame [J] [V], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; 6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant les faits, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, - aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit, conformément aux termes de la garantie des accidents de la vie souscrit par Madame [J] [V] auprès de la société PACIFICA : - Incapacité temporaire partielle ou totale ( ITP ou ITT) : suite à l’accident, il s’agit de la période médicalement constatée durant laquelle l’activité professionnelle ou personnelle est impossible. Cette incapacité peut être partielle ou totale ; - Incapacité permanente partielle ou totale (IPP ou IPT) : il s’agit de la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiques, intellectuelles, sensorielles) d’une personne dont l’état est consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et chiffrée en pourcentage. Cette incapacité peut être partielle ou atteindre 100 % ; - Incidence professionnelle : c’est le retentissement définitif sur l’activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d’emploi ; - Tierce personne : en cas d’incapacités importantes, c’est la personne dont le concours est nécessaire à la victime pour les actes essentiels de la vie courante ; - Aménagements de l’habitation : il s’agit des travaux à effectuer dans l’habitation suite à un accident, en cas d’impossibilité à réaliser des actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple) ; - Aménagements du véhicule : suite à l’accident, il s’agit des aménagements à effectuer dans le véhicule afin de l’adapter à la situation de la victime, dans la mesure où ils sont techniquement réalisables ; - Préjudice esthétique : il s’agit d’une disgrâce physique consécutive à l’accident comme par exemple une cicatrice, une déformation ou bien une claudication. Il est qualifié médicalement selon une échelle à 0 à 7 ; - Souffrances endurées : il s’agit des souffrances endurées par l’assuré ,depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ; - Préjudice d’agrément : c’est pour l’assuré l’impossibilité d’exercer une activité sportive ou culturelle, exercée auparavant de façon régulière et soutenue ; Les experts se réfèreront au “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” - concours médical, en vigueur au moment du sinistre. 8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; *** Disons que, pour exécuter la mission, chaque expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; -le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [J] [V] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Disons que l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 25 octobre 2024 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 3.000 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 25 mars 2024, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1.500 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises Parvis du Tribunal de Paris 75859 Paris Cedex 17 Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais de procédure ; Déboutons Madame [J] [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que Madame [J] [V] conservera la charge des dépens de l’instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM de PARIS ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 15 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISViolette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Mr [X] [W] et Mr [L] [K] Consignation : 3000 € par Madame [J] [V] le 25 Mars 2024 Rapport à déposer le : 25 Octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5867a919da7c4f178f084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA