Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a58679919da7c4f178f05a
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/01/2024 à : Maitre Philippe SARFATI Maitre Marie DE FLEURIEU Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2024 à : Maitre Valérie FIEHL Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 23/06865 N° Portalis 352J-W-B7H-C2UE6 N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 janvier 2024 DEMANDERESSE La S.C.I. D’ ALIGRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Maitre Valérie FIEHL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294 DÉFENDEURS Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparante en personne assistée de Maitre Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0205 Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maitre Marie DE FLEURIEU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0714 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 7056-2023-504026 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/06865 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UE6 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la SCI d'Aligre a consenti à bail d'habitation à Madame [K] [M] un studio situé au 4ème étage porte face/gauche d'un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4]. Madame [K] [M] a donné congé du logement par courrier en date du 06 juin 2023 à effet au 08 juillet 2023 après qu'elle a informé la bailleresse de la présence, dans le studio, de Monsieur [L] [B]. L'état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 08 juillet 2023 en présence de Madame [K] [M]. Celle-ci n'a cependant pas remis les clés du logement indiquant que Monsieur [L] [B] était en leur possession. Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, la SCI d'Aligre a fait assigner Madame [K] [M] et Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de - juger que Madame [K] [M] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] [Localité 4] depuis le 08 juillet 2023, - en conséquence, ordonner son expulsion du logement ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment de Monsieur [L] [B], ce dès la signification de l'ordonnance à intervenir et avec l'assistance de la force public et d'un serrurier si besoin, - condamner in solidum, Madame [K] [M] et Monsieur [L] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, charges et taxes en sus, à compter du 08 juillet 2023 jusqu'à la complète libération des lieux, - condamner in solidum Madame [K] [M] et Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI d'Aligre fait valoir, au visa de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, que Madame [K] [M] a résilié le bail d'habitation qui lui avait été consenti et que de ce fait, elle est déchue de tout droit et titre d'occupation des lieux depuis le 08 juillet 2023 date de prise d'effet du congé. Or, elle n'a pas restitué le logement puisqu'elle n'a pas rendu les clés le jour de l'état des lieux de sortie. Ainsi, la requérante se dit fondée à demander son expulsion et celle des occupants de son chef, notamment celle de Monsieur [L] [B] dont elle n'a pas accepté la présence, relevant que le contrat de bail est conclu intuitu personae. Lors de l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI d'Aligre, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s'est également opposée à la demande de délai de 24 mois pour quitter les lieux formée par Monsieur [L] [B] compte-tenu du fait qu'il n'a engagé aucune démarche de relogement et qu'il exerce une activité professionnelle source de revenus. Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux, la condamnation de Madame [K] [M] à lui verser les sommes de 1200 euros en réparation de son préjudice moral, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux, il expose, au visa de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il n'est pas en capacité de se reloger rapidement. Il justifie sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [K] [M] à l'encontre de laquelle il a déposé plainte le 16 novembre 2023 pour escroquerie au logement, au regard du fait qu'il pensait occuper de manière « officielle » le logement, en témoigne, selon lui, le fait qu'il a régulièrement payé son loyer entre les mains de Madame [K] [M], qu'il a souscrit d'un contrat EDF à son nom et une assurance habitation et qu'il lui a manifesté sa volonté de racheter les meubles présents dans l’appartement. Madame [M], représentée par son conseil, a demandé que l'attestation produite par Monsieur [L] [B] le jour de l'audience soit rejetée. Elle a demandé qu'il soit débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il a formée à son encontre et qu'il soit condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, au soutien de sa demande de rejet de l'attestation produite, qu'il s'agit d'un témoignage de complaisance qui, au surplus, ne respecte pas les formes requises par le code de procédure civile. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] expliquant qu'elle n'a fait que lui venir en aide alors qu'il se trouvait dans une situation délicate. Elle explique qu'elle a ainsi mis à sa disposition l'appartement qu'elle venait de prendre à bail alors qu'elle était censée quitter son logement social mais que celui-ci n'a pas voulu en partir lorsqu'elle a souhaité le récupérer. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet de pièce Selon le code de procédure civile, il appartient au juge de faire respecter le principe du contradictoire. Selon l'article 202 du code de procédure civile, L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, la pièce litigieuse n°8-3 a été produite par Monsieur [L] [B] le jour de l'audience. Par sa longueur réduite, la partie adverse a été en mesure d'en prendre connaissance. Toutefois, le témoignage ne respecte pas les formes prescrites par l'article 202 notamment en ce qu'elle ne mentionne pas la connaissance par son auteur des sanctions auxquelles elle s’expose en cas de fausse attestation. Compte-tenu de la nature du litige et de sa production particulièrement tardive, qui n'a pas permis à la partie adverse de répondre, elle sera écartée des débats ; Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Il est constant que le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre. En application de l'article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois ou d'un mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [K] [M] a pris a bail, le 10 mai 2021, le logement litigieux et qu'elle en a donné congé par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 juin 2023 à effet au 08 juillet 2023. Par conséquent le logement devait être libéré au 08 juillet 2023, date de l'expiration du délai de préavis. Or le 08 juillet 2023, Madame [M] n'a pas remis les clés indiquant qu'elles étaient en possession de Monsieur [L] [B], lequel occupe manifestement les lieux comme en attestent ses déclarations ainsi que les documents produits pour l'audience, à savoir, la souscription d'un contrat EDF et d'une assurance habitations. Par conséquent, le délai de préavis étant expiré depuis le 08 juillet 2023 et l’appartement n'ayant pas été restitué à la SCI d'ALIGRE par la preneuse, il convient de la déclarer occupante sans droit ni titre et par conséquent, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment de Monsieur [L] [B], selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l'espèce, il sera relevé que Monsieur [L] [B], averti par courrier du 16 février 2023 de la volonté de Madame [M] de donner congé, a pris attache avec l’association d'Aligre, codirigeante de la SCI d'Aligre, seulement à compter du mois de mai 2023 pour envisager un relogement, qu'il s'est vu opposer un refus par cette dernière et qu'il n'a ensuite entrepris aucune démarche en ce sens auprès de bailleurs privés ou d’organismes sociaux alors même qu'il a allégué avoir fait une demande de logement social dont il aurait été aisé de justifier le jour de l'audience. En outre, Monsieur [B] âgé de 54 ans et exerçant une activité de fleuriste avérée par la production de l'extrait KBIS daté du 23 juillet 2023 ne fait état d'aucune difficulté sur le plan financier. Il ne justifie pas d'une situation de famille particulière et demeure d'ailleurs seul dans le logement litigieux. Enfin, il a déjà eu, de fait, des délais et il sera par ailleurs rappelé qu'il a vocation à bénéficier de la période de trêve hivernale de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution et du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du même code. En conséquence, il ne sera pas accordé de délai supplémentaire à Monsieur [L] [B] et la demande qu'il a formée de ce chef sera rejetée. Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Le locataire a seul vocation à être condamné au titre des loyers impayés en ce qu'il est le seul débiteur contractuellement tenu par le contrat de bail, en application de l'article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, et dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cotitularité du bail de droit au sens de l'article 1751 du code civil ni solidarité légale des charges ménagères au sens des articles 220 ou 515-4 du code civil. En revanche, en ce que l'indemnité d'occupation, de nature délictuelle, trouve son fait générateur dans l'occupation du bien, y sont tenus au premier chef les occupants du bien, même non locataires. Le locataire non occupant peut par ailleurs en être tenu s'il peut lui être reproché un défaut de diligences pour restituer les lieux au bailleur et solliciter le départ de l'occupant installé dans les lieux de son fait. Les occupants et le locataire sont alors condamnés in solidum en leur qualité de coauteur du dommage, unique et indivisible, du bailleur. En l'espèce, il est constant que l'entrée dans les lieux de Monsieur [L] [B] résulte d'un accord entre celui-ci et la locataire en titre, Madame [K] [M]. Il n'est pas contesté que cette occupation a revêtu un caractère onéreux puisque Monsieur [L] [B] justifie de versements mensuels intitulés « loyers » sur le compte de Madame [K] [M], depuis l'année 2022. En ne restituant pas l’appartement libre de tout occupant et n'ayant pas remis les clés au propriétaire, alors qu'elle avait elle-même fait pénétrer Monsieur [L] [B] dont il n'est pas contesté qu'il occupe les lieux contre le versement d'un loyer, Madame [K] [M] a manqué à ses obligations en tant que locataire et a fait ainsi preuve d'un manque de diligence justifiant qu'elle soit condamnée, in solidum avec Monsieur [L] [B], au paiement à titre provisionnelle d'une indemnité d'occupation. Il ressort du contrat de bail que le loyer était fixé à la somme de 570 euros mensuels outre 55 euros de charges provisionnelles, soit un total de 625 euros. Le montant des virements effectués par Monsieur [L] [B] sur le compte de Madame [K] [M] est de 659,54 euros entre le mois de juillet 2023 et le mois de novembre 2023, de 700 euros entre le mois d’octobre 2022 et le mois de juillet 2023 et de 680 euros antérieurement étant précisé que Monsieur [L] [B] a précisé dans la plainte qu'il a déposée que ces montants comprennent l'assurance et l’électricité. Dès lors, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 650 euros que Madame [K] [M] et Monsieur [L] [B] seront condamnés, in solidum, à verser à la SCI d'Aligre. Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/06865 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UE6 Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L'article 1240 du code civile dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige,celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle qui en découle suppose, pour être engagée, que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En premier lieu, il convient de souligner que Monsieur [L] [B] ne forme qu'une demande de dommages-et-intérêts et non de provision qui ne saurait donc prospérer devant le juge des référés. En second lieu et au surplus, il convient de souligner que la demande de Monsieur [L] [B] se heurte à une contestation sérieuse en ce que Madame [K] sollicite son débouté au motif qu'elle n'a pas commis de faute à son encontre et qu'elle ne lui a causé aucun préjudice, s'étant contentée, au contraire, de lui venir en aide. L'engagement de la responsabilité de Madame [K] [M] nécessite ainsi une appréciation au fond qui dépasse manifestement les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. Par conséquent non-lieu à référé sera prononcé concernant cette demande. Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [B] et Madame [K] [M], parties perdantes, seront condamnées in solidum, par application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, ECARTONS la pièce n°8-3 produite par Monsieur [L] [B] des débats, CONSTATONS que Madame [K] [M] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] [Localité 4] depuis le 08 juillet 2023, ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [M] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI d’Aligre pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, notamment, celle de Monsieur [L] [B] conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; REJETONS la demande de délai pour quitter les lieu formée par Monsieur [L] [B], RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Madame [K] [M] et Monsieur [L] [B] in solidum à verser à la SCI d'Aligre une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 650 euro par mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur [L] [B] de condamnation de Madame [K] [M] à des dommages-et-intérêts et par conséquent, l'en DÉBOUTONS, CONDAMNONS Madame [K] [M] et Monsieur [L] [B] in solidum à verser à la SCI d'Aligre une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [K] [M] et Monsieur [L] [B] in solidum aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées La greffière, La juge des contentieux et de la protection.
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1199 du code civil précisant que le contraarticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civile dispose que tout faitarticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1751 du code civil ni solidarité légale de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a58679919da7c4f178f05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA