Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58678919da7c4f178f049
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/37065 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOZZ N° MINUTE 8 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Article 97 du Code marocain de la famille DEMANDERESSE Madame [X] [O] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 4] A.J. Totale numéro 2019/010196 du 04/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris Ayant pour conseil Me Stéphanie PETER CORROT, avocat, #D1153 DÉFENDEUR Monsieur [R] [M] Chez Monsieur [T] [V] [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour conseil Me Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat, #C0586 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER Marion COCHENNEC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 avril 2021, Rappelle la compétence du juge français; Rappelle l'application de la loi marocaine au prononcé du divorce et l'application de la loi française en matière d'obligations alimentaires; Prononce pour raison de discorde sur le fondement de l'article 97 du Code marocain de la famille le divorce de : Monsieur [R] [M], né à [Localité 8] (Maroc), en 1958 et de Madame [X] [O], née à [Localité 7] (Maroc), le [Date naissance 1] 1965 Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1990, auprès du consulat du Maroc à [Localité 6], Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Autorise Mme [O] à faire usage du nom de son mari M. [M] ; Constate l'accord des parties sur l'absence de reliquat de dot ou de versement de pension au titre de la retraite de viduité, Condamne M. [M] à verser à Mme [O] la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTE EUROS) au titre du don de consolation (Mout’a); Dit n'y avoir lieu à statuer sur la résidence habituelle des enfants majeurs; Maintient la part contributive de Monsieur [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants [K] et [Z] à la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par mois et par enfant, payable au domicile de Madame [O] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamnons le débiteur à s'en acquitter ; Dit que cette pension sera versée tant que les enfants poursuivent des études ou, à défaut soient autonomes financièrement et de manière durable, et restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier devra justifier sur demande du débiteur; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] et [Z] [M] due par M. [R] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [O]; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement automatisé ; Dit que cette pension est indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2022 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension ; Rappelle conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République. Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; Dit que les frais d'études supérieures (voyages, logement, manuels, inscriptions en études supérieures, etc) et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, Dit que les autres frais seront pris en charge par moitié après accord préalable des parents sur les dépenses à engager, Rejette toute autre demande, Dit y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne les parties au partage des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ; Fait à Paris le 15 janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 97 du Code marocain de la famille le divarticle 465-1 du code de procédure civileArticle 97 du Code marocain de la famille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58678919da7c4f178f049
Données disponibles
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- Résumé officiel
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