Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a58422919da7c4f1789fd7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02005 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSXH AFFAIRE :S.A.R.L. [Adresse 4] C/ S.A. ALBINGIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 690 DEFENDERESSE S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître [X] [A] de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER - 690 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SARL [Adresse 4] a fait édifier un immeuble comprenant huit logements dénommé « [Adresse 4] », sis [Adresse 2]), avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre en état futur d'achèvement. Sont intervenues dans le cadre des opérations de construction : -la SAS DC2I, en qualité de maître d'œuvre ; -la SAS MRTP, qui s'est vu confier le lot « Terrassement - VRD » ; -la SARL ENTREPRISE SANTOS NOGARA, qui s'est vu confier le lot « gros-œuvre » ; -la SARL JDC ETANCHEITE, qui s'est vu confier le lot « étanchéité » ; -la SAS ENTREPRISE BONELLO, qui s'est vue confier le lot « façades ». Les travaux ont débuté le 19 février 2020 et ont été réceptionnés le 29 mars 2021, avec réserves. La livraison des parties communes est intervenue le 29 mars 2021, avec réserves. La livraison des parties privatives est intervenue entre le 30 mars 2021 et le 02 avril 2021, avec réserves, d'autres désordres étant dénoncés ultérieurement par certains copropriétaires. Une inondation des caves a été constatée et un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [Z], huissier de justice, le 05 octobre 2021, faisant état de la présence d'environ 25 cm d'eau et d'une pompe de relevage. Les recherches de fuites menées par la société RAS aux mois de septembre et octobre 2021 n'ont pas permis de remédier au désordre. Une déclaration de sinistre a été adressée le 06 janvier 2022 à l'assureur dommages-ouvrage, la société ALBINGIA, qui a dépêché la SAS SARETEC FRANCE pour diligenter une expertise concernant les désordres d'infiltration d'eau dans les sous-sols. Au vu du rapport d'expertise préliminaire, en date du 17 février 2022, l'assureur a adopté une position de refus de garantie, notamment fondée sur le fait que les caves n'entraient pas dans la définition de l'ouvrage assuré. Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00700), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] »Monsieur [C] [O] ;Madame [I] [F] ;Monsieur [G] [P] ;Madame [E] [K] ;Monsieur [W] [B] ;Monsieur [G] [T] ;Monsieur [Y] [V] et son épouse, Madame [S] [V] ;Monsieur [U] [H] ;une expertise judiciaire au contradictoire de : -la SARL [Adresse 4] ; -la SAS DC2I ; -la SAS MRTP ; -la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS MRTP ; -la SARL ENTREPRISE SANTOS NOGARA ; -la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE SANTOS NOGARA ; -la SARL JDC ETANCHEITE ; -la SAS ENTREPRISE BONELLO ; s'agissant des réserves non levées et des désordres dénoncés après livraison, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [L], expert. Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [J] [D], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023, la SARL [Adresse 4] a fait assigner en référé : la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [D]. A l'audience du 28 novembre 2023, la SARL [Adresse 4], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [J] [D] ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la SARL [Adresse 4] expose que certains désordres dénoncés par les copropriétaires ou le Syndicat des copropriétaires sont susceptibles de présenter une gravité décennale, ce dont elle conclut que les garanties de la SA ALBINGIA pourraient être recherchées. Elle estime justifier ainsi d'un motif légitime de lui rendre les opérations d'expertise communes. La SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, il est constant que la SA ALBINGIA est l'assureur dommages-ouvrage de l'opération faisant l'objet de l'expertise confiée à Monsieur [J] [D]. En dépit de sa position de non-garantie adoptée en début d'année 2022, d'autres désordres sont susceptibles de présenter une gravité telle que celle prévue par l'article 1792 du code civil et de permettre la mobilisation de ses garanties. Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [J] [D] communes et opposables à la Défenderesse. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SARL [Adresse 4] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à -la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [D] en exécution des ordonnances du 27 juin 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00700, et du 24 juillet 2023 ; DISONS que la SARL [Adresse 4] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [J] [D] devra convoquer la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL [Adresse 4] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SARL [Adresse 4] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civil et de permettre la mobiarticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a58422919da7c4f1789fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA