Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58422919da7c4f1789fd4
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 15 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :14 novembre 2023 Requête n° : N° RG 20/02385 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMVZ PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [N] [B] [Adresse 2] [Localité 3] comparante assistée de Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de [Localité 5] substitué par Me Raphaël SMADJA, avocat au barreau de [Localité 5] partie défenderesse METROPOLE DE [Localité 5] DAAJA [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI Greffière : Sophie PONTVIENNE Notification le : Une copie certifiée conforme à : [N] [B] METROPOLE DE [Localité 5] Me Baptiste BERARD, vestiaire : 428 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête déposée au greffe en date du 01/12/2020, Madame [N] [B] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 5] spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 01/01/2020 tribunal judiciaire, pour contester la décision du 26/08/2020 notifiée le 31/08/2020 du Président de la METROPOLE de [Localité 5] et confirmée par la décision de la CDAPH du 09/12/2020 notifiée le 11/12/2020 suite au recours administratif préalable du 08/09/2020, qui a rejeté sa demande concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité », au motif que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % à la date de sa demande le 26/06/2020. Il lui a toutefois été reconnu par la [6] la station debout pénible lui permettant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 26/08/2020. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/11/2023, après trois renvois du 30/03/2023, 20/06/2023 et 11/09/2023. A cette date, en audience publique : Madame [N] [B] était présente assistée de Me [P]. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et sollicite le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » qu’elle détenait pour la période du 01/03/2017 au 24/02/2021 avec un taux d’incapacité reconnu supérieur à 80%. Elle explique ne pas comprendre pourquoi le renouvellement de sa carte lui a été refusé avec un taux d’incapacité qui passe à moins de 80% alors même que son état de santé ne s’est pas amélioré.Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient un taux d'incapacité supérieur à 80 %. La METROPOLE de [Localité 5] n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de [Localité 5] le 29/06/2023. Elle expose se conformer à la décision du Président de la METROPOLE de [Localité 5]. Elle soutient que la requérante présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui ne lui permet pas l’octroi de la CMI mention « invalidité ». Elle ne bénéficie pas, par ailleurs, d’une pension invalidité de 3ème catégorie. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur Jean-Jacques [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [N] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable, le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande. En l’espèce, Madame [N] [B] a exercé un recours préalable le 08/09/2020 devant le Président de la Métropole de [Localité 5], qui a été rejeté par décision du 09/12/2020 notifiée le 11/12/2020. Madame [N] [B] a formé un recours contentieux le 01/12/2020 avant la décision explicite de rejet de la CDAPH. Le recours est déclaré recevable. - Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit : - les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. En l’espèce, le taux d’incapacité de Madame [N] [B] a été fixé à un taux compris entre 50% et 79% par le Président de la METROPOLE de [Localité 5], alors que la requérante estime que son handicap justifie un taux de 80 %. Le Docteur Jean-Jacques [K], médecin consultant, indique disposer de très peu d’éléments. Il note chez l’intéressée une polypathologie : un traitement mammaire en 2012 sans récidive ni traitement depuis 2017, une arthrose invalidante, une hypothyroïdie, une dépression, une insuffisance cardiaque, et un surpoids. L’ensemble des éléments cliniques portés à la connaissance du médecin consultant sont, selon lui, insuffisants pour constater une invalidité supérieure à 79%. Il en conclut qu’à la date de sa demande, Madame [N] [B] n’atteignait plus un taux d’incapacité à 80%. La requérante ne bénéficie pas en outre d’une pension invalidité 3ème catégorie. En conclusion, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux l'incapacité présenté par Madame [N] [B] est compris entre 50% et 79% et ne lui donne droit pas droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité ». PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [B] ; - MAINTIENT la décision du Président de la METROPOLE de [Localité 5] du 26/08/2020 notifiée le 31/08/2020 et confirmée par la décision de la CDAPH du 09/12/2020 notifiée le 11/12/2020 et REJETTE sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ». - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - DIT n’y avoir lieu à dépens. Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58422919da7c4f1789fd4
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