Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a58422919da7c4f1789fcd
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 266 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01976 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSC2 AFFAIRE :[N] [Z], [P] [U] épouse [Z] C/ Société E.B.P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [N] [Z] né le 03 Février 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non comparant, représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215 Madame [P] [U] épouse [Z] née le 10 Juillet 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non comparante, par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215 DEFENDERESSE Société E.B.P, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis[Adresse 2]s - [Localité 4] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS - 215 EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 11 juin 2021, Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [U], son épouse (les époux [Z]), ont acquis un appartement (lot n° 40) et quatre caves (lots n° 36, 37, 38 et 39) au sein de l'ensemble immobilier comprenant deux bâtiments (A et B), sis [Adresse 1] à [Localité 4] et soumis au statut de la copropriété. Les époux [Z] ont confié à la SASU EBP, selon devis n° 0042021 en date du 25 janvier 2021, la réalisation de travaux de rénovation de l'appartement précité pour une somme de 22 660,00 euros. La SASU EBP a établi trois factures successives, datées des 16 juin 2021, 07 octobre 2021 et 24 février 2022, pour un montant total de 22 660,00 euros, intégralement payé par les époux [Z]. Par courrier en date du 06 mai 2022, les époux [Z] ont mis la SASU EBP en demeure d'achever les travaux sous quinze jours. Le 19 juillet 2023, Maître [K] [G], commissaire de justice mandaté par les époux [Z], a dressé un procès-verbal de constat faisant état de la situation du chantier. Par acte de commissaire de justice en date du 02 novembre 2023, les époux [Z] ont fait assigner en référé : -la SASU EBP ; aux fins de condamnation en paiement de provisions. A l'audience du 28 novembre 2023, les époux [Z], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : condamner la SASU EBP à leur payer la somme provisionnelle de 22 660,00 euros au titre de l'inexécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2022, date de la mise en demeure ;condamner la SASU EBP à leur payer la somme provisionnelle de 2 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;condamner la SASU EBP à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de leur demande, les époux [Z] exposent, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103, 1217, 1224 et 1231-1 du code civil, que la Défenderesse a été payée de l'intégralité du montant du marché de travaux mais ne l'a pas exécuté jusqu'à son terme, les travaux ayant été interrompus après la démolition des cloisons et du faux plafond. Ils estiment que leur demande de provision correspondant au montant des acomptes versés serait ainsi justifiée par l'inexécution des travaux. Ils ajoutent que l'arrêt du chantier retarde la mise en location du bien, si bien qu'ils en subiraient un préjudice moral. La SASU EBP, citée à domicile par remise d'une copie de l'assignation à l'épouse du président de la société, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes provisionnelles L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n'est pas sérieusement contestable. (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722) En tout état de cause, il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379). En l'espèce, le devis émis par la SASU EBP et accepté par les époux [Z] portait sur des travaux de : -démolition des cloisons, doublages, carrelage ; -maçonnerie, avec création d'une tranchée au sous-sol, pose d'un drain, d'un tabouret et d'une pompe de relevage ; -plâtrerie et peinture, avec création de cloisons intérieures et d'un faux plafond sur ossature métallique, outre isolation avec laine de verre du faux plafond et des murs périphériques ; -électricité, avec création d'une installation aux normes , appareillages de marque SCHNEIDER, radiateurs, VMC et obtention du certificat de conformité du CONSUEL ; -plomberie, avec création de l'installation depuis l'arrivée générale, dont une salle de bain avec cumulus et un WC ; -menuiserie et carrelage, avec pose d'une nouvelle porte d'entrée, du carrelage, de faïence et des plinthes. Les trois factures émises par la SASU EBP permettent de constater qu'elles portent sur deux acomptes et la « facture de fin de chantier », quand les époux [Z] démontrent avoir réglé la facture de fin de chantier par virement en date du 02 mars 2022. Ils justifient ainsi du paiement de la somme de 22 660,00 euros à la SASU EBP. Or, le procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2023 par Maître [G] établit que le chantier est à l'arrêt. Il décrit l'appartement comme très humide, les murs dénudés, à l'état brut, et les plaques du faux plafond retirées. Une ouverture a été créée dans le sol pour accéder aux caves et le coulage d'une dalle est en attente sur une partie de la surface de l'appartement. Il en résulte que la SASU EBP apparaît avoir exécuté les travaux de démolition, d'un montant de 2 750,00 euros TTC, mais pas le surplus du marché. Partant, la créance de restitution du prix des travaux des époux [Z] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 19 910,00 euros. Eu égard à l'arrêt du chantier depuis le mois de mars 2022, en dépit du paiement intégral du montant du marché de travaux, il y a lieu de faire droit à la demande portant sur le report du point de départ des intérêts moratoires au 06 mai 2022. S'agissant de la demande indemnitaire provisionnelle au titre du préjudice moral, les époux [Z] ne mentionnent pas avoir subi une quelconque souffrance psychique ou affective en raison de la situation et se contentent de faire valoir que la mise en location de leur bien se trouve retardée par l'arrêt du chantier et la nécessité de recourir à d'autres entreprises. Ainsi, les arguments développés ne portent pas sur un éventuel préjudice moral, mais sur une perte de revenus ou un surcout en lien avec le remplacement de la SASU EBP. Dès lors, ils n'établissent pas la preuve de l'existence d'une obligation indemnitaire non sérieusement contestable à la charge de la Défenderesse au titre d'un préjudice moral. Par conséquent, il conviendra de condamner la SASU EBP à payer aux époux [Z] une provision de 19 910,00 euros, au titre de l'inexécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2022, date de la mise en demeure, le surplus de leurs demandes indemnitaires provisionnelles étant rejeté. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, la SASU EBP, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SASU EBP, condamnées aux dépens, devra verser aux époux [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SASU EBP à payer aux époux [Z] une provision à valoir sur l'indemnisation de l'inexécution du contrat, d'un montant de 19 910,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2022, en application de l'article 1231-7 du code civil ; DEBOUTONS les époux [Z] du surplus de leur demande indemnitaire provisionnelle au titre de l'inexécution du marché de travaux ; DEBOUTONS les époux [Z] de leur demande indemnitaire provisionnelle au titre du préjudice moral ; CONDAMNONS la SASU EBP aux dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la SASU EBP à payer aux époux [Z] la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1231-1 du code civil prévoitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 1103 du code civil énoncearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a58422919da7c4f1789fcd
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