Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a58422919da7c4f1789fca
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 5 709 816 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01973 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMYM AFFAIRE :S.A.R.L. THAI ZEN SPA C/ S.A.R.L. DA CUNHA BATIMENT, [X] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. THAI ZEN SPA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 477 DEFENDEURS S.A.R.L. DA CUNHA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, représentée par Maître Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1910 Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 5] non comparant, représenté par Maître Jérôme LECROQ, avocat au barrau d’AIN, Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Me Justine BRAMARD - 1910, Me Jérôme LECROQ, Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 477 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SARL THAI ZEN SPA exploite un local à destination de salon de massage et d'esthétique au [Adresse 4] à [Localité 7]. Souhaitant faire rénover son établissement, elle a fait appel à : -Monsieur [X] [Y], en qualité de maître d'œuvre ; -la SARL DA CUNHA BATIMENT, qui s'est vu confier la réalisation des travaux de démolition, évacuation, cloisons, doublage des sols, carrelage et faïence, pour une somme de 57 098,16 euros TTC, selon marché de travaux en date du 23 septembre 222. Les travaux ont été achevés au mois de décembre 2022. Des échanges ont eu lieu entre les parties sur différentes reprises des travaux de plâtrerie et peinture, ainsi que sur l'écoulement d'eau sous la porte du hammam. Les interventions ultérieures n'ont pas donné satisfaction à la SARL THAI ZEN SPA. Le cabinet CET IRD, mandaté par son assureur de protection juridique, a établi un rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 19 juin 2023, selon lequel, d'une part, des travaux de finition des enduits et peintures resteraient à terminer et d'autre part, il serait nécessaire de créer un seuil et de reprendre la pente du sol carrelé du hammam pour remédier aux infiltrations d'eau sous sa porte. Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 30 octobre 2023, la SARL THAI ZEN SPA a fait assigner en référé Monsieur [X] [Y] ;la SARL DA CUNHA BATIMENT ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 28 novembre 2023, la SARL THAI ZEN SPA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens Au soutien de sa demande, la SARL THAI ZEN SPA expose que les désordres sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité des parties défenderesses et qu'une mesure d'expertise judiciaire serait nécessaire pour établir contradictoirement l'existence des désordres et les travaux réparatoires nécessaires. Pour sa part, la SARL DA CUNHA BATIMENT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à la demande d'expertise et sollicité la condamnation de la Demanderesse à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [Y], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, le devis du 05 juillet 2022 de la SARL DA CUNHA BATIMENT et son marché de travaux, les échanges de courriels entre les parties, les photographies produites et le rapport d'expertise amiable du cabinet CET IRD, daté du 19 juin 2023 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de Monsieur [X] [Y] et la SARL DA CUNHA BATIMENT dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SARL THAI ZEN SPA d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SARL THAI ZEN SPA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que la SARL THAN ZEN SPA soit condamnée aux dépens, la SARL DA CUNHA BATIMENT, dont la responsabilité apparaît manifestement engagée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [Z] [W] SOCIETE SOLYAMO [Adresse 2] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 8] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4.indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5.donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ; 6.vérifier l'existence des désordres allégués par la SARL THAI ZEN SPA uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet CET IRD du 19 juin 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 7.dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : 7.1était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; 7.2a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 7.3est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; 7.4compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 7.5compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 7.6affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; 8.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés; 9.dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 10.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 11.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 12.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL THAI ZEN SPA, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 13.faire les comptes entre les parties ; 14.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 15.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL THAI ZEN SPA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 aout 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement la SARL THAI ZEN SPA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; DEBOUTONS la SARL DA CUNHA BATIMENT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a58422919da7c4f1789fca
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