Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a58421919da7c4f1789fc4
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01700 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMNT AFFAIRE :S.C.I. SIMMOLYO C/ [AR] [YD] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. SIMMOLYO, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 708 DEFENDEUR Monsieur [AR] [YD], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL - 708 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La société MEDIAN était propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], à usage d'hôtel à l'enseigne « [4] » et inexploité depuis 2013. Par jugement en date du 26 juin 2020, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MEDIAN. Par jugement en date du 25 juin 2021, le Tribunal de commerce de PARIS a ordonné la cession des actifs et activités appartenant à la société MEDIAN à la SAS SOFIBRA, avec faculté de substitution, dont l’immeuble situé sis [Adresse 2] à [Localité 6] La SAS SOFIBRA est l'associée majoritaire de la SCI SIMMOLYO, qui s'est substituée elle pour acquérir ledit immeuble. La cession des actifs a été formalisée par acte en date du 24 juin 2022. La SCI SIMMOLYO entend mener des travaux de rénovation de l’hôtel, qui est compris dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « Calmette II », à compter du mois de juin 2023. Par ordonnance en date du 09 mai 2023 (RG 23/00457), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI SIMMOLYO, une expertise judiciaire préventive au contradictoire de : -le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Calmette II », sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son Syndic la SASU BAGNERES LEPINE ; -la SCI DEFIS ; -la SCI PSY O CARRE ; -Madame [MV] [K] ; -Monsieur [MW] et Madame [LU] [HV] ; -Madame [Z] [DS] ; -Monsieur [HU] [FT] ; -Madame [SL] [IW] ; -Madame [SL] [VZ] ; -Madame [DE] [E] ; -Madame [AU] [IH] ; -Monsieur [NW] [FF] ; -Madame [N] [L] ; -Monsieur [UL] [EF] ; -Monsieur [WZ] [G] ; -Monsieur [V] [O] ; -Madame [TN] [WD] ; -Monsieur [U] [OL] ; -Monsieur [HU] [HF] ; -Madame [OJ] [LW] ; -Madame Monsieur [T] [IF] ; -Madame [KU] [KW] ; -Monsieur [CS] [BE] ; -Monsieur [XZ] [B] ; -Madame [VN] [XB] ; -Madame [TL] [F] ; -Madame [I] [H] ; -Madame [AL] [M] ; -Monsieur [PL] [ET] ; -Monsieur [W] [X] ; -Monsieur [YZ] [D] ; et en a confié la réalisation à Monsieur [JU] [P], expert. Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01703), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI SIMMOLYO, a rendu communes et opposables à : le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] », sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;la société ARCHI-LS ;la société SOCIETE D'ETUDES DE CONSTRUCTION ET D'OUVRAGES EN BETON ARME (SECOBA) ;la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;la société KLC ;Madame [GG] [VL] ;Monsieur [AN] ;Monsieur [CS] [LV] ;Madame [ZB] [LV] ;Madame [BS] [HG] ;Madame [S] [C] ;Madame [RJ] [Y] ;Monsieur [J] [IU] ;Monsieur [SJ] [TJ] ;Monsieur [JW] [R] ;Madame [GF] [RL] ;Monsieur [PJ] [CE] ;Monsieur [CS] [A] ;Madame [SL] [A] ;Madame [AJ] [IG] ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [JU] [P]. Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la SCI SIMMOLYO a fait assigner en référé : Monsieur [AR] [YD] ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [JU] [P]. A l'audience du 28 novembre 2023, la SCI SIMMOLYO, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [JU] [P] ;juger que Monsieur [AR] [YD] a été valablement convoqué à la réunion d'expertise du vendredi 19 janvier 2024 à 14h30 sur les lieux ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la SCI SIMMOLYO expose que l'expert a préconisé la mise en cause du Défendeur, suivant note du 31 juillet 2023. Monsieur [AR] [YD], cité à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, par note en date du 31 juillet 2023, l'expert a indiqué qu'il lui apparaissait nécessaire de de visiter les logements de l'immeuble « [Adresse 5] » adossés au mur pignon Sud de l'immeuble à rénover, La SCI SIMMOLYO n'a produit qu'une pièce, établie par ses propres soins, aux fins de démontrer que le Défendeur serait propriétaire de l'appartement constituant le lot n° 23 de l'immeuble « [Adresse 5] ». En dépit de la faiblesse du caractère probant de cette pièce, l'absence de contestation par Monsieur [AR] [YB] de sa qualité de propriétaire de ce bien amène à retenir que la SCI SIMMOLYO justifie d'un motif légitime de lui rendre communes les opérations d'expertise. Sur la demande de validation de la convocation de Monsieur [AR] [YB] En l'espèce, la SCI SIMMOLYO ne développe aucun moyen de nature à justifier que sa prétention relèverait des pouvoirs du juge des référés, étant rappelé qu'il appartient à l'expert de convoquer les parties. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SCI SIMMOLYO sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à : -Monsieur [AR] [YD] ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [JU] [P] en exécution des ordonnances du 09 mai 2023 (RG 23/00457) et du 07 novembre 2023 (RG 23/01703) ; DISONS que la SCI SIMMOLYO lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [JU] [P] devra convoquer Monsieur [AR] [YD] dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI SIMMOLYO devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention de la SCI SIMMOLYO tendant à voir juger que Monsieur [AR] [YD] a été valablement convoqué à la réunion d'expertise du vendredi 19 janvier 2024 à 14h30 sur les lieux ; CONDAMNONS provisoirement la SCI SIMMOLYO aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a58421919da7c4f1789fc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA