Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a58420919da7c4f1789fae
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 13 novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [H] [U] épouse [M] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/00528 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UW7P DEMANDERESSE Madame [H] [U] épouse [M] demeurant [Adresse 1] agissant en qualité d’ayant droit de Madame [J] [S] veuve [U] décédée le 3 novembre 2020, elle-même agissant en qualité d’ayant droit de son époux Monsieur [C] [U] décédé le 26 juillet 2019. non comparante représentée par Me Julie ANDREU, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Madame [O] [X] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [U] épouse [M] CPAM DU RHONE Me Julie ANDREU Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [S] veuve [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 février 2020 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie diagnostiquée à son époux le 13 juin 2017 : « asbestose avec fibrose pulmonaire » tableau n° 30 A , au motif que l’avis du CRRMP de Lyon qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse. M. [C] [U] est décédé le 26 juillet 2019. Mme [J] [S] veuve [U] est décédée le 3 novembre 2020 et sa fille [H] [U] épouse [M] a repris l’instance. La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que M. [C] [U] qui a travaillé comme opérateur en fonderie du 5 février 1968 au 31 décembre de 1986 pour le compte de la société [2] sur le site de [Localité 4], présente la maladie déclarée et a exercé les travaux entrant dans la liste limitative du tableau n° 30 A ; que cependant si le délai de prise en charge de 35 ans est respecté, la durée d’exposition de 2 ans n’est pas respectée. La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Par jugement en date du 7 mars 2022 ce tribunal a annulé l’avis du CRRMP de Lyon en date du 2 septembre 2019 et avant-dire droit sur son recours contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône de l’affection dont son père était atteint : « asbestose pulmonaire » désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pour qu’il donne son avis et dise si la maladie de son père a pu être directement causée par le travail habituel de la victime. Le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a dans un avis du 13 juillet 2023 dit que la maladie dont M. [C] [U] était atteint « asbestose pulmonaire » n’a pas pu être directement causé par le travail de la victime. À la suite de cet avis Mme [U] qui invoque la présomption d’imputabilité prévue par les dispositions de l’article L. 461 –1 alinéa 2 ( devenu alinéa 5) du code de la sécurité sociale et fait valoir que son père était bien atteint de la maladie visée au tableau n° 30 A et qu’il remplissait l’ensemble des conditions administratives du tableau : liste indicative des travaux, délai de prise en charge et durée minimale d’exposition au risque alors qu’il a travaillé pendant 18 ans au sein de la fonderie aluminium sur le site de [Localité 4], demande à titre principal au tribunal de dire que M. [U] peut bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par les dispositions susvisées et d’une reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. À titre subsidiaire, elle demande la reconnaissance au titre du régime complémentaire rappelant que les juridictions du fond ne sont pas tenues par les avis défavorables de CRRMP et faisant valoir que les conclusions du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté qui s’est contenté d’indiquer qu’il n’existait pas d’argument opposable à l’avis du CRRMP de Lyon pourtant annulé par le tribunal n’a pas réellement procédé à une analyse du dossier de M. [U] et n’a pas motivé sa décision. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP. Elle demande l’exécution provisoire la décision à intervenir et la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC La CPAM du Rhône sollicite l’homologation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies pour professionnelles de Bourgogne Franche-Comté relatif à l’affection de M. [C] [U] mais toutefois compte tenu de l’annulation par le tribunal de céans de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, la caisse ne s’oppose pas la désignation avant-dire droit d’un second comité pour avis en application de l’article R. 142 – 24 – 2 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [C] [U] a travaillé en qualité de fondeur au sein de la société [2] du 5 février 1968 au 31 décembre 1986. Il a souscrit le 3 août 2017 une déclaration de maladie professionnelle relative à une : « asbestose avec fibrose pulmonaire » selon certificat médical initial du 13 juin 2017. Après avoir reconnu que M. [U] qui a travaillé comme opérateur de fonderie du 5 février 1968 au 31 décembre 1986 au sein de la société [2] à [Localité 4] était bien atteint de la maladie du tableau 30 A, qu’il a exercé les travaux entrant dans la liste indicative du tableau, que le délai de prise en charge était respecté mais pas le délai d’exposition de 2 ans, la CPAM du Rhône a transmis le dossier au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes. Par jugement du 7 mars 2022 ce tribunal a annulé l’avis du CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes et a désigné le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté afin qu’il dise si la maladie dont M. [C] [U] était atteint « asbestose pulmonaire » a pu être directement causé par le travail habituel de la victime. Ce CRRMP a donné un avis négatif à la question posée. La régularité de cet avis n’est pas discutée et le tribunal n’est pas tenu de faire recueillir l’avis d’un autre comité régional (Cass.civ.2 21 juin 2018 n°17-20.623) Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments fournis à leur examen. M. [U] était atteint d’une fibrose pulmonaire correspondant à une affection du tableau n° 30 A des maladies professionnelles qui prévoit au titre du délai de prise en charge une durée de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans et au titre de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : – travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ; – manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante ciment; amiante plastique; amiante textile; amiante caoutchouc; cartons, papier et feutre d’amiante enduit ; feuille et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produit moulé ou en matériaux à base d’amiante et isolants. – travaux de cardage, filage ,tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. –application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocages. – Travaux de pose et déposée de calorifugeage contenant de l’amiante. – Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectuée sur des matériels dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. – Conduite de fours. – Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. Il est constant que M. [U] présentait la maladie du tableau n° 30 A; qu’il a réalisé des travaux entrant dans la liste indicative et qu’il a été exposé au risque. Seule la durée d’exposition de 2 ans n’a pas été retenue par la caisse au motif que l’assuré a travaillé sur des pièces aluminium froides lors de l’ébarbage des pièces aluminium à la fonderie et qu’il n’a pu être équipé d’une tenue de protection contenant de l’amiante lors des coulées qu’une fois dans sa carrière pendant 3 ou 4 heures. La branche activité fonderie du site de [Localité 4] de la société [2] nécessitait le recours à des températures très élevées imposant l’emploi de dispositif isolants comme l’amiante sous forme de tresses, plaques et joints destinés à assurer l’isolation thermique des installations et des cables électriques. Il résulte des attestations de salariés ayant travaillé dans l’atelier fonderie aluminium de ce site qu’après découpe des plaques d’amiante pour réaliser des joints, entretenir et réparer les fours, les déchets et débris d’amiante étaient laissés à proximité des postes de travail puis nettoyé à la brosse ou à la soufflette ; que de même les opérations d’entretien et réparation des fours consistant à débarrasser l’intérieur des fours de l’habillage intérieur dégradé par la combustion et à le remplacer par un habillage neuf, obligeaient les salariés à casser l’amiante intégré dans l’habillage des fours ; que les morceaux de débris et poussières de mortier et d’amiante ainsi retiré, étaient entassé à proximité des fours. Les salariés témoignent de l’absence de procédé d’évacuation de l’amiante qui était jeté dans des bennes ouvertes avec une pelle ou une houlette ; que la poussière contenue dans les bennes pouvait ainsi se propager avec le vent. Il résulte de cette description que l’ensemble des personnels travaillant au sein de l’atelier fonderie aluminium était exposé aux fibres d’amiante libérées lors des travaux de calorifugeage et d’entretien des fours, constituant une part non marginale de l’activité de l’établissement de [Localité 4]. M. [U] qui a travaillé pendant 18 ans comme ouvrier spécialisé et agent de fabrication au sein de l’atelier fonderie aluminium du site de [Localité 4] de [2] a été exposé pendant plus de deux ans, en raison de sa présence continue dans l’atelier, à l’inhalation des poussières d’amiante engendrées par les travaux habituels des autres salariés de cet atelier ce qui permet de faire droit à la demande reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 A. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC. L’exécution provisoire n’apparaît pas utile à la solution du litige. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement, contradictoire, mis à disposition, en premier ressort. Dit que la maladie relevant du tableau n° 30 A : asbestose pulmonaire déclarée par M. [C] [U] le 3 août 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône. Ordonne à la CPAM du Rhône de régulariser les droits de M. [C] [U] résultant de cette reconnaissance. Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC et à ordonner l’exécution provisoire de la décision. Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du CPC et à ordonner l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a58420919da7c4f1789fae
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