Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5841f919da7c4f1789f8f
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 37 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 15 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :14 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01461 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBBU Jonction des RG 22/01850 et RG 22/01461 sous ce dernier numéro PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Clémence RICHARD, avocate au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représentée par Madame [D] [K] munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI Greffière : Sophie PONTVIENNE Notification le : Une copie certifiée conforme à : [I] [F] CPAM DU RHONE Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/07/2022, Monsieur [I] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision rectificative notifiée par la CPAM du RHONE le 12/11/2021 qui fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 10/03/2022 en raison d’un accident de travail du 06/07/2017 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :«troubles anxieux». Les lésions psychologiques constatées par certificat médical initial du 06/07/2017 ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 25/06/2021 du tribunal judiciaire de LYON. La CPAM a notifié une première décision provisoire le 07/10/2021 fixant un taux d’IPP à 10% avec une rente attribuée à partir du 01/05/2019. La CPAM a ensuite notifié une décision définitive le 12/11/2021 maintenant le taux à 10% avec une rente attribuée à partir du 01/05/2019. Enfin, par une dernière décision rectificative notifiée le 10/05/2022, le taux d’IPP de 10% a été confirmé mais avec une rente attribuée à partir du 11/03/2022. Un premier dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/01461. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/09/2022, Monsieur [I] [F] a formé un deuxième recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/05/2022 et qui maintient à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [F]. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/01850. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/11/2023. À cette date, en audience publique : - Monsieur [I] [F] était présent assisté de Maître RICHARD. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’il présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Il explique être victime d’un burn-out, d’un syndrome anxio dépressif, de céphalées. II subit de nombreuses pertes de mémoire, des insomnies, une importante fatigue chronique, des tremblements, des troubles musculo-squelettiques et articulaires, des troubles gastro-intestinaux. Il évoque également des difficultés de concentration pour lire et conduire un véhicule. Il rappelle ne pas avoir d’antécédent psychiatrique et avoir un suivi régulier avec un psychiatre. Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio professionnel de 10% au motif qu’il exerçait les fonctions de responsable régional des ventes et de distribution et qu’il est désormais dans l’impossibilité d’exercer une activité. Il soutient avoir subi une perte de salaires. Il est en invalidité catégorie 2. Le requérant explique qu’il a été licencié pour faute grave peu de temps après l’accident de travail et qu’en conséquence il n’a pas eu l’opportunité de solliciter l’avis du médecin du travail. - La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [D] et explique que le taux de 10% est inférieur au barème car l’ensemble du tableau clinique de l’assuré n’est pas imputable à l’accident de travail. La caisse indique que l’assuré a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 01/05/2019 et que la pension qu'il perçoit à ce titre indemnise déjà l'incapacité professionnelle. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de jonction En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 22/01850 et RG 22/01461, sous ce dernier numéro. - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [I] [F] a exercé un premier recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 05/01/2022 après la notification de la décision de la CPAM du 12/11/2021. La CMRA a rendu une décision implicite de rejet. Il a formé un recours contentieux le 19/07/2022. Puis Monsieur [I] [F] a exercé un second recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/05/2022 après la notification de la décision rectificative de la CPAM du 10/05/2022. La CMRA a rendu une décision implicite de rejet. Monsieur [I] [F] a formé un recours contentieux le 16/09/2022. Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le docteur [Z] [N], médecin consultant, note que le certificat médical initial du 06/07/2017 fait état d’un burn-out, d’un syndrome anxio dépressif et de céphalées. Il constate qu’il n’y a pas eu d’évènement précis, soudain, mais il est évoqué une surcharge de travail et des exigences de la hiérarchie. Le médecin consultant se fonde sur l’examen clinique réalisé par le médecin conseil et sur le certificat du médecin psychiatre du 10/09/2021 (Docteur [W]). Il observe ainsi un état post traumatique avec troubles de la mémoire et de l’attention, troubles du sommeil, reviviscence de l’événement, de l’anxiété, de l’angoisse. Une thérapie intensive est conduite avec un traitement. A l’examen clinique, l’assuré a un discours cohérent et bien construit. Il a du mal à se laver et somnole. En conclusion, le médecin consultant note que les troubles anxieux ne sont pas pris en charge en totalité au titre de l’incapacité permanente, du fait de l’intensité des symptômes qui ne sont pas intégralement en rapport avec le traumatisme subi 4 ans auparavant. L’examen clinique est en effet réalisé le 17/09/2021, soit 4 ans après l’accident de travail. Il relève à ce titre que l’intéressé a été placé en invalidité catégorie 2 pour la même pathologie à compter du 01/05/2019, soit avant la fixation du taux d’IPP. Le docteur [Z] [N] rejoint ainsi l’avis du médecin conseil et confirme le taux médical de 10%. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. - Sur l’évaluation du taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail. En l’espèce, Monsieur [I] [F] occupait un poste de cadre commercial responsable des ventes avec une ancienneté de 5 ans. Il indique avoir été licencié en 2018 mais ne verse pas au dossier sa lettre de licenciement. Il ne justifie pas non plus d’un avis d’inaptitude, de sorte qu’il ne démontre nullement le lien direct et certain entre son accident de travail et sa perte d'emploi. Le requérant soutient avoir subi une perte de salaires. Il ressort des éléments versés au dossier, et notamment de ses fiches de paie qu’il percevait un salaire mensuel net de 3.377€ (cumul net imposable mai 2017). Il indique ne plus travailler depuis son accident de travail mais ne justifie pas de sa situation actuelle. Monsieur [F] ne justifie d’aucune démarche de reclassement ni d’une inscription à Pôle Emploi. En outre, il perçoit une pension invalidité catégorie 2 depuis le 01/05/2019 pour la même pathologie et qui indemnise déjà sa perte de capacité de travail. En conséquence, en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [I] [F]. La demande de Monsieur [I] [F] de correctif socio professionnel sera donc rejetée. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [F] ;ORDONNE la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 22/01850 et RG 22/01461 sous ce dernier numéro ;CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/05/2022 et MAINTIENT à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [F] à compter de la date de consolidation le 10/03/2022 en raison d’un accident de travail du 06/07/2017 ;REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;ORDONNE l’exécution provisoire ;RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;DIT n’y avoir lieu à dépens ;Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.211-16 du code de larticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5841f919da7c4f1789f8f
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