Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5841f919da7c4f1789f86
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 13 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [J] [X] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01172 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4GT DEMANDEUR Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant représenté par Maître François DUMOULIN avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2349 substitué par Maître Eve GUYONNET avocate au barreau de [Localité 8] DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Mme [L] [U] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [J] [X] CPAM DU RHONE Me François DUMOULIN, vestiaire : 2349 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [X] a déclaré le 28 mars 2019 une maladie professionnelle hors tableau relative à un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation délétère au travail – syndrome d’épuisement professionnel » dans le cadre du travail selon le certificat médical initial du 1er octobre 2018. La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant : – l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 % – la date de la première constatation médicale fixée au 1e r octobre 2018. En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [X] au CRRMP région de [Localité 8] Rhône-Alpes. Le CRRMP dans sa séance du 26 juin 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. M. [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 1er octobre 2018. M. [X] qui a été embauché par la société [5] dénommée [7] selon contrat de travail à durée indéterminé à compter du 18 octobre 2002 en qualité de releveur de compteurs énergétiques expose que la relation de travail s’est déroulée sans difficulté pendant 15 années et qu’à compter de l’année 2014, il s’est investi dans des mandats de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise ; que seul représentant du personnel de l’entreprise, il s’est vu confronter à des comportements délétères de la part du dirigeant de la société qui s’est employé à l’entraver dans l’exercice de son mandat et à le déstabiliser dans l’exercice de ses fonctions ; qu’ainsi l’employeur l’empêchait d’exercer la plénitude de son mandat en lui interdisant l’accès à certains locaux de l’entreprise et en lui interdisant de faire des copies du registre des délégués du personnel et des comptes rendus de réunion et en ne lui fournissant ni matériel informatique ni messagerie professionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions syndicales ; que l’employeur tentait de remonter ses collègues contre lui en juin 2018 en faisant faussement croire que les congés d’été ne pouvaient pas être fixés à cause de lui ; qu’il subissait des remarques à connotation raciste ; que l’inspection du travail effectuait un contrôle le 24 avril 2018 confirmant de façon flagrante qu’il était entravé par l’employeur dans l’exercice de ses fonctions représentatives ; qu’à la suite de ce contrôle l’employeur, sans aucun fondement, l’a accusé de vol et de recel afin de le déstabiliser et de le fragiliser ; qu’à compter de l’été 2018 le climat se durcissait encore davantage et il se voyait recadré et sanctionné par un avertissement et une mise à pied disciplinaire, privé d’accès aux locaux de l’entreprise, privé de sa prime de rendement, privé du paiement des heures supplémentaires, exclu des manifestations collectives et refusé de formation, assailli de courrier recommandé ayant pour objet des recadrages, des mises au point et des sanctions qu’il contestait ; qu’il était à nouveau sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours par courrier du 18 octobre 2018 ; que le médecin du travail lui-même avait jugé utile d’indiquer expressément qu’il ne devait pas être exposé à « un stress excessif ». Il invoque également un communiqué du dirigeant de la société adressé au personnel à la veille du premier tour des élections du CSE démontrant son animosité personnelle vis-à-vis du syndicat [6] voir même du fait syndical et constituant une diatribe inadmissible à son encontre qui provoquera à elle seule l’annulation des 2 tours d’élections par jugement du tribunal d’instance du 25 janvier 2019. Il expose qu’il a été victime de la stratégie de harcèlement de son employeur y compris pendant la période de son arrêt de travail où il a été destinataire de nombreux courriers recommandés avec mise à pied disciplinaire le 10 octobre 2018, menace d’instance prud’homale concernant l’utilisation de ses heures de délégation le 17 octobre 2018 ainsi que le 26 octobre 2018, le 2 novembre 2018 etc. Il invoque en outre la demande de l’employeur du 21 décembre 2018 auprès l’inspection du travail afin qu’il autorise le transfert de son contrat de travail à la société [9] , transfert qu’il avait précédemment refusé et la décision de l’inspection du travail du 22 février 2019 qui a refusé cette autorisation de transfert considérant que la demande de l’employeur était en lien avec l’exercice par le salarié de ses mandats et qu’il s’agissait par conséquent d’une discrimination syndicale. Il précise que le médecin du travail qu’il a vu le 14 mars 2019 à la demande du médecin de la sécurité sociale a constaté : « un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation délétère au travail toujours évolutif ». Il fait valoir en conséquence que le syndrome anxio-dépressif dont il a été victime est la conséquence directe des agissements de harcèlement de son employeur susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral motivé par une évidente volonté de discriminer le salarié à raison de son engagement syndical ; que cette situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale a d’ores et déjà été constatée par le tribunal administratif et le conseil des prud’hommes dans des décisions du 29 décembre 2020 et du 29 avril 2021. Il demande au tribunal de juger que son affection et ses conséquences doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. Il sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un second CRRMP. La CPAM du Rhône sollicite avant-dire droit sur le caractère professionnel de l’affection la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [J] [X] qui est employé en qualité de releveur de compteurs énergétiques au sein de la société [5] dénommée [7] a souscrit le 28 mars 2019, une déclaration de maladie professionnelle relative à un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation délétère au travail – syndrome d’épuisement professionnel » selon certificat médical initial du 1er octobre 2018. L’enquête a permis de retenir que M. [X] présente la pathologie déclarée et que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 25 %. Le CRRMP de [Localité 8] Rhône-Alpes a rendu l’avis suivant le 26 juin 2020 : « le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 44 ans, qui présente un état anxio-dépressif constaté le 1er octobre 2018. Le CRRMP dispose d’un avis sapiteur du 07/ 06/ 2019. Il a travaillé comme releveur de compteurs de gaz et électricité. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail suffisamment délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail, et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. » Le tribunal doit en application des dispositions de l’article R. 142 – 17– 2 du CSS recueillir l’avis d’un second CRRMP s’agissant d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau. Il y a lieu en conséquence de désigner un autre comité régional pour avis. Il appartiendra à M. [X] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande démontrant le lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Avant-dire droit sur le recours de M. [J] [X] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection « syndrome anxio-dépressif » énoncée dans le certificat médical initial du 1er octobre 2018. Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté Secrétariat du CRRMP [Adresse 3] [Localité 1]" pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et dise si la maladie dont M. [J] [X] souffre : « syndrome anxio-dépressif » a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime. Dit qu’il appartiendra à M. [X] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande démontrant le lien de causalité entre la pathologie et ses conditions de travail. Réserve les dépens. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5841f919da7c4f1789f86
Données disponibles
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