Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a581c7919da7c4f177dce1
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/02690 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPRK INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 22/02690 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPRK N° de Minute : 2024/00 AFFAIRE : [K] [S], [V] [Z] [S] C/ [J] [E], [W] [F] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET Maître [M] [R] de la SELAS ELIGE BORDEAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEURS Madame [K] [S] née le 14 Novembre 1968 à ILE MAURICE de nationalité Française 2 chemin de Martillac 33140 VILLENAVE D’ORNON représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [V] [Z] [S] né le 04 Septembre 1961 à BORDEAUX de nationalité Française 2 Chemin de Martillac 33140 VILLENAVE D’ORNON représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS Madame [J] [E] née le 08 Mai 1975 à GRENOBLE (ISERE) de nationalité Française 6 chemin de Martillac 33140 VILLENAVE D’ORNON représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [W] [F] né le 01 Juillet 1977 à CLERMONT-FERRAND (PUY-DE-DOME) de nationalité Française 6 chemin de Martillac 33140 VILLENAVE-D’ORNON représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE M. [V] [S] et Mme [K] [S] ont acquis le 28 septembre 2010 une maison à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée section BR 191 à Villenave d’Ornon. M. [W] [F] et Mme [J] [E] ont acquis le 25 mai 2012 les parcelles voisines cadastrées section BR 40, 190, 39 et 38. Reprochant à M. [W] [F] et Mme [J] [E] de leur priver l’accès à une servitude de passage dont ils prétendent bénéficier au profit de leur lot et dont l’assiette aurait été définie par un acte de partage du 19 septembre 1956, M. [V] [S] et Mme [K] [S] ont, par acte des 6 et 22 avril 2022, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner sous astreinte à rétablir la servitude de passage et aux fins d’indemnisation de leurs préjudices au visa des articles 701 et 1240 du code civil. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, M. [W] [F] et Mme [J] [E] demandent au juge de la mise en état de : - Juger les consorts [S] irrecevables dans toutes leurs demandes fins et conclusions pour défaut de qualité à agir, n’étant plus titulaires du droit réel immobilier requis, les actions en matière de servitudes étant réservées aux propriétaires, - Condamner les consorts [S] in solidum à payer aux consorts [E] et [F] ensembles la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, M. [V] [S] et Mme [K] [S] demandent au juge de la mise en état de : - Débouter Madame [J] [E] et Monsieur [W] [F] de leurs demandes, - Statuer sur ce que de droit quant à la demande de Madame [K] [S] et Monsieur [V] [S] visant au rétablissement de la servitude de passage formulée comme suit : “Condamner in solidum Madame [E] et Monsieur [F] à rétablir la servitude de passage définie dans le titre de propriété comme suit : “le 2ème lot aura droit de passage à pied et avec brouette, sur le 3ème lot pour sortir à la route et sur les lots 3 et 4 pour accéder à son terrain”, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir”, - Prononcer la recevabilité des demandes aux fins d’indemnisation des préjudices subis formulées par Madame [K] [S] et Monsieur [V] [S] comme suit : “Débouter Madame [E] et Monsieur [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Juger que Madame [E] et Monsieur [F] sont à l’origine d’actes tendant à diminuer l’usage de la servitude de passage consentie au profit du fonds des époux [S] ou à la rendre plus incommode, matérialisé par le changement de serrure du portail y donnant accès, Juger que cette servitude de passage a été totalement obstruée et entravée par Madame [E] et Monsieur [F], Juger que la mauvaise foi de Madame [E] et Monsieur [F] est évidente, Juger que cette situation génère un préjudice de jouissance incontestable pour les époux [S], Juger que la résistance de Madame [E] et Monsieur [F] à rétablir la servitude de passage au bénéfice des époux [S] est abusive, et génère incontestablement un préjudice moral conséquent pour les époux [S], En conséquence, Condamner in solidum Madame [E] et Monsieur [F] au paiement aux époux [S], au titre de dommages-intérêts tirés du préjudice de jouissance subi par les époux [S], la somme de 20 000 euros, Condamner in solidum Madame [E] et Monsieur [F] au paiement aux époux [S], au titre de dommages-intérêts tirés du préjudice moral subi par époux [S], la somme de 5 000 euros, Condamner in solidum Madame [E] et Monsieur [F] au paiement aux époux [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, Condamner in solidum Madame [E] et Monsieur [F] aux entiers dépens, Juger ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.”, - Condamner Madame [J] [E] et Monsieur [W] [F] solidairement à verser la somme de 1.500 € à Madame [K] [S] et Monsieur [V] [S] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [J] [E] et Monsieur [W] [F] solidairement aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 4 décembre 2023 pour être mis en délibéré ce jour. MOTIFS M. [W] [F] et Mme [J] [E] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [S] et Mme [K] [S]. Ils font valoir que les actions relatives aux servitudes sont réservées aux propriétaires des fonds servant et dominant concernés et qu’ayant vendu leur immeuble le 12 octobre 2022, M. [V] [S] et Mme [K] [S] n’ont plus aucun droit réel sur le fonds prétendu dominant de sorte que l’intégralité de leurs demandes sont irrecevables. M. [V] [S] et Mme [K] [S] s’en remettent à justice quant à la demande relative au rétablissement de la servitude de passage mais maintiennent leurs demandes au titre de l’indemnisation des préjudices subis qui sont recevables dès lors qu’elles relèvent de l’exercice de leurs droits personnels sur le fondement de l’article 1240 du code civil et ne sont pas liées à leur qualité de propriétaires actuels du bien immobilier ou de titulaires actuels de la servitude de passage objet du litige. Sur ce Conformément à l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. L’article 31 du code de procédure civile dispose: “ l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” L’article 32 du même code dispose qu’ “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”. A intérêt à agir la personne dont la prétention constitue un moyen de faire cesser le dommage qu’elle subit. L’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. La qualité à agir est souvent difficile à dissocier de l’intérêt à agir. En effet en l’absence de titre légal attribuant précisément l’action en justice à certaines personnes, le principe est simple: a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. La qualité n’étant alors qu’un aspect particulier de l’intérêt. L’existence d’un intérêt personnel, juridique et légitime, donne en principe qualité pour agir aux fins d’obtenir un jugement. Mais dans certains cas, l’existence d’un intérêt personnel ne suffit pas et la loi réserve l’action aux personnes qu’elle qualifie pour soutenir ou combattre une prétention. Il s’agit alors d’une action attitrée. La loi attribue parfois aussi qualité à certaines personnes pour la défense de l’intérêt individuel d’autrui ou d’un intérêt collectif. Conformément à l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude grève un immeuble, le fonds servant, au profit d’un autre immeuble, le fonds dominant et affecte directement le droit de propriété. Elle appartient donc au propriétaire du fonds qui est seul titulaire du droit et peut agir pour le faire respecter. L’action tendant au respect d’une servitude établie par un titre qui a conféré un droit réel est attitrée et ouverte au seul propriétaire. En l’espèce, il est constant que M. [V] [S] et Mme [K] [S] ont, le 12 octobre 2022, vendu leur maison d’habitation. La demande tendant à voir condamner M. [W] [F] et Mme [J] [E] à rétablir la servitude de passage ne pouvant être formulée que par le propriétaire du fonds dominant, celle-ci sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [V] [S] et Mme [K] [S]. En ce qui concerne les demandes indemnitaires de M. [V] [S] et Mme [K] [S], celles-ci sont fondées sur l’article 1240 du code civile aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause un préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La question de la qualité de propriétaires de M. [V] [S] et Mme [K] [S] du fonds dominant ne conditionnant par leur intérêt à demander l’indemnisation des conséquences de l’obstruction invoquée à l’exercice de la servitude qu’ils imputent à M. [W] [F] et Mme [J] [E], leurs demandes d’indemnisation seront déclarées recevables. Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile : - DECLARE irrecevable la demande de M. [V] [S] et Mme [K] [S] tendant à voir “Condamner in solidum Madame [E] et Monsieur [F] à rétablir la servitude de passage définie dans le titre de propriété comme suit : “le 2ème lot aura droit de passage à pied et avec brouette, sur le 3ème lot pour sortir à la route et sur les lots 3 et 4 pour accéder à son terrain”, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir” pour défaut de qualité à agir, - DECLARE recevables les demandes tendant à voir condamner “Condamner in solidum Madame [E] et Monsieur [F] au paiement aux époux [S], au titre de dommages-intérêts tirés du préjudice de jouissance subi par les époux [S], la somme de 20 000 euros” et “Condamner in solidum Madame [E] et Monsieur [F] au paiement aux époux [S], au titre de dommages-intérêts tirés du préjudice moral subi par époux [S], la somme de 5 000 euros”, - REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l’affaire à l’audience du 28 mars 2024 pour conclusions du défendeur, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 795 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile disposearticle 795 du code de procédure civilearticle 637 du code civilarticle 1240 du code civil et ne sont pas liées àarticle 696 du Code de procédure civile.article 1240 du code civile aux termes duquel tout
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a581c7919da7c4f177dce1
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