Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65a5809e919da7c4f1759ab9
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 15 656 000 €
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 AFFAIRE N° RG 22/02823 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFBB N° de MINUTE : 23/00650 Chambre 21 Monsieur [P] [W] (victime directe) né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 24] (MAROC) [Adresse 14] [Localité 11] représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476 Madame [LN] [W] (épouse de M. [P] [W]) née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 24] (MAROC) [Adresse 14] [Localité 11] représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476 Monsieur [HK] [W] (fils de [P] [W]) représentant [G] [W] Enfant mineur né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 23] (92) et [L] [W] Enfant mineure née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 23] (92) né le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 22] (MAROC) [Adresse 16] [Localité 17] représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476 Monsieur [V] [W] (fils de [P] [W]) représentant [D] [W] (enfant mineur né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 21] (57) et [E] [W] (enfant mineure née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 21] (57) né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 19] (MAROC) [Adresse 14] [Localité 11] représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476 Madame [R] [W] (fille de [P] [W]) née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] (MAROC) [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476 Monsieur [N] [W] (fils de [P] [W]) né le [Date naissance 3]1986 à [Localité 25] (57) [Adresse 14] [Localité 11] représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476 Monsieur [LT] [W] (fils de [P] [W]) né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 25] (57) [Adresse 14] [Localité 11] représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476 DEMANDEURS C/ S.A. Société Nationale SNCF venant aux droits de SNCF MOBILITES, venant elle-même aux droits de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317 DEFENDEUR SAS FRET SNCF [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317 INTERVENANTE VOLONTAIRE ___________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats Président :Madame HILPERT, Première vice présidente Assesseurs :Monsieur SANSON, Vice-Président Monsieur BOYER, MTT Assisté aux débats de : Madame BOYER, Greffière DEBATS Audience publique du 06 Septembre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice -Président, assisté de Madame Julia LESPAGNOL, Directrice de Greffe. ************** Le 12 janvier 2012, M. [P] [W] a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait pour le compte de la SNCF, avec pour mission d’atteler 38 wagons. Un des wagons a bougé et lui a roulé dessus en lui sectionnant les deux membres inférieurs. La consolidation des blessures est intervenue le 1er décembre 2014 ; le taux d’IPP retenu s’élevait à 100%. Par jugement du 10 juillet 2018, le TASS de la Moselle a retenu la faute inexcusable de l’employeur et un jugement du 6 avril 2022 a statué sur divers préjudices. La famille avait été appelée sur les lieux et y a vu M. [P] [W] gisant sur les rails, les jambes coupées par les roues du wagons. Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz a dit que l’accident du travail résultait d’une faute inexcusable de l’employeur, ordonné une expertise médicale et débouté M. [P] [W] de diverses demandes, dont celle d’indemnisation pour assistance par tierce personne. Le rapport d’expertise fait apparaître que M. [P] [W] qui a dû être complètement amputé des deux jambes, a subi de nombreuses opérations et souffert de multiples douleurs liées à cet accident. Par jugement rendu le 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a statué sur l’indemnisation complémentaire de M. [P] [W] et alloué les sommes suivantes 150 000 euros au titre des souffrances endurées, 100 000 euros au titre du préjudice esthétique, 60 000 euros au titre du préjudice d’agrément 30 285 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 156 560 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 30 000 euros au titre du préjudice sexuel, 99 643,67 euros au titre de l’aménagement du domicile, 65 853 euros au titre de l’aménagement du véhicule, 20 000 euros au titre des préjudices permanents exceptionnels. Les consorts [W], agissant en qualité de proches de M. [P] [W] ont saisi la présente juridiction pour faire statuer sur leurs préjudices. Ils demandent : au titre de leurs préjudices spécifiques d’attente et d’inquiétude 5 000 euros au bénéfice de : Madame [LN] [W] ( épouse ) Monsieur [HK] [W] ( fils) M.[V] [W] (fils) Mme [R] [W] ( fille) M. [N] [W] ( fils) M. [LT] [W] (fils) Au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement 70 000 euros pour Madame [LN] [W] ( épouse ) 45 000 euros pour Monsieur [HK] [W] ( fils) 50 000 euros pour M.[V] [W] (fils) 45 000 euros pour Mme [R] [W] ( fille) 50 000 euros pour M. [N] [W] ( fils) 50 000 euros pour M. [LT] [W] (fils) 25 000 euros pour Monsieur [D] [W] ( petit-fils) 10 000 euros pour Mme [E] [W] ( petite fille) 10 000 euros pour M. [G] [W] ( petit fils) 10 000 euros pour Mme [L] [W] ( petite fille) Ils invoquent l’article 1242 du code civil. Sur le premier préjudice, les demandeurs font valoir qu’ils se sont rendus sur les lieu de l’accident et sont restés pendant les longues heures qu’ont duré les opérations de désincarcération alors que M. [P] [W] se trouvait entre la vie et la mort et se vidait dse son sang. Sur le second chef de préjudice, ils font valoir le souvenir de cette image et les opérations subies par M. [P] [W], ainsi que ses hospitalisations, la première pendant presque un an et les visites très fréquentes, la famille apportant souvent le repas de midi, alors que M. [P] [W] exprimait des idées suicidaires dont la famille le protégeait selon le psychiatre. Mme [LN] [K] fait valoir leur longue vie commune et la souffrance de voir son mari ainsi diminué, psychologiquement changé, alors qu’elle doit assumer la vie quotidienne et que le préjudice sexuel la concerne également. Les enfants ne vivant plus au domicile parental font valoir qu’ils ont été placés en arrêt de travail, que M. [HK] [W], aîné a dû prendre en charge la famille et a été placé en arrêt de travail et que Mme [R] [W], militaire souvent engagée dans des opérations extérieures a dû y renoncer, qu’elle a perdu sa joie de vivre et subit une souffrance psychologique marquée ; ils ajoutent qu’ils ont a dû se rendre à de multiples reprises à [Localité 21] pour rendre visite à leur père et soutenir la famille. Les enfants vivant au foyer parental font valoir leurs difficultés à gérer leurs émotions, M. [LT] [K] indiquant “ je me sens comme si je me noyais dans une mer de douleur et de tristesse, je n’arrive plus à trouver du sens à la vie et j’ai perdu tout espoir”, M. [V] [K] restant très marqué, et M. [N] [K] étant resté de longs mois en arrêt de travail. Concernant le petit fils M. [D] [K], ils font valoir l’accompagnement de M. [P] [W], notamment pour ses activités sportives et pour les autres petits-enfants la limitation des rapports avec leur grand-père. Sur le préjudice patrimonial ils font valoir que Mme [LN] [W] a dû s’arrête r de travailler et que M. [LT] [W] qui travaillait depuis l’aâge de 20 ans a dû cesser ses activités professionnelles pour s’occuper de son père, l’expert chiffrant l’aide active nécessaire à 6 heures par jour et l’aide passive à 10 heures par jour, alors que notamment le poids de M. [P] [W] ne permet pas à Mme [LN] [W] de s’occuper seule de lui. Ils sollicitent la capitalisation des intérêts. La société SNCF demande sa mise hors de cause . La SAS FRET SNCF Frêt intervient en défense et les consorts [W] ne concluent qu’à son encontre . Elle formule les propositions suivantes : 10 000 euros pour Mme [LN] [W], 5 000 euros pour M. [HK] [W] et Mme [R] [W], enfants vivant hors du domicile parental, 8 000 euros pour MM. [V], [LT] et [N] [W], enfants vivant au foyer parental, 1 500 euros pour M. [D] [W] 800 euros pour Mlles et M. [E], [G] et [L] [W] 1 000 euros pour les fils et la fille de M. [P] [W] au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude. Par ordonnance rendue le 16 mai 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure. SUR QUOI Les consorts [W] ne concluent pas à l’encontre de la société SNCF SA, il faut la mettre hors de cause. Sur les préjudices économiques Il n’est pas justifié d’une activité professionnelle antérieure de Mme [LN] [W] ; si, dans une attestation, elle affirme avoir dû cesser son activité, elle ne précise pas quel était le contenu de cette activité. La déclaration de revenus versée au dossier pour l’année 2011, précédant l’accident est celle de M. [LT] [W]. Il n’est donc pas justifié d’une baisse de revenu de Mme [LN] [W] . En revanche, M. [LT] [W] justifie de ses revenus antérieurs à hauteur de 26 160 euros. En 2013, il a perçu de indemnités de Pôle Emploi, mais en 2016, des salaires à hauteur de 14 274 euros, les autres années ne semblant pas avoir connu de revenus. Cependant, pour M. [LT] [K] comme pour Mme [LN], [W] la demande est formulée en raison des besoins en tierce personne de M. [P] [W] : “ Monsieur [LT] [W] est dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle pour s’occuper de son père puisqu’il a été admis par l’expert judiciaire ... que la gravité de son état justifie des aides.... ( conclusion p. 16). Quoique des décisions prêtent parfois à confusion, le besoin d’aide est un préjudice subi par la victime directe et non pas par la personne qui apporte son aide, celle-ci pouvant demander une indemnisation à celle-là. Ce n’est d’ailleurs pas l’évaluation des prestations qui justifie une éventuelle indemnité, mais celle du besoin . En ce sens le préjudice résultant du besoin de tierce personne ne constitue pas un préjudice médiat ou par ricochet subi par la personne qui accomplit la prestation, mais un préjudice subi par la victime immédiate . En matière d’accident du travail, ce préjudice est donc soumis à la législation spécifique à cette matière et les tiers ne peuvent pas se prévaloir d’un droit autonome. Or M. [P] [W] a été débouté de cette demande par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 juillet 2018 ; malgré tout, dans le cadre de cette législation, une rente pour recours à une tierce personne lui a été attribuée ( pièces 40 et 41 des consorts [W] ) Son fils et sa femme ne peuvent pas prétendre à une indemnisation indépendante. Au surplus, les diverses attestations versées au dossier font état de la difficulté de M. [LT] [W] à retrouver une capacité de travailler après l’accident de son père, plutôt que de la nécessité de se consacrer à son père. Le frère aîné M. [HK] [W] atteste : “ les plus jeunes des enfants ont eux arrêté définitivement leur activité, n’ayant pas réussi à s’en remettre. L’un d’entre eux n’y parvient toujours pas.” M. [LT] [W], lui même indique : “ j’ai toujours travaillé depuis l’âge de 20 ans en tant que soudeur et mécanicien industriel au (L)uxembourg. (P)uis j’ai arrêté mon CDI parce que je n’avais plus la force ou le moral.” Cette assertion est confirmée par diverses attestations, dont celle de son collègue [Z] [M], et celle de son amie [C] [S] , qui affirme qu’il voit l’état de son père et voit sa mère souffrir ou de Mme [A] [Y], amie de la famille “ Son fils [LT] est certainement le plus touché depuis l’accident il a tout arrêté” M. [LT] [W] illustre cet état dans le passage précité : c’est “comme si je me noyais dans une mer de douleur et de tristesse”. Il indique subir une dépression. Ces assertions ne font pas référence à une aide matérielle effective envers M. [P] [W] mais au ressenti de M. [LT] [W] . Seule parmi les membres de la famille proche, Mme [J] [I], belle fille [W] fait état de la nécessité d’être deux pour pouvoir gérer la journée, sans d’ailleurs désigner particulièrement M. [LT] [W] . Mme [U] [H], une amie fait état d’une organisation à tour de rôle . Les divers intervenants médicaux ou para médicaux font état d’un entourage familial mas pas spécialement de M. [LT] [W] ( pièces 5,26,27). Il en est de même des attestations d’amis et de collègues ( [S] [C], [M] [Z]). Seules des attestations de certains amis ( [X] [T], [O] [T]) font état d’une telle aide alors qu’ils ne prétendent pas participer à la vie quotidienne de la famille. Il est possible que l’état de santé de M. [LT] [W] notamment psychique ait été affecté par l’accident de son père. Mais aucun document médical ou médico psychologique ne permet le chiffrage d’une invalidité temporaire éventuelle. Le dossier comprend seulement l’attestation d’une psychologue selon laquelle “ La famille [W] a bénéficié d’un suivi psychologique durant les mois de février et mars de l’année 2012 suite à l’accident de travail de leur père et mari respectif” Le dossier n’est pas documenté sur un tel préjudice qui, d’ailleurs n’est pas allégué en tant que tel. Les demandes de Mme [LN] [W] et de M. [LT] [W] du chef de la perte de gains professionnels ne peuvent pas être retenus. Sur le préjudice d’affection et d’accompagnement Les trois derniers petits enfants ont été conçus postérieurement à l’accident. Leurs parents les ont ainsi fait naître dans une situation où leur grand père était déjà handicapé par l’accident.. Ils ne subissent donc pas de préjudice résultant directement de l’accident. Cependant la défenderesse offre 800 euros pour chacun d’entre eux. M. [P] [W] est vivant. L’indemnisation du préjudice d’affection strictement entendu ne peut pas équivaloir à un indemnisation en cas de décès. Concernant M. [HK] [W] et Mme [R] [W], il est fait état de leur déplacements depuis la région parisienne jusqu’à [Localité 21] pour rendre visite à leur père et soutenir la famille mais aucune demande spécifique à ce titre n’est formulée, ni a fortiori aucun chiffrage. Il est fait état d’une baisse de vitalité de Mme [R] [W], l’amenant à renoncer à des activités militaires mais aucun document médical ou psychologique n’en atteste et d’ailleurs, le renseignements est donné de manière générale sans demande spécifique. Au résultat de l’ensemble de ces données, on peut retenir un préjudice d’affection et un préjudice d’accompagnement pour la veuve et pour chacun des membres de la fratrie . Ce préjudice d’affection n e comprend pas des éventuelles invalidités dont il n’est pas justifié. Pour les enfants encore présents au domicile parental, il faut retenir que, à leur âge ils avaient vocation à le quitter prochainement et que cette vocation persiste. Concernant M. [LT] [W], les attestations montrent une retentissement particulier de l’accident sur sa personne, ce qui justifie une indemnité particulière . Le préjudice doit comprendre l’accompagnement affectif quotidien qui, pour les personnes présentes au domicile,demande un investissement moral et affectif très important, distinct de toute aide matérielle . Le préjudice d’affection et d’accompagnement peut être chiffré ainsi : 25 000 euros pour Madame [LN] [W] ( épouse ) 20 000 euros pour Monsieur [HK] [W] ( fils) 20 000 euros pour M.[V] [W] (fils) 15 000 euros pour Mme [R] [W] (fille) 15 000 euros pour M. [N] [W] ( fils) 22 000 euros pour M. [LT] [W] (fils) Le préjudice d’affection du petit fils, M. [D] [W] est réel ; son grand-père l’accompagnait lors de ses sorties sportives, comme il résulte de l’attestation de M. [B] [F], ancien directeur du stade de [Localité 11]. Une indemnité de 6 000 euros peut être retenue. Enfin, la vue de M. [P] [W] sur les lieux de l’accident et l’inquiétude subie par les membres de la famille justifie l’indemnité demandée au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude. La capitalisation des intérêts n’est pas de droit et rien ne la justifie en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Met hors de cause la société SNCF SA Condamne la SAS Fret à payer à Madame [LN] [W] les sommes de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, à Monsieur [HK] [W] 20 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, à M.[V] [W] 20 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, à Mme [R] [W] 15 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, à M. [N] [W] 15 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, à M. [LT] [W] 22 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, à M. [D] [W] 6 000 euros au titre du préjudice d’affection, à Mlle [E] [W] 800 euros, à M. [G] [W] 800 euros, à Mlle [L] [W] 800 euros, Rappelle que les sommes dues aux mineurs devront être versées sur des comptes ouverts auprès d’établissement agréés pour recevoir les fonds pupillaires et portant mention de leur minorité, dont les parents devront préalablement donner les coordonnées à la débitrice, Déboute Mme [LN] [W] et M. [LT] [W] de leurs demandes au titre de la perte de gains professionnels, Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, Condamne la société SAS Fret SNCF à payer aux consorts [W] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Julia LESPAGNOL, Directrice de greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65a5809e919da7c4f1759ab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA