Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809d919da7c4f1759a95
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/06915 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UN2Q Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 3 Affaire : N° RG 20/06915 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UN2Q N° de Minute : 24/00020 Madame [V], [Y] [U] veuve [X] [Adresse 4] [Localité 17] Madame [S] [X] [Adresse 7] [Localité 1] Monsieur [L] [E] [X] domicilié : chez Mme [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 17] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000953 du 15/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) tous représentés par Me [G], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247 DEMANDEURS C/ S.D.C. DU [Adresse 9], représenté par son administrateur provisoire Me [I] [J] domiciliée : chez Me [I] [J] [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 S.A.M.C.V. MATMUT [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/06915 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UN2Q Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 Madame [M] [O] épouse [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 258 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005903 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) Monsieur [H] [A] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Maître Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1910 S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 6 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DE L’INCIDENT Par actes d’huissier en date du 13, 16, 17 et 21 juillet 2020, Madame [V] [U] veuve [X], Madame [S] [X] et Monsieur [L] [X], ci-après dénommés les consorts [X], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 18], représenté par son administrateur provisoire Me [I] [J], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT venant aux droits de la société MATMUT ASSURANCE, en qualité d’assureur de leur logement et en qualité d’assureur de l’immeuble, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT ENTREPRISES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, Monsieur [H] [A], la compagnie GMF ASSURANCES en qualité d’assureur du logement de Monsieur [A], la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de l’immeuble et le cabinet PONCELET ET COMPAGNIE aux fins d’obtenir la réalisation de travaux sous astreinte et la réparation de leur préjudice. Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2020, les consorts [X] ont fait assigner Madame [M] [O] épouse [C] aux mêmes fins. Les instances ont fait l’objet d’une jonction le 3 décembre 2020. Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes des consorts [X] à l’encontre de la société MATMUT en qualité d’assureur de leur logement ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MATMUT en qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété ; - déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et dit qu’en conséquence celle-ci n’est plus partie à l’instance ; - déclaré irrecevables les demandes des consorts [X] à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ; - déclaré irrecevables les demandes des consorts [X] à l’encontre de la société CABINET PONCELET ET COMPAGNIE et dit qu’en l’absence d’autres demandes à son encontre celle-ci n’est plus partie à l’instance ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ; - condamné in solidum les consorts [X] à payer la somme de 1.000 euros au cabinet PONCELET ET COMPAGNIE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de la société GAN ASSURANCES datées du 23 février 2022 et non transmises électroniquement ; - ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 18] ou à toute autre partie de communiquer avant le 7 juin 2022 le contrat d’assurance n°931209005265B50 souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société MATMUT ou de la société MATMUT ENTREPRISES ; - renvoyé l’incident à une date ultérieure pour plaidoirie. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de la société GAN ASSURANCES notifiées par voie électronique le 17 juin 2022 ; - déclaré irrecevables les demandes de Madame [S] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [V] [U] veuve [X] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT en qualité d’assureur de l’immeuble en raison d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ; - débouté Madame [S] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [V] [U] veuve [X] de leur demande en paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [S] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [V] [U] veuve [X] de leur demande en paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - débouté la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, les demandeurs demandent au juge de la mise en état de : - constater que la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances a été interrompue, - déclarer recevables les demandes de Madame [S] [X], Monsieur [L] [X], Madame [V] [U] veuve [X], à l’encontre de la société MATMUT en qualité d’assureur du logement des consorts [X] ; - condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT au paiement à Madame [V] [U] de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT au paiement à Madame [S] [X] et Monsieur [E] [X] de la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevable la demande par Madame [S] [X], Monsieur [L] [X], et Madame [V] [U], à l’encontre de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, tendant à voir juger que « la prescription n’est pas acquise » ; - constater l’extinction de l’instance à l’égard de la MATMUT, assignée en tant qu’assureur habitation d’une part et de la copropriété d’autre part ; - condamner in solidum Madame [S] [X], Monsieur [L] [X], et Madame [V] [U], à verser à la MATMUT une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 6 novembre 2023, où il a été appelé. Sur quoi il a été mis en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de cet article un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, à défaut de quoi l’identité de cause serait caractérisée (Assemblée plénière, 7 juill. 2006, Cesareo). L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l'instance. En l’espèce, le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 6 décembre 2021, déclaré irrecevables car prescrites les demandes des consorts [U] [X] à l’encontre de la MATMUT, en sa qualité d’assureur habitation. Cette décision revêt l’autorité de la chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile. A cet égard, la communication de nouvelles pièces présentées par les demandeurs comme étant interruptives de prescription s’analyse en des moyens de preuve ou des moyens de fait nouveaux, qui ne peuvent, en vertu du principe de concentration des moyens, être invoqués au soutien de la recevabilité des prétentions postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état, laquelle a déjà statué sur ce point. Par conséquent, les consorts [U] [X] sont irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer leurs demandes recevables contre la MATMUT. Enfin, il sera rappelé que le fait que toutes les demandes soient irrecevables à l’encontre d’une partie n’a pas pour conséquence que l’instance soit éteinte – à l’égard de laquelle le lien d’instance se maintient jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou jusqu’à ce que soit constaté un désistement d’instance ou d’action contre elle – dès lors que l’action des demandeurs demeure recevable contre d’autres co-défendeurs. Par conséquent, la demande tendant à constater l’extinction de l’instance à l’égard de la MATMUT sera rejetée. Les dépens seront réservés. L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Nous, François DEROUAULT, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée la demande de Madame [S] [X], Monsieur [L] [X], Madame [V] [U] veuve [X] tendant à voir déclarer recevables leurs prétentions à l’encontre de la société MATMUT en qualité d’assureur du logement des consorts [X] ; REJETONS la demande de la MATMUT tendant à voir constater l’extinction de l’instance à son égard ; RESERVONS les dépens ; DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 février 2024 pour conclusions de Me Auffray et Me Mihaljevic, avec injonction de conclure, à défaut clôture partielle, étant précisé que les parties sont invitées à présenter le cas échéant une demande de renvoi circonstanciée. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 787 du code de procédure civile dispose qarticle 794 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurances a été interromarticle 700 du code de procédure civile.article 794 du code de procédure civile. A cet égarticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809d919da7c4f1759a95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA