Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809d919da7c4f1759998
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10872 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2YU Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 3 Affaire : N° RG 22/10872 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2YU N° de Minute : 24/00025 S.C.I. BEN [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Me Dominique MINIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 195 DEMANDEUR C/ S.A.S.U. LOGESIMA [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Me Massimo BUCALOSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167 S.A. SERENIS ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408 Société SADA ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342 S.A.S.U. GROUPE SOLLY AZAR [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408 S.A.S.U. SERENITY ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1235 S.A.R.L. TRINITY ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905 DEFENDEURS Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10872 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2YU Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 6 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DE L’INCIDENT Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2022, la SCI BEN a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SASU LOGESIMA, la SA SERENIS ASSURANCES, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, la SASU SERENITY ASSURANCES et la SARL TRINITY ASSURANCES aux fins d’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société LOGESIMA demande au juge de la mise en état de : - déclarer la SCI BEN irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société LOGESIMA pour défaut de qualité à agir ; - la condamner à payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la SCI BEN demande au juge de la mise en état de : - rejeter la fin de non-recevoir de la société LOGESIMA ; - condamner la société SERENITY ASSURANCES à communiquer tous les échanges concernant le contrat numéro GLICC0000024926, notamment lors de la souscription avec la société LOGESIMA, sous astreinte de 50€ par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la société LOGESIMA à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société SERENITY ASSURANCES demande au juge de la mise en état de : - déclarer la SCI BEN irrecevables en ses demandes à l’encontre de la société SERENITY ASSURANCES ; - la débouter de l’intégralité de ses demandes ; - la condamner à payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 6 novembre 2023, où il a été appelé. Sur quoi il a été mis en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la société LOGESIMA et la société SERENITY exposent que la SCI BEN agit aux fins de paiement d’une perte de loyers alors qu’elle n’est pas titulaire du contrat d’assurance garantie loyers impayés – ce dernier étant M. [U] – et qu’en conséquence, elle n’a pas qualité pour se prévaloir de ce contrat. En réalité, la fin de non-recevoir soulevée par les société LOGESIMA et SERENITY s’analyse en un défaut d’intérêt à agir. Le juge de la mise en état observe qu’il n’est pas contesté par la société LOGESIMA qu’elle avait reçu mandat de la SCI BEN aux fins de gestion immobilière d’un bien mis à bail ; que, faute pour la locataire d’honorer ses loyers, la SCI BEN a subi une perte de revenus locatifs ; qu’indépendamment de l’identification litigieuse du titulaire du contrat d’assurance garantie loyers impayés souscrit, il n’est pas contesté que la société SERENITY est intervenue en qualité de courtier dans la formation du contrat d’assurance garantie loyers impayés ; que la SCI BEN allègue un préjudice ; qu’il apparaît donc qu’elle a intérêt à agir contre la société LOGESIMA pour lui reprocher une faute dans l’exécution de son mandat de gestion, et contre la société SERENITY pour lui reprocher une faute dans la mise en œuvre de la garantie loyers impayés ; qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé pour la SCI BEN de se prévaloir du contrat garantie loyers impayés, cette question relevant de la seule appréciation du tribunal. Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée. II. Sur la communication de pièces Il résulte des articles 133 et 134 et 788 du code de procédure civile que : - si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ; - le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ; - le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Le juge de la mise en état observe que les documents dont la production est sollicitée par la SCI BEN sont indéterminés et qu’en outre, la société SERENITY indique ne pas en être en possession. Il sera tiré, au fond, toutes les conséquences de l’impossibilité pour la société SERENITY de communiquer les documents recherchés mais il doit être retenu, en l’état, qu’elle expose ne pas être en mesure de les produire. Par conséquent, la demande de communication de pièce sera rejetée. III. Sur les mesures de fin d’ordonnance Les dépens seront réservés. L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, François DEROUAULT, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société LOGESIMA et par la société SERENITY ; REJETONS la demande de communication de pièces de la SCI BEN ; RESERVONS les dépens ; DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 février 2024 pour conclusions de Me Minier, à qui il est prié, dans ses écritures au fond, de préciser le fondement juridique de ses demandes à l’égard de chacun des défendeurs, et de caractériser le cas échéant les fautes qui leur sont reprochées. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809d919da7c4f1759998
Données disponibles
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- Résumé officiel
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