Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809c919da7c4f175979c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 87 066 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/12029 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3Q7 N° de MINUTE : 24/00010 S.A. ALLIANZ IARD (victime [I]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Olivier SAUMON de L’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 DEFENDEUR _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurence TERRIER, greffière. DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE En 1990, Madame [X] [I] a découvert son infection par le virus de l’hépatite C (VHC), infection confirmée en 1991 par un examen biologique. En 2014, Madame [X] [I], a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation, imputant sa contamination par le VHC à des transfusions subies du 19 juin au 5 juillet 1987, à l’occasion d’un accouchement compliqué réalisé à la Clinique [6] de [Localité 7]. Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle concernant Madame [X] [I] et a conclu, le 1er octobre 2014, que « deux CGR et quatre plamas [avaient été] délivrés nominativement à Madame [I] à la Clinique [6] le 19 juin 1987 », que les donneurs des deux CGR n’avaient pas pu être contrôlés, tout comme celui de l’un des quatre plasmas, que deux autres donneurs de plasmas avaient été contrôlés négatifs au VHC et que le dernier donneur à l’origine du dernier plasma avait été convoqué. Le 12 juillet 2016, l’EFS a écrit à l’ONIAM pour préciser que « en réponse à votre demande dans le dossier de Madame [X] [I], née le [Date naissance 3] 1951, les PSL proviennent de l’ex CDTS de Moselle ». Le 24 mars 2016, le Docteur [J], expert amiable désigné par l’ONIAM pour examiner le cas de Madame [X] [I], a remis son rapport, aux termes duquel l’expert a rappelé les choses suivantes : « l’origine post-transfusionnelle de la contamination est difficile à établir avec certitude » ; « au total, au regard des éléments et arguments cités ci-dessus, avec l’absence de la matérialité certaine d’une transfusion sanguine, l’expert établit à 50 % l’origine post-transfusionnelle de la contamination par le virus de l’hépatite C dont a été atteinte Mme [I] ». Par décision amiable en date du 8 juillet 2016, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [X] [I] par le VHC et l’a indemnisée à hauteur de : - 8.760 € le 8 juillet 2016 ; - 5.334 € le 16 mars 2017. Le 17 juillet 2018, l’ONIAM a émis un titre exécutoire n° 2018-844 pour un montant total de 14.094 € à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD. La Société ALLIANZ IARD a contesté ce titre par requête introductive d’instance du 11 avril 2019 devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg, lequel s’est déclaré à son tour incompétent, s’agissant d’un litige relevant des juridictions judiciaires. Par assignation en date du 8 décembre 2021, la Société ALLIANZ IARD a assigné l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annuler le titre n° 2018-844. Toutes les parties ont constitué avocat et ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de : - déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre n° 844 d’un montant global de 14.094 € et, en conséquence, annuler ce titre et ordonner la décharge à son profit et déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes à son encontre ou le débouter ; - Subsidiairement, juger que ce titre est entaché d’irrégularités de formes et de fond, que l’ONIAM ne démontre pas l’existence de créances certaines, liquides et exigibles et qu’il ne démontre pas non plus la responsabilité d’un assuré de la concluante dans la survenue de la contamination de Madame [X] [I] par le VHC, qu’il ne démontre pas le bien-fondé et le quantum de sa créance et, en conséquence, l’annuler en ordonnant décharge ; - Plus subsidiairement, rattacher le sinistre à une année précise d’assurance et débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ; - Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ à compter du jugement à intervenir ; - En toute hypothèse, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Verdon. - A titre principal, la Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé Madame [X] [I] préalablement à l’émission du titre contesté. A titre subsidiaire, outre que la Société ALLIANZ IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, la demanderesse reproche à l’ONIAM le défaut de signature de son titre et de ne pas en avoir indiqué les bases de la liquidation, de sorte que le titre doit être annulé. La Société ALLIANZ IARD reproche également à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé son titre, l’ONIAM ne démontrant pas l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [X] [I], de même que l’ONIAM ne démontre pas la fourniture de produits sanguins administrés à la victime par l’un de ses assurés. Plus subsidiairement, la Société ALLIANZ IARD fait valoir l’existence d’un plafond de garantie, ce qui oblige à rattacher à une année précise la transfusion contaminante. Dans le dernier état de ses conclusions, l'ONIAM sollicite du tribunal de : - Débouter la Société ALLIANZ IARD de sa demande d’annulation du titre n° 2018-844 ; subsidiairement : - condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 14.094 € en remboursement des indemnisations versées à Madame [X] [I] ; en toute hypothèse : - condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, avec anatocisme à compter du 12 avril 2020 ; - condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d'un titre, le juge doit d'abord procéder à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance. S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que Madame [X] [I] a reçu des transfusions de produits sanguins à l’occasion de son hospitalisation pour un accouchement difficile du 19 juin au 5 juillet 1987, au cours duquel elle a fait une hémorragie, ainsi que l’a noté l’expert. L’enquête EFS confirme par ailleurs cette fourniture de produits sanguins. De plus, l’expert a noté que de nombreux dons du sang effectués par la victime avant 1987 ne laissaient apparaître aucune perturbation du bilan hépatique, faisant ainsi supposer l’absence de contamination par le VHC avant 1987, une hospitalisation en août 1987 pour une brucellose pouvant par ailleurs être chronologiquement compatible avec une contamination transfusionnelle remontant à juin/juillet 1987. L’ONIAM fait encore remarquer que l’enquête EFS n’a pas pu innocenter tous les produits fournis à Madame [X] [I]. Compte tenu de l’absence d’autres facteurs de risque de contamination relevée par l’expert, la présomption d’imputabilité peut jouer et doit conduire à reconnaître l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [X] [I] par le VHC. L’ONIAM fait valoir qu’il démontre avoir préalablement indemnisé Madame [X] [I] puisqu’il produit l’attestation de paiement établie par son comptable public. L’ONIAM s’appuie par ailleurs sur l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS, seul organisme disposant des archives en matière de transfusion sanguine, pour démontrer que le CTS de [Localité 7] a bien fourni au moins un des produits administrés et qu’il résulte des points qui précèdent que c’est désormais à la Société ALLIANZ IARD de démontrer l’innocuité de ses produits, ce que la demanderesse ne fait pas. L’ONIAM fait également valoir que le quantum des préjudices retenu par l’ONIAM est fondé sur l’application de son référentiel publié sur son site à l’expertise médicale amiable à laquelle la demanderesse a eu accès. S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM reprend son moyen relatif à la preuve de l’indemnisation préalable de la victime, et ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes. S’agissant de la signature de son titre, l’ONIAM produit l’exemplaire signé de son Directeur des ressources, habilité à signer pour le compte du Directeur de l’ONIAM. Le tribunal signale que, dans le corps de ses conclusions (pages 21-22), l’ONIAM sollicite la condamnation de la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 870,66 € en remboursement des frais d’expertise engagés pour indemniser Madame [X] [I]. Le tribunal relève cependant que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’ONIAM et qu’il n’en est donc pas saisi, seul le dispositif des conclusions d’une partie constituant une demande liant le tribunal. Il ne sera donc pas répondu à cette question du remboursement par la Société ALLIANZ IARD des frais d’expertise engagés par l’ONIAM. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 10 janvier 2024. DISCUSSION Sur la question de l'ordre d'examen des moyens la Société ALLIANZ IARD La Société ALLIANZ IARD présente ses demandes dans l'ordre suivant : une question relative à l’indemnisation préalable de la victime, des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé. Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal. S’agissant de la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM, qualifiée par la Société ALLIANZ IARD de fin de non-recevoir, il s’agit bien d’une question première en ce sens qu’elle pourrait conduire le tribunal à annuler les titres exécutoires litigieux sans examen de leur bien-fondé mais il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile – l’examen d’une telle fin de non-recevoir ne pourrait d’ailleurs pas être demandé au tribunal, s’agissant d’une compétence du juge de la mise en état – puisque l’ONIAM est défendeur à l’action et que la sanction encourue est la nullité du titre et non l’irrecevabilité d’une demande. Sur la question de la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM L'article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ». La Société ALLIANZ IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé à au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché. Pour démontrer qu'il a respecté cette exigence d'un paiement préalable, l'ONIAM verse aux débats deux attestations de paiement établies le 8 octobre 2020 et qui concernent le paiement de la somme de 8.760 € et de la somme de 5.534 €, pour un total de 14.094 € correspondant au montant du titre litigieux. Ces attestations émanent de l'Agent comptable de l'ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements (pièces en défense n° 4 et 5). Si la Société ALLIANZ IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l'ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu'elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d'ordonnateur et de comptable, ce dernier n'étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu'il est inexact de prétendre que l'ONIAM, pris en sa qualité d'ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c'est le comptable public qui a constitué cette preuve. Au total, le tribunal juge que l'ONIAM démontre bien avoir indemnisé Madame [X] [I] à hauteur de 14.094 €. En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Madame [X] [I]. Sur la question des irrégularités de forme du titre émis i. Sur la question de la signature du titre émis L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est admis qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il est également constant qu'en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de la décision, et que l'autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur. En l'espèce, la Société ALLIANZ IARD expose qu’aucune signature ne figure sur l'avis de sommes à payer fourni en pièce en demande n° 1, outre qu'il n'est pas indiqué qui serait l'auteur du titre exécutoire émis, seuls les noms de l'ordonnateur et du comptable public étant indiqués. Quant à l'ONIAM, il ne conteste pas que l'avis de sommes à payer reçu par la Société ALLIANZ IARD n'a pas été signé, mais il fait valoir qu'il a régularisé la situation en produisant aux débats en pièce en défense n° 6 un exemplaire signé de ce titre exécutoire, l'exemplaire ainsi produit étant signé du Directeur des Ressources, Monsieur [D] [F], et ce par délégation de son Directeur, Monsieur [U] [L]. Sur ce, le tribunal observe que, si « l'avis de sommes à payer » reçu par la Société ALLIANZ IARD indique, en qualité d'ordonnateur, la personne du Directeur de l'ONIAM, ce document n'est effectivement pas signé. Le tribunal constate également que l'ONIAM verse aux débats « l'ordre à recouvrer exécutoire », lequel reprend les grandes mentions figurant déjà dans « l'avis de sommes à payer » mais y ajoute le tampon du véritable signataire de cet ordre, à savoir le Directeur des Ressources Monsieur [F], la signature de celui-ci, et la mention « pour le directeur et par délégation » juste sur le côté de cette signature. La question qui se pose consiste à savoir si le fait que l'ampliatif du titre de recette (le document intitulé « avis de sommes à payer ») envoyé à l'assureur mentionne comme ordonnateur le Directeur de l'ONIAM, alors que le véritable auteur de la décision administrative qu'est le titre de recette est le Directeur de Ressources de l'ONIAM, doit conduire à annuler le titre de recette ou non. Le tribunal n'ignore pas la jurisprudence du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil, confirmée le 16 mai 2023 par la Cour administrative d'appel de Versailles, qui annule en pareil cas le titre de recette, faisant ainsi application de la solution dégagée par le Conseil d’État à l'occasion d'un avis rendu le 26 septembre 2018 (n° 421481) selon un principe ainsi rédigé par la haute juridiction administrative : « lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable ». Les termes du débat ne se posent cependant pas de la même manière en matière judiciaire qu'en matière administrative puisque deux principes du droit de la procédure civile s'opposent à la reprise d'une telle solution. En effet et en premier lieu, la procédure civile compte au rang de ses grands principes qu'il n'y a pas de nullité sans texte. Or, si l'article L 212-1 du CRPA impose à toute décision administrative de faire connaître son auteur au destinataire, il ne prévoit pas que le non-respect de cette obligation consisterait dans la nullité de la décision litigieuse. S'il est arrivé à la jurisprudence de prononcer des nullités non expressément prévues par les textes, c'est à la condition que le texte ainsi violé concerne une valeur dite particulièrement « protégée », ces nullités 'virtuelles' – par opposition aux nullités textuelles – ayant été le plus souvent retenues en cas de violation d'un texte doté de sanctions pénales. Or, le non-respect par l'administration de l'article L 212-1 du CRPA n'est pas pénalement sanctionné. En second lieu, la procédure civile fait une large place à la régularisation de l'acte dont la nullité est encourue. Or, dans le cas d'espèce, l'objectif de l'article L 212-1 du CRPA a été finalement satisfait puisque la Société ALLIANZ IARD connaît avec certitude l'auteur du titre de recette discuté, à tout le moins depuis qu'a été versé aux débats l'exemplaire signé de ce titre. Et la même Société ALLIANZ IARD a pu s'assurer que l'auteur de cette décision administrative avait la capacité juridique de prendre cette décision : il n'est en effet pas discuté que Monsieur [F] bénéficie de la délégation de signature du Directeur de l'ONIAM, lequel a bien la capacité d'émettre des titres de recette. Ainsi, à supposer même que la valeur protégée par l'article L 212-1 du CRPA – à savoir l'identification de l'auteur d'une décision administrative par son destinataire – soit à ce point importante qu'il faille en sanctionner la violation par une nullité 'virtuelle', il n'en reste pas moins que l'ONIAM a régularisé cette atteinte par la production au cours des débats du titre signé, lequel fait clairement apparaître que son auteur avait la capacité juridique de le faire. En conséquence, le premier moyen relatif à la régularité formelle du titre n° 2018-844 est écarté. ii. Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (...) ». Cet article s'interprète en ce sens qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même. Dans le cas d'espèce, le titre exécutoire reçu par la Société ALLIANZ IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier : Mme [I] [X] », un numéro de police d’assurance (« 49.198.568 »), les postes d’indemnisation avec leur bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. Ont également été envoyés par l’ONIAM les protocoles d’indemnisation. Ces informations permettaient à la Société ALLIANZ IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [X] [I] pour un total de 14.094 €, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Madame [X] [I]. Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société ALLIANZ IARD mais lui bénéficie au contraire. Ainsi, la Société ALLIANZ IARD disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM. En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'ordre à recouvrer en raison de l'absence des bases de liquidation. Sur la question du bien-fondé du titre de paiement L'article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu'une personne démontrait, d'une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l'arrêt qui rejetait la demande d'indemnisation des préjudices nés d'une contamination par le virus de l'hépatite C au motif que la preuve n'est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d'appel constataient que la contamination était d'origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l'encontre de laquelle il n'était pas allégué qu'elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité. Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”. La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie. Dans le cas d'espèce, l'ONIAM s'appuie sur deux pièces : l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS et l’expertise médicale de Madame [X] [I]. Ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, l’enquête EFS conclut au fait que « deux CGR et quatre plamas [ont été] délivrés nominativement à Madame [I] à la Clinique [6] le 19 juin 1987 », que les donneurs des deux CGR n’ont pas pu être contrôlés, tout comme celui de l’un des quatre plasmas, deux autres donneurs de plasmas ayant en revanche été contrôlés négatifs au VHC, tandis que le dernier donneur à l’origine du dernier plasma a « été convoqué », sans que les suites de cette convocation ne soient connues du tribunal. Dans un complément apporté à son enquête, l’EFS confirme que « les PLS proviennent de l’ex CTDS de Moselle ». Ainsi que le souligne justement la Société ALLIANZ IARD, cette enquête EFS n’établit pas à elle seule la transfusion effective des produits ainsi listés à Madame [X] [I], seul un dossier médical ou une expertise examinant cette question spécifique de l’administration du produit, ou tout autre faisceau d’indices pouvant le faire. Or, l’expert a souligné en page 12 de son rapport que « en l’absence d’archives qui ont été détruites, ni la matérialité de la transfusion sanguine ni son indication ne peuvent être établies sur des données objectives ». Certes, la durée inhabituelle de l’hospitalisation de Madame [X] [I] pour un accouchement peut laisser penser que cet accouchement a été complexe et potentiellement hémorragique, ce qui expliquerait les commandes de produits sanguins rappelées par l’enquête EFS, mais il n’existe ici aucune certitude, comme le rappelle l’expert. Il s’agit donc là d’une première incertitude, dont l’ importance ne doit pas être minorée. Si le tribunal souligne régulièrement que c’est toute la matière propre à la contamination par le VHC d’origine transfusionnelle qui est soumise à des degrés divers à des éléments d’incertitude, tant en raison du temps écoulé depuis les contaminations suspectées qu’en raison du fait que les contaminations ont eu lieu à une époque à laquelle le VHC n’était pas identifié par le corps médical, cela ne signifie pas pour autant que l’incertitude médical peut dépasser un certain seuil, sauf à poser une présomption irréfragable d’imputabilité que les lois rappelées ci-dessus ne prévoient pas. Une seconde incertitude fondamentale existe qui tient au fait que, même à tenir pour établies les transfusions des produits sanguins listés par l’EFS, la probabilité que ces produits aient pu être à l’origine de la contamination par le VHC de Madame [X] [I] est évaluée à 50 % par l’expert, d’autres sources de contamination existant. L’expert s’est en effet livré à un travail sérieux de comparaison des sources possibles de contamination pour Madame [X] [I]. En faveur d’une contamination transfusionnelle, l’expert a ainsi retenu la durée inhabituellement longue de l’hospitalisation pour accouchement en juin/juillet 1987, les conclusions de l’enquête transfusionnelle, l’existence de dons du sang effectués avant 1987 par la victime ne signalant pas de perturbations du bilan hépatique et enfin la survenue d’une brucellose en août 1987 qui pourrait être compatible avec une contamination transfusionnelle en juin/juillet 1987. A l’inverse, en défaveur de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [X] [I], l’expert a listé qu’aucun signalement de perturbations du bilan hépatique n’avait été effectué au cours des 3 dons du sang réalisés postérieurement à 1987 et l’existence d’une opération d’un kyste du cuir chevelu en 1980, intervention pouvant être à la source d’une contamination par le VHC. Le tribunal juge que ces doutes lancinants portant tant sur la réalité de la transfusion de produits sanguins à Madame [X] [I] que sur l’existence d’autres sources de contamination doivent conduire à ne pas faire jouer à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD la présomption d’imputabilité, sauf à trop en étendre le domaine. En conséquence, il y a lieu d’annuler le titre n° 2018-844. Il convient également d’ordonner décharge de la somme de 14.094 € puisque les incertitudes médicales pesant sur la source de la contamination de Madame [X] [I] par le VHC sont indépassables : une expertise a déjà été ordonnée et il n’existe plus d’autres archives médicales qui permettraient à l’expert de réévaluer à la hausse la probabilité de la source transfusionnelle de la contamination par le VHC de la victime. Sur la question de la demande reconventionnelle de condamnation de la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 14.094 € Pour les raisons qui viennent d’être rappelées, il convient de débouter l’ONIAM de cette demande reconventionnelle faite à titre subsidiaire : en effet, le titre litigieux n’a pas été annulé pour un motif tiré d’une irrégularité de forme mais en raison des carences probatoires de l’ONIAM concernant les aspects médicaux de cette procédure. Si cette carence empêche de justifier du bien-fondé des titres exécutoires, alors il est évident qu’elle empêche également de fonder une condamnation de la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme déboursée au profit de Madame [X] [I]. Sur les demandes accessoires En raison de l’annulation de son titre exécutoire, l'ONIAM doit être débouté de sa demande portant sur les intérêts au taux légal. Il convient également de condamner l’ONIAM aux entiers dépens de la présente procédure. Il convient enfin de condamner l’ONIAM à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la Société ALLIANZ IARD de sa demande de nullité des titres exécutoires fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Madame [X] [I], sur l’absence de signature du titre n° 2018-844 et sur l’absence des bases de liquidation de la créance ; ANNULE le titre n° 2018-844 en raison de son absence de bien-fondé ; ORDONNE décharge de la somme de 14.094 € au profit de la Société ALLIANZ IARD ; DEBOUTE l’ONIAM de sa demande subsidiaire de condamnation à titre reconventionnel de la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 14.094 € ainsi que de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ; CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens de la présente procédure ; CONDAMNE l’ONIAM à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 212-1 du CRPA a été finalement satisfaitarticle 812 du code de procédure civilearticle L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce qarticle L1221-14 du code de la santé publique énonce qarticle L 212-1 du CRPA impose à toute décision adarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 212-1 du CRPA narticle L 212-1 du CRPAarticle L.212-1 du code des relations entre le public
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a5809c919da7c4f175979c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA