Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240f87ca18b0008e58434
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/00150 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIUV (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : [D] [B] Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL HOPITAL [4] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE CONTENTION Le 12 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [D] [B] actuellement hospitalisée à l'hôpital [4] à [Localité 3] représentée par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177, APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté, INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [D] [B], née le 3 novembre 1998 à [Localité 5] ; Vu la saisine en date du 10 janvier 2024 émanant du directeur de l'hopital [4] à [Localité 3] ; Vu la décision du 10 janvier 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a autorisé le renouvellement de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [D] [B] ; Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [B] le 11 janvier 2024 à 16H37 ; Vu les observations écrites de son conseil et le cas échéant du médecin qui a pris la mesure, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis du procureur général favorable au maintien de la mesure du 11 janvier 2024 à 18H25 ; La requérante a sollicité une audition devant la cour et après audition de cette dernière par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle elle a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n'y fait pas obstacle ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; Il est rappelé que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention. L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Mme [D] [B] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 décembre 2023. Par décision en date du 8 janvier 2024 à 15H30, la patiente a été placée sous le régime de l'isolement et de la contention. Sont versées au dossier les quatre évaluations par 24 heures. Le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l'espèce sa s'ur Mme [K] [B] ; Le directeur d'établissement a également informé le juge des libertés et de la détention le 9 janvier 2024 à 14h15 du renouvellement d'une mesure de contention au motif que l'état de santé de la patiente rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de 24H00. Le conseil de Mme [B] soutient la demande mainlevée de la contention au motif que la preuve n'est pas rapportée que le ou les signataires des prescriptions sont des médecins psychiatres et non des médecins non psychiatres et au surplus, il ressort du registre que le prescripteur n'est pas toujours le signataire. Il est exact que les prescriptions médicales toutes les 6H sont signées du docteur [F] mais avec indiqué « Docteur : [N] [S] ». Sur le registre de contention, il n'est pas indiqué la qualité de [N] [S] alors qu'elle est indiquée pour M. [O], M. [R] ou M. [I] puisqu'il est indiqué « docteur » avant le nom de chacun de ces praticiens. De plus, Mme [N] [S] ne figure pas dans la liste des médecins psychiatres de l'établissement sur le papier à entête de sorte qu'il est impossible de vérifier le respect du texte susvisé. Il résulte en outre du certificat médical du docteur [X], psychiatre de l'établissement d'accueil, du 12 janvier 2024 à 12H00 que le renouvellement de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente est nécessaire au regard de son instabilité, pouvant induire une atteinte à son intégrité et au personnes soignantes. Il est rappelé qu'elle a déjà présenté plusieurs passages à l'acte hétéro-agressifs dirigés sur une patiente et sur quatre personnels soignants. Elle reste hostile et parfois insultante. Elle présente une symptomatologie délirante avec des éléments de persécution. Elle banalise les faits. Pour autant, le médecin ne caractérise pas la nécessité de la mesure de contention laquelle n'est pas visée alors que cette mesure est une pratique de dernier recours. En conséquence, il s'avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [D] [B] ne peut se poursuivre et que l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 10 janvier 2024 en ce qu'elle a autorisé la poursuite de la mesure de contention dont fait l'objet Mme [D] [B], ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [D] [B] ; RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; RAPPELLE que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Le 12 janvier 2024 à Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a240f87ca18b0008e58434
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