Cour d'AppelChambre civile 1-8
Cour d'Appel · Chambre civile 1-8 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240ef7ca18b0008e58430
- Date
- 12 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C chambre 1-8 ARRET N° AVANT DIRE DROIT DU 12 JANVIER 2024 N° RG 23/00266 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT5R AFFAIRE : [S] [H] C/ Société [3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-1054 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] APPELANTE - comparante en personne **************** Société [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] INTIMEE - non comparante, non représentée **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 juin 2021, Mme [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 5], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 juillet 2021. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 2 août 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la société [3], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 22 novembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - constaté que la situation de surendettement n'est pas établie, - déclaré Mme [H] irrecevable en sa demande. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 décembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date non renseignée par l'agent du service de La Poste. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023. * * * A l'audience devant la cour, Mme [H], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que l'avait préconisé la commission. Elle expose et fait valoir qu'elle a changé d'emploi en février 2023, qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu'elle utilise son véhicule pour se rendre sur les lieux de son travail ce qui représente un trajet de l'ordre de 50kms aller-retour, qu'elle vit seule avec ses deux enfants âgés de 3 ans et demi qui sont à l'école maternelle, qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire, qu'elle souhaite déménager d'une part pour se rapprocher de son lieu de travail, d'autre part pour payer un loyer moins élevé, que ses recherches n'ont pas abouti pour le moment, qu'elle est dans l'impossibilité de régler son unique créance, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. Au cas d'espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir avec certitude la situation financière et personnelle de Mme [H]. Elle indique avoir deux enfants à charge nés en 2020 mais l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022, établi en 2023, ne mentionne qu'un seul enfant rattaché fiscalement. Elle ne produit pas de relevé des prestations servies par la caisse d'allocations familiales contrairement à ce qu'elle a affirmé lors des débats. Toutes les factures, y compris celles concernant l'accueil et les activités des enfants, sont établies aux noms de [S] [H] et [R] [K]. Les relevés de comptes produits devant la commission et datant de juin 2021, à une époque où elle se déclarait déjà comme séparée, se rapportent à un compte joint aux noms de '[S] [H] ou [R] [K]' et mentionnent, au crédit, des virements effectués par '[2]' qui n'était pas l'employeur de la débitrice, celle-ci étant alors sans activité. De surcroît, le paiement du loyer, selon avis d'échéance du 20 octobre 2023 produit aux débats, est prélevé sur le 'compte [K]-[H]' ce qui laisse à penser que ce compte joint est toujours en fonctionnement. Dans ces conditions, une réouverture des débats s'impose pour obtenir de Mme [H] des explications et des pièces complémentaires sur sa situation financière et personnelle. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 1re chambre 3e section civile de la cour d'appel du 26 avril 2024 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre à Mme [S] [H] de : - s'expliquer sur sa situation personnelle (séparée ou non, contribution du père des enfants...), - s'expliquer sur le rattachement fiscal d'un seul enfant, - produire le relevé le plus récent de la caisse d'allocations familiales dont elle dispose, - produire ses relevés de compte courant des trois derniers mois au moins, - produire toutes autres pièces qu'elle jugera utiles à l'information de la cour ; Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible, Réserve les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-8
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a240ef7ca18b0008e58430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel