Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240cd7ca18b0008e5841e
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/53 N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P55B O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Janvier 2024 à 16H30 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 à 17H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [T] X SE DISANT [N] né le 10 Octobre 1997 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 12/01/2024 à 11 h 18 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 12 Janvier 2024 à 14H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : M X SE DISANT [N] [T] assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère Public, régulièrement avisé ; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [T] [N] né le 10 octobre 1997 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 8 janvier 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture du Var, notifié le jour même. Le même jour, suivant notification faite à 8h57 il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative à sa levée d'écrou de la Maison d'arrêt de [Localité 1] où il purgeait depuis le 14 avril 2023 une peine de 10 mois d'emprisonnement ferme en suite de la mise à exécution de deux condamnations, la première par le Tribunal correctionnel de Paris du 18 août 2021 pour vol aggravé en récidive légale (4 mois) et la seconde du Tribunal correctionnel de Nanterre du 8 octobre 2020 pour des faits de vol par effraction (6 mois). Sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 10 janvier 2024 à 12h09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 11 janvier 2024 à 17h48. M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 12 janvier 2024 à 11h18. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour absence d'interprète physiquement présent, sans justification de son indisponibilité, lors de la notification du placement en rétention administrative, de son obligation de quitter le territoire français, et de ses droits en rétention, l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation en ce qu'elle vise les articles L742-1 à L743-25 du CESEDA et ne précise aucunement qu'il s'agit d'une saisine pour première prolongation de la rétention. À l'audience, Maître BLONDELLE a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [T] [N], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Le préfet du Var, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le Ministère Public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. M. [N] critique la notification de l'OQTF, du placement en rétention administrative et de ses droits en rétention réalisés par l'intermédiaire d'un interprète non physiquement présent. Les arrêtes lui ont été notifiés dans le centre de détention par la DPAF par l'intermédiaire d'ISM, plateforme de traducteurs dûment agréée. La notification de ses droits à l'arrivée au centre de rétention a été également été faite par ce moyen. Le dossier comprend un procès-verbal qui retrace les démarches faites par la DPAF pour joindre des interprètes afin qu'ils se rendent en personne au CRA pour réaliser la traduction de ses droits à M. [N] et qu'en raison de leur indisponibilité et pour notifier les droits dans les délais les plus brefs, il a été fait recours à une traduction par téléphone. M. [N], qui a signé chacun de ces actes, ne fait la démonstration d'aucun grief tiré de cette interprétation par voie téléphonique ni dans le cadre de la traduction des décisions administrative, ni pour la notification de ses droits au sein de centre de rétention. Le moyen ne sera pas accueilli. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait. La suffisance de la motivation est une question laissée à l'appréciation des juridictions du fond. La requête en prolongation de la rétention en date du 10 janvier 2024 comporte le visa des articles L 742-1 à L743-25 du CESEDA. Elle n'indique aucunement quel type de prolongation est sollicitée, ni sa durée. La motivation en droit de la requête est donc inexistante faute de viser les textes précis s'appliquant en l'espèce, la multitude d'articles visés ne permettant pas de déterminer le cadre dans lequel la préfecture se situe, et faute d'articuler les moyens de fait retenus aux conditions de droit applicables audit cadre. La préfecture n'indiquant pas de quelle prolongation il s'agit ou la durée de la prolongation sollicitée ne met pas le juge en mesure d'opérer le contrôle requis sur la motivation de sa requête. La requête de la préfecture est jugée irrecevable, la fin de non-recevoir est accueillie et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et l'ordonnance entreprise infirmée en intégralité sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 janvier 2024 à 17h48, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [T] [N], Rappelons à M. [T] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [T] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a240cd7ca18b0008e5841e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel