Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240897ca18b0008e583fc
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
12/01/2024 ARRÊT N°2024/3 N° RG 22/02460 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3WF CB/AR Décision déférée du 31 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01129) Section activités diverses - S.Lobry [S] [M] C/ S.A.S. SAS GROUPE BETCE confirmation partielle Grosse délivrée le 12 01 24 à Me Agnès DARRIBERE Me Jean ABBO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [S] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. GROUPE BETCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : M.POZZOBON ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [P] épouse [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 par la SAS Groupe Betce en qualité de responsable administrative et comptable, avec reprise d'ancienneté au 18 octobre 1999. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1997, dite Syntec. La société Groupe Betce emploie moins de 11 salariés. Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 9 août au 27 octobre 2017, du 14 au 21 septembre 2018, du 10 décembre 2018 au 2 janvier 2019 puis à compter du 8 janvier 2019. Mme [M] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 5 avril 2018 puis allouer une pension d'invalidité à compter du 30 octobre 2018. À l'issue de la visite médicale de reprise le 1er mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste renseignant la rubrique l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Selon lettre du 15 mars 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mars 2019 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 30 mars 2019. Le 5 juillet 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et solliciter la régularisation de son affiliation à la caisse des cadres à compter du 1er janvier 2010. Par jugement de départition du 31 mai 2022, le conseil a : - condamné la société Groupe Betce, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser l'affiliation de Mme [S] [M] au régime de retraite et de prévoyance des cadres à compter du 5 juillet 2014 dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, - condamné la société Groupe Betce à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Groupe Betce aux entiers dépens. Le 29 juin 2022, Mme [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 26 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - dire et juger le licenciement de Mme [M] dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Groupe Betce à payer à Mme [M] : - la somme de 4 621,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 462,20 euros au titre des congés payés y afférents, - la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Groupe Betce à payer à Mme [M] : - la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du régime d'affilié cadre, - la somme de 11 120,64 euros au titre de la mutuelle, - la somme de 675,75 euros à titre de remboursement des frais professionnels, - débouter la société Groupe Betce de l'ensemble de ses demandes dont la demande de remboursement de la part salariale relative à l'affiliation auprès des organismes de prévoyance, - condamner la société Groupe Betce aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que compte tenu de son affiliation au régime cadre elle aurait dû bénéficier d'une mutuelle famille prise en charge par l'entreprise dans le cadre d'un usage. Elle invoque des manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude et en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque des frais et des préjudices en lien avec ces manquements. Elle s'oppose à la régularisation des cotisations salariales qui lui est demandée. Dans ses dernières écritures en date du 24 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Groupe Betce demande à la cour de : - donner acte à la société Groupe Betce qu'elle a régularisé l'affiliation de Mme [S] [M] au régime de retraite et prévoyance des cadres à compter de juillet 2014, et confirmer le jugement sur ce point, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, - condamner Mme [M] à régulariser au profit de la société Groupe Betce qui s'en est acquittée auprès des régimes sociaux la part salariale qui incombe à l'appelante pour la valeur de 1 143,16 euros, - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses autres demandes en cause d'appel, - statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile accordé en première instance à Mme [M], - condamner enfin Mme [M] aux entiers dépens d'appel et à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste les frais professionnels. Elle s'explique sur les manquements qui lui sont opposés pour les considérer comme non établis et considère qu'ils ne sont pas à l'origine de l'inaptitude. Elle s'explique sur l'affiliation à la caisse des cadres et estime qu'il n'existe pas de préjudice alors que la salariée est débitrice des cotisations salariales. Elle précise que c'est la salariée qui a décidé d'affilier ou non ses proches à la mutuelle ; qu'elle n'établit pas son préjudice alors qu'une partie des prétentions est atteinte par la prescription. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'affiliation au régime de retraite des cadres, La cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur de procéder à l'affiliation de la salariée à ce régime depuis le 5 juillet 2014. Cette disposition est ainsi définitive. Le débat tient de ce chef aux cotisations salariales. L'employeur a procédé à l'affiliation au titre des dispositions non remises en cause du jugement. Il justifie à la fois de son calcul et du montant des cotisations versées. Sans discuter le montant de la part salariale, soit 1 143,16 euros, Mme [M] se contente d'indiquer, sans viser aucune pièce ou donner un fondement juridique, que la régularisation devait être assumée par l'employeur. Toutefois, s'il est certain que seul l'employeur pouvait procéder à l'affiliation et donc à la régularisation, il n'en demeure pas moins que les cotisations salariales demeurent à la charge du salarié. Elles sont normalement prélevées sur son salaire mais en l'espèce s'agissant d'une régularisation rétroactive et postérieure à la rupture elles n'ont pu l'être. Ceci ne modifie pas le débiteur final de sorte que la demande de remboursement présentée par la société Groupe Betce pour la somme de 1 143,16 euros est justifiée. Il y sera fait droit par ajout au jugement. Mme [M] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la caisse des cadres. Elle ne donne toutefois aucun élément permettant de caractériser un préjudice et d'en chiffrer le quantum. Elle n'explicite pas même le préjudice qu'elle invoque. La demande ne pouvait être que rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la mutuelle, Le premier juge était saisi d'une demande à hauteur de 13 008 euros au titre de remboursements de prélèvements indus de cotisations mutuelles. La salariée soutenait qu'il existait un usage au sein de l'entreprise conduisant l'employeur à prendre en charge pour les cadres le contrat famille de la mutuelle et que n'en ayant pas bénéficié, elle avait été soumise à des cotisations indues. Devant la cour, Mme [M] ramène sa demande à la somme de 11 120,64 euros et subsidiairement 9 599,64 euros sans préciser sa nature, indiquant uniquement qu'il s'agit des sommes dont elle estime avoir été lésée. Il convient tout d'abord d'observer que le premier juge a procédé par voie de débouté et donc en statuant au fond. L'employeur aux termes du dispositif de ses écritures conclut à la confirmation de sorte que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir. Sur le fond, la salariée procède toutefois essentiellement par affirmation. Elle soutient ainsi qu'il existait un usage dans l'entreprise de prise en charge par l'employeur des cotisations famille de la mutuelle pour les cadres. Ainsi que retenu par le premier juge cet usage, lequel rappelle la cour suppose généralité, fixité et constance est peu établi. Le seul élément pertinent produit à ce titre est un courrier électronique du 4 avril 2018 faisant mention que désormais le régime non cadre était appliqué à l'ensemble du personnel sans que la cour puisse véritablement déterminer le régime antérieur. Mais surtout Mme [M], qui y était pourtant invitée par la motivation du premier juge, ne met pas davantage la cour en mesure d'apprécier la somme qu'elle revendique dont elle ne précise pas s'il s'agit de la répétition de prélèvements indus ou d'un préjudice. En effet, elle produit uniquement en pièce 26 un tableau établi par elle-même où elle fait état des montants pris en charge par l'entreprise qu'elle compare avec les montants qui auraient dû l'être selon elle. Elle ne produit pas ses bulletins de paie. Seuls quelques-uns sont produits par l'employeur. Il en résulte certes que les montants qu'elle vise comme assumés par l'employeur sont exacts pour les mois où la cour peut les vérifier. Mais il en résulte également qu'à titre d'exemple en octobre 2017, date à laquelle l'employeur a mis en place, pour l'avenir, son affiliation au régime des cadres, elle adhérait à la mutuelle comme isolée et non au titre d'une prestation famille. Elle soutient qu'elle ignorait que la prise en charge pouvait être totale par l'employeur, ce qui est contradictoire avec l'usage qu'elle revendique. Mais surtout, elle ne donne aucun élément sur la situation de son conjoint et de ses enfants qu'elle a affiliés puis radiés mais qui pouvaient bénéficier d'une mutuelle par ailleurs dont on ignore le coût et la prise en charge. Elle soutient avoir souscrit à certaines périodes une mutuelle extérieure mais sans en justifier alors que c'est le coût de cette mutuelle extérieure qui permettrait de déterminer un préjudice. Ainsi le tableau unilatéralement établi qu'elle présente ne saurait permettre à la cour de caractériser une créance pour un montant déterminable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement, Il a été prononcé sur le terrain de l'inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement. Il est constant qu'un tel licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il est démontré que l'inaptitude est aux moins partiellement la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur qui l'a ainsi provoquée. En l'espèce, la salariée qui se fonde sur l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, invoque les manquements suivants : - le refus de régulariser son affiliation à la retraite des cadres, - des demandes professionnelles peu éthiques, - le refus de prendre en considération son état de santé, - les pressions exercées pendant des mois. Il est acquis que c'est à tort que l'employeur n'avait pas affilié la salariée au régime des cadres. Toutefois, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge ce litige portant sur l'interprétation des dispositions conventionnelles est étranger à l'obligation de sécurité. S'agissant des demandes professionnelles qualifiées de peu éthiques, Mme [M] avait fait une telle mention devant le médecin du travail en 2017. Pour les expliciter elle fait valoir que l'employeur lui demandait de réduire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et d'établir des factures par anticipation. Elle produit une attestation d'une salariée ayant quitté l'entreprise en juillet 2016 et qui est surtout très indirecte sur ces points puisqu'elle fait état de ce que Mme [M] se confiait à elle. Elle produit un certain nombre d'échanges avec les organismes bancaires. Il en résulte qu'il existait certes des litiges portant notamment sur le dispositif de cession de créances Dailly et que la banque avait pu dénoncer ses concours bancaires. Il ne s'en déduit toutefois pas que la salariée était confrontée à des demandes pouvant la mettre en difficulté. L'élément le plus pertinent est celui de la TVA puisque la salariée produit un échange où elle sollicitait quel montant elle devait déclarer alors que la réponse qui lui était adressée ne correspondait pas au chiffre d'affaires réel (pièce 28). Toutefois, alors que les comptes ont été certifiés et qu'il n'est pas donné d'éléments sur la réalité des déclarations de TVA sur l'année, il ne peut être considéré que cet élément aurait pu contribuer à la dégradation de l'état de santé de la salariée. En revanche, s'agissant des pressions et de la prise en compte de son état de santé, il existe une véritable difficulté. En effet, il résulte des éléments médicaux produits que Mme [M] a présenté à l'été 2017 une perte subite de l'audition de l'oreille gauche. Aucun élément ne permet d'imputer cette situation initiale à la relation de travail. En revanche, l'état de santé de la salariée avait été à l'origine d'une préconisation du médecin du travail, à savoir la mise à disposition d'un casque audio. Or, l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation. Il fait valoir qu'il convient de tenir compte d'un contexte de petite entreprise alors que la salariée, assistante administrative et comptable, était en charge des commandes. Il en déduit qu'il a considéré que la salariée avait fait le nécessaire dans le cadre d'une commande groupée et ajoute ne pas s'occuper de ces questions pratiques. La cour ne saurait suivre une telle analyse, peu important que la salariée se soit rapprochée d'un autre salarié pour les spécifications techniques du casque. La préconisation était formulée par le médecin du travail et l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. Il incombait donc à l'employeur à tout le moins de s'assurer que le casque audio était bien à la disposition de Mme [M] sans pouvoir se contenter de soutenir qu'il n'a pas fait obstruction à son achat. S'il est exact que le dispositif en lui-même pouvait justifier un essai spécifique par la salariée c'est bien l'employeur qui devait s'assurer que tout avait été mis en place pour qu'il soit à sa disposition. Ceci pose d'autant plus difficulté que Mme [M] invoque des pressions et remarques désobligeantes et produit des éléments en ce sens. Ainsi, le 13 octobre 2017 alors qu'elle était en arrêt de travail, l'employeur lui adresse un courrier électronique au ton à tout le moins peu empathique puisque commençant par [J] vient de m'informer de votre énième prolongation de 15 jours. Le courrier se poursuivait en faisant état des difficultés pour l'entreprise et en comptant sur la compréhension de la salariée, en arrêt, pour participer efficacement à la nouvelle organisation. Ce courrier n'était pas isolé puisque le 10 décembre 2018, toujours à l'occasion d'un congé de maladie, l'employeur lui indiquait qu'il aurait souhaité en être informé de vive voix et surtout lui demandait comment faire pour les factures clients, les TVA, Dailly, les relances règlements et pour le futur. L'ensemble constituait bien un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant rappelé que la salariée s'était vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ce dont l'employeur était informé, et venait de se voir préconiser par le médecin du travail la réduction de son temps de travail. Il est exact que les troubles anxio dépressifs dont elle était atteinte étaient également liés à ses troubles auditifs ainsi qu'il résulte du certificat médical produit en pièce 35. Mais il n'en demeure pas moins que les manquements de l'employeur au demeurant réitérés et persistants, dans le contexte ci-dessus décrit et alors que le médecin du travail avait plusieurs fois préconisé le casque audio, ce qui devait à tout le moins alerter l'employeur, étaient au moins partiellement à l'origine de l'inaptitude finalement constatée. Le licenciement est ainsi sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef. Quant aux conséquences, Mme [M], dont le salaire était de 2 310,80 euros, peut prétendre à l'indemnité de préavis pour la somme de 4 621,60 euros outre 462,16 euros au titre des congés payés afférents étant observé que la demande est très manifestement formulée sur la base de deux mois de salaire. Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci prendront en considération une ancienneté de 19 années complètes au regard de la reprise d'ancienneté, un salaire de 2 310,80 euros, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également l'absence de tout élément sur la situation de la salariée après le licenciement. Le montant en sera fixé à 23 000 euros et l'intimée condamnée au paiement de cette somme. Sur les frais, Mme [M] sollicite la somme de 675,75 euros au titre de frais pour la période de décembre 2018 à mars 2019. L'avenant instituant le télétravail entre les parties prévoyait le remboursement de certains frais. La cour observe tout d'abord que ce remboursement était prévu après présentation de justificatifs alors qu'aucun n'est produit. En outre, les frais sollicités correspondent à une période de suspension du contrat de travail. La salariée fait certes valoir que même pendant cette suspension, des frais demeuraient à sa charge. Cela est certes possible au regard notamment des abonnements souscrits mais encore faudrait-il qu'ils soient justifiés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La salariée ne pouvait qu'être déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires, L'appel comme l'action sont partiellement bien fondés de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. La société Groupe Betce sera en outre condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Groupe Betce à payer à Mme [M] les sommes de : - 4 621,60 euros à titre d'indemnité de préavis, - 462,16 euros au titre des congés payés afférents, - 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne Mme [M] à payer à la SAS Betce la somme de 1 143,16 euros au titre des cotisations salariales liées à la régularisation auprès de la caisse de retraite, Condamne la SAS Groupe Betce à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Groupe Betce aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail mais également larticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile accordé e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a240897ca18b0008e583fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel