Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240697ca18b0008e583ec
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 72 069 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
12/01/2024 ARRÊT N°2024/11 N° RG 22/01485 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXRX FCC/AR Décision déférée du 08 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/00076) Section industrie - LOBRY S. [X] [N] [T] C/ Association CGEA DE TOULOUSE S.E.L.A.S. EGIDE confirmation totale Grosse délivrée le 12 01 2024 à Me Margaux DELORD Me Jean-françois LAFFONT 1 CCC AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [X] [N] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006984 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEES ASSOCIATION CGEA DE TOULOUSE UNEDIC délégation AGS , CGEA de Toulouse, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [B] [Z] domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « D2R » domicilié audit siège sis [Adresse 4] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SARL D2R exerçait une activité de pose de revêtements de sols et murs. M. [X] [N] [T] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la SARL D2R à compter du 9 juillet 2018, en qualité d'opérateur amiante, niveau I position 1 coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés. La SARL D2R a fait l'objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Toulouse : - un jugement du 2 mars 2017 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ; - un jugement du 1er mars 2018 arrêtant le plan de redressement judiciaire ; - un jugement du 14 novembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement. La SARL D2R a adressé à M. [N] [T] plusieurs avertissements : - par LRAR du 5 novembre 2018, pour avoir utilisé le véhicule de la société à des fins personnelles la semaine du 22 au 26 octobre 2018 ; - par LRAR du 5 décembre 2018, pour avoir utilisé son téléphone portable pendant ses horaires de travail ; - par LRAR du 7 janvier 2019, pour absence du 5 janvier 2019. Par lettre remise en main propre du 7 janvier 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [N] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 14 janvier 2019 puis reporté au 21 janvier 2019. Par lettre remise en main propre du 25 janvier 2019, M. [N] [T] a été licencié pour faute grave, pour utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles lors de la semaine du 22 octobre 2018 au 26 octobre 2018, utilisation du téléphone portable personnel sur les horaires de travail, refus de travailler à la demande du supérieur hiérarchique et non-respect des consignes de l'entreprise. Le 21 janvier 2020, M. [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du salaire pendant la mise à pied, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété et de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Par jugement de départition du 8 mars 2022, rendu entre M. [N] [T], la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL D2R et le CGEA, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement de M. [N] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL D2R les créances suivantes bénéfice de M. [N] [T] : * 1.053 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période couverte par la mise à pied conservatoire, outre 105,30 € bruts au titre des congés payés afférents, * 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1.720,69 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - débouté M. [N] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELAS Egide, prise en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL D2R, aux dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure, - déclaré le présent jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de Toulouse qui devra sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail. M. [N] [T] a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 500 € et débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété. Par conclusions n° II notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [N] [T] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1.053 € au titre de rappel de salaire, outre 105,30 € brut à titre de congés payés afférents, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL D2R au bénéfice de M. [N] [T] les sommes de : * 1.569,39 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.569,39 € à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1.569,39 € à titre d'indemnité pour préjudice d'anxiété, - déclarer commun et opposable l'arrêt à l'association déclarée Unedic Délégation AGS CGEA, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL D2R la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la société Blanchet-Delord-Rodriguez et ce par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association CGEA de Toulouse demande à la cour de : - prendre acte que l'AGS demande à la cour de noter son intervention, - prendre acte que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre, - prendre acte que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, - confirmer le jugement dont appel, - statuer ce que de droit sur la réalité de la faute grave, - dans tous les cas réduire d'éventuels dommages et intérêts à hauteur d'une somme symbolique sur le fondement de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, - débouter le demandeur sur l'exécution déloyale du contrat et sur le prétendu «préjudice d'anxiété», faute d'apporter la moindre preuve à l'appui de sa demande, En tout état de cause : - mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [N] [T] a fait signifier sa déclaration d'appel à la personne de la société Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL D2R le 17 juin 2023 ; la SELAS Egide n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023. MOTIFS Le jugement a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 1.053 € au titre de la mise à pied conservatoire outre congés payés de 105,30 € ; en l'absence d'appel incident sur ces points, ces dispositions doivent être confirmées. Par ailleurs, bien que la déclaration d'appel ait visé le débouté de la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, dans ses conclusions d'appel M. [N] [T] ne réitère pas sa demande de dommages et intérêts de ce chef. 1 - Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du non-respect de l'obligation de formation et d'employabilité : M. [N] [T] expose n'avoir bénéficié d'aucune formation ce qui s'avère préjudiciable car il est toujours actuellement en recherche d'emploi salarié. Toutefois, il n'a travaillé au sein de l'entreprise que pendant moins de 6 mois, de juillet 2018 à janvier 2019, ce qui n'a pas laissé le temps à la société de lui dispenser des formations pour maintenir son niveau d'employabilité. M. [N] [T] devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts, par ajout au jugement qui a dans les motifs débouté mais sans le mentionner au dispositif. Sur les dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété : Le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements visés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 bénéficie d'un régime probatoire dérogatoire au droit commun, et il peut réclamer à son employeur l'indemnisation de son préjudice d'anxiété sans avoir à prouver, ni l'exposition à l'amiante, ni la faute de l'employeur, ni le préjudice lui-même. En revanche, le salarié qui n'a pas travaillé dans l'un des établissements visés par l'article 41 peut toujours, sur le fondement de droit commun de l'obligation de sécurité, être indemnisé par son employeur de son préjudice d'anxiété s'il justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave ; toutefois, en ce cas il doit apporter des éléments caractérisant son préjudice d'anxiété personnellement subi. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. M. [N] [T] reproche à la SARL D2R de ne pas lui avoir fourni d'équipements de sécurité alors qu'il était en contact avec l'amiante. Il ne soutient pas que la SARL D2R aurait relevé des établissements visés par l'article 41 et se place sur le terrain de l'obligation de sécurité. Le CGEA réplique que M. [N] [T] ne justifie pas d'une exposition à l'amiante, ni d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, ni d'un trouble d'anxiété. Or, M. [N] [T] était opérateur amiante, donc nécessairement exposé à l'amiante. Le liquidateur judiciaire de la SARL D2R qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel ne justifie pas des équipements de protection individuels fournis, notamment des équipements de protection contre l'exposition à l'amiante. Il demeure que M. [N] [T] qui doit établir le préjudice d'anxiété qu'il a personnellement subi du fait de l'exposition à l'amiante pendant quelques mois, ne fournit strictement aucun détail, ne précise pas les modalités d'exposition qui ont été les siennes pouvant constituer un élément caractérisant son préjudice d'anxiété, et ne verse aucune pièce relativement à ce préjudice. M. [N] [T] devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts, par ajout au jugement qui a dans les motifs débouté mais sans le mentionner au dispositif. 2 - Sur le licenciement : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est d'un maximum d'un mois de salaire brut. Le CGEA ne demandant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts de 500 €, les dommages et intérêts alloués par la cour ne peuvent être inférieurs à ce montant. M. [N] [T] qui demande l'infirmation du jugement de ce chef et l'allocation de dommages et intérêts de 1.569,39 € soit un mois de salaire, indique qu'il est livreur à vélo Uber indépendant, et verse aux débats un extrait SIRENE mentionnant son inscription depuis le 30 avril 2019 ; néanmoins, il ne justifie pas de ses revenus. Le jugement sera donc confirmé sur le quantum des dommages et intérêts. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur étant débiteur envers le salarié au principal supportera les entiers dépens de première instance ; l'appel formé par le salarié étant mal fondé, celui-ci en supportera les dépens. Le salarié qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sera débouté de sa demande d'application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute M. [X] [N] [T] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du préjudice d'anxiété, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, Condamne M. [X] [N] [T] aux dépens d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article L 4121-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont dist
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a240697ca18b0008e583ec
Données disponibles
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- Résumé officiel