Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a240447ca18b0008e583da
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 8 811 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
N° RG 23/01344 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK5Y COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2022J00830 Juge commissaire du Havre du 06 avril 2023 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN, plaidant. INTIMES : Monsieur [Z] [B] [T] [F] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] Non constitué bien que régulièrement assigné par voie d'huissier le 6 septembre 2023 à étude. SELARL [V] [L] prise en la personne de Me [V] [L] en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [Z] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 novembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 13 novembre 2019, la SA BNP Paribas a consenti à M. et Mme [F] un prêt de 88 110 euros aux fins d'acquisition d'un bien immobilier à usage d'entrepôt situé [Adresse 5] remboursable par mensualités de 556,04 euros sur une durée de 15 ans moyennant un TAEG de 1,69% l'an sous bénéfice d'un privilège de prêteur de deniers de premier rang à hauteur de 80 000 euros et d'une hypothèque conventionnelle de premier rang à hauteur de 8 110 euros. Le 3 juin 2022 Le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [F] et la SELARL [V] [L] a été désignée liquidateur. Le 21 juin 2022, la SA BNP Paribas a déclaré à titre privilégié sa créance sur ce prêt immobilier à hauteur de la somme de 82 790.78 euros correspondant au capital exigible et aux intérêts échus à cette date. Le 29 septembre 2022, la SELARL [V] [L] a contesté la déclaration faite au titre du solde du crédit immobilier au motif que le montant déclaré incluait une indemnité de résiliation d'un montant de 5 383,81 euros correspondant à 7 % du capital dû et des intérêts échus non versés laquelle constituait une clause pénale excessive et en formulant une proposition d'admission à hauteur de 77 406,97 euros à titre chirographaire au motif que le bordereau hypothécaire n'était pas produit aux débats. Le 20 octobre 2022 la SA BNP Paribas a répondu à la contestation en indiquant maintenir sa déclaration de créance à titre privilégié tout en précisant que le bordereau hypothécaire était réclamé au notaire et allait être adressé à réception et en acceptant l'abandon de sa créance au titre de la pénalité de 7 %. La SA BNP Paribas déclare avoir envoyé par courrier électronique du 10 novembre 2022 au liquidateur le bordereau de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle. Me [L] ès-qualités a maintenu sa contestation. Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce du Havre a : - confirmé la proposition du liquidateur judiciaire, - admis la créance de la BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F] pour la somme de 77 406,97 euros titre chirographaire, échu, définitif et intérêts au taux de 1,10 %, - rejeté le surplus soit 5 383,81 euros correspondant l'indemnité de 7 %, - ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice, - dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La société BNP Paribas a interjeté appel partiel de cette ordonnance par déclaration du 17 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société BNP Paribas qui demande à la cour de : - déclarer recevable la Société BNP Paribas en son appel et la dire bien fondée, - réformer l'ordonnance en date du 06.04.2023 en ce qu'elle a admis la créance de BNP Paribas au titre du solde du crédit immobilier en date du 13.11.2019 à titre chirographaire, Statuant à nouveau, - ordonner l'admission de la créance de BNP Paribas au titre du prêt immobilier en date du 13.11.2019 à titre privilégiée à hauteur de la somme de 77 406.97 euros échu et définitif outre intérêts au taux de 1.10 % et ordonner en conséquence que cette créance soit portée à l'état des créances au rang privilégié, - condamner la Selarl [L] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl [L] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux-là concernant par la Selarl Gray & Scolan, Vu les conclusions du 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Selarl [V] [L] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F] qui demande à la cour de : - déclarer la société BNP Paribas responsable du présent litige, En conséquence, - débouter la société BNP Paribas de sa demande tendant à voir condamner la Selarl [V] [L] ès qualités au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société BNP Paribas de sa demande tendant à voir condamner la Selarl [V] [L] ès qualités au paiement des dépens de 1ère instance et d'appel, - condamner la société BNP Paribas au paiement des dépens de 1ère instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION La SA BNP Paribas soutient que : - l'appel ne porte que sur le caractère privilégié et hypothécaire de la créance à l'égard de M. [F] ; - elle a effectivement répondu dans le délai de 30 jours à la contestation qui avait été soulevée par la SELARL [V] [L] et elle lui a effectivement transmis par courrier électronique le justificatif du caractère privilégié et hypothécaire de sa créance. La SELARL [V] [L] soutient que : - la déclaration de créance de la SA BNP Paribas ne comportant aucun bordereau justifiant du caractère privilégié et hypothécaire de la créance, elle n'avait d'autre choix que de formuler une proposition d'admission à titre chirographaire ; - la SA BNP Paribas n'a pas comparu devant le juge commissaire et ne lui a pas transmis le bordereau justifiant du caractère privilégié et hypothécaire de la créance ; - si la SA BNP Paribas a adressé ce bordereau par courrier électronique à l'étude de la SELARL [V] [L], ce courriel a été adressé à l'une de ses collaboratrices qui n'était pas chargée des déclarations de créance et qui ignorait l'existence d'une contestation portant sur caractère privilégié et hypothécaire de la créance déclarée. Réponse de la cour : L'article R622-23 du code de commerce dispose que : Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient: « 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. » Si l'article R. 622-23 du code de commerce dispose qu'à la déclaration de créance sont joints les documents justificatifs des créances déclarées, il énonce également que le mandataire judiciaire peut demander ultérieurement la production de documents qui n'auraient pas été joints. Il en résulte que les pièces justificatives qui ne sont produites qu'après l'expiration du délai de déclaration n'en ont pas moins une valeur probatoire. A l'appui de son appel, la SA BNP Paribas verse aux débats la copie de l'acte notarié comportant le prêt immobilier consenti à M. [F] mentionnant l'existence d'un privilège de prêteur de deniers et la constitution d'une hypothèque, le bordereau d'inscription de ce privilège et de cette hypothèque du 10 décembre 2019, sa déclaration de créance du 21 juin 2022, la contestation de la SELARL [V] [L] du 29 septembre 2022 et sa réponse du 20 octobre 2022. En outre que la SELARL [V] [L] n'élève plus aucune contestation sur le caractère privilégié et hypothécaire de la créance déclarée par la SA BNP Paribas, ce caractère étant justifié par les pièces produites désormais devant la cour. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a admis la créance de la BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F] pour la somme de 77 406,97 euros titre chirographaire, échu, définitif outre les intérêts au taux de 1,10 %, et cette créance sera admise à titre privilégié. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance de madame la juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre du 6 avril 2023 en ce qu'elle a admis la créance de la BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F] pour la somme de 77 406,97 euros titre chirographaire, échu, définitif et intérêts au taux de 1,10 %, Statuant à nouveau : Prononce l'admission de la créance de la BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F] pour la somme de 77 406,97 euros titre privilégié, échu, définitif outre les intérêts au taux de 1,10 %, Y ajoutant : Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Déboute la SA BNP Paribas de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a240447ca18b0008e583da
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