Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a2400b7ca18b0008e583c6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 342 849 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
N° RG 22/01572 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCNL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00135
Tribunal de commerce d'Evreux du 03 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. LABEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Catherine AMSELLEM DJORNO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau D'EURE
S.A.S.U. XEROLAB
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société Label Habitat est spécialisée dans la vente à distance et le commerce de détail d'équipements techniques pour la maison.
La société Franfinance Location est une filiale du groupe Société Générale spécialisée dans la location de biens d'équipement professionnels.
La société Xerolab (anciennement Xeroboutique), concessionnaire de la marque Xerox fournit du matériel de reprographie aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société Label Habitat a souscrit le 4 juillet 2016 auprès à la Société Nancéo un contrat de location financière portant sur un copieur d'une valeur de 24 188,90 € XEROX 8900, numéro de série 3271286804.
La société Franfinance a acquis le copieur et a été subrogée dans les droits de la société Nancéo à l'égard de la société Label Habitat. La société Label Habitat a payé les échéances par prélèvement jusqu'à celles du 1er juillet 2017 et du 1er octobre 2017.
Après un dernier avis avant résiliation, la société Franfinance a résilié le contrat par lettre du 20 février 2018. A défaut de suite, la société Franfinance a fait diligenter une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 mai 2018. La société Label Habitat a restitué le matériel au mois de mai 2018. Le 4 juillet suivant, elle a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
La société Franfinance n'a pas comparu lors de l'audience qui a suivi l'opposition a injonction de payer. Par jugement du 20 septembre 2018 le tribunal de commerce d'Evreux a déclaré l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.
La société Franfinance a fait assigner la société Label Habitat par acte du 4 février 2020 devant le tribunal de commerce d'Evreux.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- pris acte de la mise en cause de la société Xerolab,
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéro RG 2019F00020 opposant la société Label Habitat à la société Xerolab et la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 2019F000135 opposant la société Franfinance Location à la Label Habitat,
- condamné la société Label Habitat à payer à la société Franfinance Location la somme de vingt-trois mille quatre cent vingt-huit euros et quarante-neuf centimes (23 428,49 euros TTC) euros TTC au titre des loyers impayés,
- déboutée la société Label Habitat de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Label Habitat à payer à la société Franfinance Location ta somme de mille cinq cent euros (l 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Label Habitat à payer à la société Xerolab le somme de mille cinq cent euros (l 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires à la présente décision,
- condamné la société Label Habitat au paiement des dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 94,34 euros TTC,
- ordonné sauf en ce qui concerne les dépens l'exécution provisoire de la présente décision,
La société Label Habitat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Label Habitat qui demande à la cour de :
In limine litis,
- constater que les demandes formulées par la société Xerolab ne saisissent pas la cour,
- constater que les demandes formulées par la société Franfinance Location, ne saisissent pas la cour,
En conséquence,
- déclarer les sociétés Xerolab et Franfinance Location irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société Label Habitat,
Sur le fond,
A titre principal,
- déclarer la société Label Habitat recevable et bien fondée en son appel et ses demandes dirigées à l'encontre de la société Franfinance Location et de la société Xerolab,
- infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 en ce que le tribunal de commerce a, d'une part, condamné la société Label Habitat à payer à la Société Franfinance Location la somme de 23 428,49 euros, outre les dépens et la somme de 3 000 euros (1 500 euros à la Société Franfinance Location et 1 500 euros à la Société Xerolab) au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire et, d'autre part, débouté la Société Label Habitat de ses demandes reconventionnelles, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700,
En conséquence, statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du contrat de location longue durée en date du 4 juillet 2016 conclu entre la société Franfinance Location venant aux droits de la société Nanceo et la société Label Habitat,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la société Xerolab,
- condamner la société Franfinance Location à rembourser à la société Label Habitat la somme de 5 459,12 euros au titre des loyers perçus,
- prendre acte que le copieur Xerox 8900 numéro de série 3271286804 a été restitué par la société Label Habitat depuis le 2 mai 2018
- débouter la société Franfinance Location de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Label Habitat,
- débouter la société Xerolab de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Label Habitat,
Subsidiairement, pour le cas où la cour rejetterait la demande de nullité du contrat de location,
- retenir la responsabilité contractuelle de la société Xerolab pour manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Label Habitat,
- condamner in solidum les sociétés Franfinance Location et Xerolab à régler à la société Label Habitat la somme de 5 459 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamner la société Xerolab à relever indemne et garantir la société Label Habitat de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui pourrait être prononcée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour ne retiendrait pas la responsabilité contractuelle de Xerolab,
- retenir la responsabilité délictuelle de la société Xerolab pour les faits de tromperie,
- condamner in solidum les sociétés Franfinance Location et Xerolab à régler à la société Label Habitat la somme de 5 459 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Xerolab à relever indemne et garantir la société Label Habitat de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui pourrait être prononcée à son encontre.
Subsidiairement, pour le cas où la cour ferait droit en son principe à la demande financière de Franfinance Location,
- réduire la demande financière dirigée par la société Franfinance Location à l'encontre de la Société Label Habitat à la somme de 1 (un) euro symbolique,
- condamner la société Xerolab à relever indemne et garantir la société Label Habitat de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
- condamner la société Xerolab à payer à la société Label Habitat la somme de
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des man'uvres dolosives,
- débouter la société Franfinance Location de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Label Habitat,
- débouter la société Xerolab de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Label Habitat,
- condamner in solidum les sociétés Franfinance Location et Xerolab à payer à la société Label Habitat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Franfinance Location et Xerolab aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux-là concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Franfinance Location qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Franfinance Location en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- déclarer mal fondée la SAS Label Habitat en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
A titre principal,
- condamner la SAS Label Habitat à payer à la société Franfinance Location la somme de 23 428,49 euros,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour estimait la responsabilité contractuelle de la société Xerolab engagée,
- condamner la SAS Label Habitat à payer à la société Franfinance Location la somme de 23.428,49 euros à parfaire,
- condamner la société Xerolab à garantir la société SAS Label Habitat des sommes dues par cette dernière à la société Franfinance,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Label Habitat à payer à la société Franfinance Location la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance (2 500 euros à parfaire au titre de la première instance, 200 euros au titre de la procédure de requête en injonction de payer),
- condamner la SAS Label Habitat à payer à la société Franfinance Location la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner la SAS Label Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Brulard Lafont Desrolles ' société d'avocats au barreau de l'Eure.
Vu les conclusions du 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Xerolab qui demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que la société Label Habitat est mal-fondée en sa demande en tant que diriger à l'encontre de la société Xerolab,
- constater que la société Xerolab n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles d'information et de conseil,
- constater que la société Xerolab n'a commis aucune man'uvre dolosive visant à vicier le consentement de la société Label Habitat,
- constater l'absence d'erreur sur la substance ayant vicié le consentement de la Label Habitat,
En conséquence,
- débouter la société Label Habitat de l'ensemble de ses demandes en tant que diriger à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Label Habitat à payer à la société Xerolab la somme de
10 142,90 euros TTC en remboursement de l'indemnité de résiliation réglée par la société Xerolab à la société Xerox Financial Services,
En tout état de cause,
- condamner la société Label Habitat à payer à la société Xerolab la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Label Habitat aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
La société Label Habitat soutient que les sociétés Franfinance et Xerolab ont formé un appel incident en reprenant leurs conclusions présentées devant le premier juge alors qu'elle ne demande ni la confirmation ni la réformation du jugement. Il en résulte que leurs demandes sont irrecevables.
Le premier juge a condamné la société Label Habitat à payer à la société Franfinance Location la somme 23 428,49 euros TTC au titre des loyers impayés, et l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Xerolab.
Bien qu'elles ne l'aient pas expressément énoncé au dispositif de leurs conclusions, il ressort de ces conclusions que les sociétés Franfinance et Xerolab demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris. Les demandes présentées à titre subsidiaire ne constituent pas un appel incident.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident, il doit au préalable demander dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement. Mais dès lors que les sociétés Franfinance et Xerolab se bornent à demander la confirmation du jugement sans former d'appel incident, leurs conclusions sont recevables.
Sur la nullité du contrat du 4 juillet 2016 :
Sur le dol :
Moyens des parties :
La société Label Habitat soutient que :
*la société Xerolab, par des stratagèmes frauduleux, a revendu trois fois le copieur 8900 Numéro de série 3271286804 à des financeurs différents ;
*la société Xerolab a toujours agi, du moins en apparence comme étant le mandataire de la société Franfinance location de sorte que ses man'uvres sont opposables à la société Franfinance location ;
*la société Xerolab a menti en 2015 et en 2016 en présentant le copieur comme neuf, en le présentant à XFS comme livré et installé le 19 février 2015 et à la société Franfinance comme livré et installé en juillet 2016 alors qu'il était in situ depuis 2012 ;
*il est évident que sans les man'uvres dolosives de la société Xerolab, elle n'aurait jamais apposé sa signature sur un nouveau contrat de location relatif à un copieur inutilisé et financé depuis l'année 2012.
La société Franfinance soutient que :
*le dol émanerait d'un tiers au contrat litigieux, la société Xerolab, aucun dol n'est caractérisé.
La société Xerolab soutient que :
*nonobstant l'erreur sur le contrat, la société Label Habitat l'a signé en sachant pertinemment que le copieur était d'occasion, puisqu'elle le détenait déjà ;
*la société Nancéo puis la société Franfinance location savaient qu'elles refinançaient du matériel d'occasion pour lequel la société Xerolab avait réglé auprès de l'ancien bailleur, la société Xerox Fiancial Services l'indemnité de résiliation due jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 10 142, 90 €TTC. La société Label Habitat a régularisé sa situation auprès de la société XFS son ancien bailleur, ce qui lui a permis de repartir sur un nouveau financement avec la société Franfinance location.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé »
Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016, l'article 116 du code civil n'envisageait le dol qu'émanant du co-contractant, de son mandataire ou de son représentant.
Le contrat pour lequel la société Label Habitat invoque un vice du consentement est celui du 4 juillet 2016. Ce contrat est un contrat de location longue durée où le locataire est la société Label Habitat et le bailleur la société Nancéo. Bien qu'elle ne soit pas partie au contrat, la société Xeroboutique SAS y est mentionnée en qualité de fournisseur.
La société Xerolab (Xéroboutique) n'étant pas partie au contrat de location, ses man'uvres, à les supposer établies, ne peuvent entraîner la nullité de ce contrat qu'à la condition qu'elle soit le mandataire ou le représentant de la société Nancéo aux droits de laquelle vient la société Franfinance, ou qu'il soit démontré l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Xerolab et le bailleur.
Il ressort de la chronologie des faits que :
*le 7 décembre 2012 la société Label Habitat a loué le copieur Xerox 8900 n°3271286804 à la société Xerox Financial Services. Le même jour, la société Label Habitat a signé pour ce copieur un contrat de maintenance avec la société Xeroboutique. Le même jour encore, la société Label Habitat a signé avec la société Xeroboutique, le procès-verbal de livraison et de mise en route.
* Il ressort d'un courriel du 24 décembre 2014 de la société Xeroboutique qu'elle a adressé une facture d'un montant estimé, à défaut « de retour ». La société Xeroboutique a ajouté « Si celle-ci est trop importante par rapport à la consommation réelle n'hésitez pas à me le faire savoir et je procèderai à la régularisation » La société Label Habitat a répondu le 31 décembre suivant « le seul problème c'est que vu que les machines sont débranchées et que je n'ai pas contrôlé je n'ai aucun moyen de vérifier quand la facture va arriver' »
*par courriel du 2 février 2015, la société Xeroboutique a écrit à la société Label Habitat « il me faut les dossier signés et tamponnés (') pour que nous puissions régulariser votre contrat dans le but de déclencher les avoirs »
*le 26 mai 2015, la société Xerox Financial Services a adressé à la société Xeroboutique sa facture d'indemnité de résiliation et de cession du matériel (14 055,07 € TTC) pour le copieur Xerox 8900 n° 3271286804.
*le 6 octobre 2015 la société Xeroboutique a adressé à la société Label Habitation un chèque à titre de remise commerciale de 2 264 € TTC correspondant à l'écart entre le contrat alors en vigueur et le précédent contrat.
*le 30 juin 2016, la société Xeroboutique a cédé le matériel à la société Nanceo pour la somme de 22 694,52 €TTC.
*le 4 juillet 2016, la société Label Habitat a signé le contrat litigieux avec la société Nanceo. Ce contrat a été signé par une salariée de la société Label Habitat. Ce contrat comporte deux cases à cocher selon que le matériel est neuf ou d'accasion. La case « neuf » à été cochée.
*le même jour la société Xerox Financial Service a écrit à la société Label Habitat : « (') nous intervenons dans ce dossier suite au contrat de location que vous avez signé en mai 2015 concernant la location de deux machines ( 8900 et 8860) (') pour la 8900, la société Xerolab étant intervenue commercialement en votre nom, nous avons cessé le financement de cette machine. Il convient de souligner que les arrangements que vous avez obtenus avec la société Xerolab, sachant que nous sommes deux structures distinctes, ne nous regardent pas.
Le cas présent nous intervenons uniquement auprès de vous pour le financement de la machine 8860 (') »
*le 6 juillet 2016, la société Label Habitat et la société Xeroboutique ont signé le procès-verbal de réception.
*le 7 juillet 2016, la société Nanceo a cédé le matériel à la société Franfinance pour la somme de 24 188,90 € TTC.
*le 13 juillet 2013 la société Franfinance a notifié à la société Label Habitat la cession de l'équipement et la substitution de bailleur,
*le 30 mars 2017, la société Xerox Financial Service a adressé à la société Xerolab sa facture d'indemnité de résiliation et de cession du matériel (10 142,90 € TTC).
Il ressort de ces éléments que les sociétés Xerolab et Label Habitat ont eu un désaccord sur la facturation du copieur 8900, et que, après un nouveau contrat en 2015 devant d'être suivis d'avoirs, ce désaccord a donné lieu à un geste commercial. Mais il n'en ressort pas que les contrats successifs souscrits par la société Label Habitat soient le résultat de man'uvres de la société Xerolab qui a consenti un geste commercial correspondant à l'écart entre les deux premiers contrats. La société Label Habitat savait pertinemment lors de la location du 4 juillet 2016, que le matériel qu'elle détenait depuis l'année 2012 n'était pas neuf, ce nonobstant une mention erronée du contrat et ne démontre pas qu'elle ait été trompée sur la portée de son engagement. En outre, la circonstance que la société Xerolab ait choisi les financeurs et que le locataire n'ait pas été en contact direct avec la société Nanceo aux droits de laquelle vient la société Franfinance ne suffit pas à démontrer que la société Xerolab a agi ne serait-ce qu'en apparence en qualité de mandataire des sociétés de financement, et en particulier de la société Nanceo aux droits de laquelle vient la société Franfinance.
Il résulte de tout ceci que la demande de nullité du contrat sur le fondement du dol ne peut prospérer.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Label Habitat de sa demande présentée au titre du préjudice moral subi du fait de man'uvres dolosives.
Sur l'erreur :
Moyens des parties :
La société Label Habitat soutient que :
*elle n'a jamais entendu accepter de signer un nouveau contrat portant sur une machine débranchée et financée depuis 2012, elle a été trompée sur la substance de son engagement contractuel ;
*elle a été abusée sur l'objet du contrat stipulant un copieur neuf ;
*le copieur était encore sous location auprès de SFS à la date de la souscription du contrat avec Nancéo.
La société Franfinance soutient que :
*le contrat de location ne fait nullement état d'un copieur neuf, de plus, la société Label Habitat connaissait ce copieur qui était déjà installé dans ses locaux ;
*le seul fait qu'un bien d'équipement ait fait l'objet de plusieurs contrats successifs n'entache pas le dernier contrat de nullité ;
*quelles que soient les relations entre Xerolab et Label Habitat, le contrat signé avec la société Nancéo est valide.
La société Xerolab soutient que :
*la société Label Habitat savait pertinemment que le copieur était d'occasion, puisque c'est celui qu'elle détenait déjà.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1110 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »
En premier lieu, la circonstance que ce copieur ait été débranché en 2014 n'est pas suffisant à rapporter la preuve qu'il était inutilisable en 2016. La société Label Habitat ne justifie aucunement ni d'avoir fait part à la société Xerolab ou à la société de financement d'une intention de restituer le matériel, ni d'une annonce de la société Xerolab de le lui reprendre.
En deuxième lieu, il ressort de la lettre du 4 juillet 2016 de la société XFS, reçu le 6 juillet suivant par la société Label Habitat que la société avait XFS avait cessé son financement pour cette machine, de sorte qu'un contrat avec un nouveau financeur était nécessaire.
En troisième lieu, si les contrats des 7 décembre 2012 et quatre juillet 2016 mentionnent uniquement que le matériel loué est un copieur Xerox 8900, sans précision de numéro de série, Cette précision est apportée sur le procès-verbal de livraison et de mise en route du 7 décembre 2012 et sur le procès-verbal de réception du 6 juillet 2016.
Ainsi, à la date de son engagement, la société Label Habitat savait que le numéro de série n'était pas mentionné sur le contrat mais sur le procès-verbal d'installation. Elle n'avait pas restitué le copieur litigieux qui avait déjà fait l'objet de deux contrats de location, et à défaut de toute justification d'un projet de changement de matériel, la seule mention erronée de « neuf » sur le contrat n'est pas suffisante à rapporter la preuve que c'est par l'effet d'une erreur qu'elle s'est à nouveau engagée pour le même copieur.
Il en résulte que la demande d'annulation du contrat pour vice de consentement ne peut prospérer et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Label Habitat de ce chef de demande.
Sur la créance de la société Franfinance :
Moyen des parties :
La société Label Habitat soutient que l'indemnité de résiliation doit être ramenée à un euro symbolique comme étant manifestement excessive.
La société Franfinance soutient que :
*depuis le dépôt de sa requête en injonction de payer, le matériel a continué d'être utilisé sans bourse déliée et les intérêts contractuels ont continué à courir jusqu'au mois d'août 2018 ;
*elle est bien fondée à demander le paiement d'une somme de 23 428, 49 € qui se décompose ainsi :
-21 664,28 € en principal au 9 mai 2018.
-les intérêts de 65,23 € au 9 mai 2018
-la clause pénale de 438,98 €
-un trimestre complémentaire jusqu'à la restitution de matériel : 1050 € HT x2.
Réponse de la cour :
Au préalable, la présentation par la société Franfinance du détail des sommes qu'elle demande est entachée d'une erreur matérielle en ce que leur somme est égale à 23 217,51 € en ne retenant qu'un seul trimestre complémentaire de 1050 € et à 24 267,51 € s'il est retenu deux.
L'article 14-3 des conditions générales prévoit notamment « qu'en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus (« l'indemnité de Résiliation »).
Il est expressément entendu que l'indemnité de Résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation.
L'indemnité de Résiliation portera intérêt de retard telle que susvisée à compter du jour de la résiliation sans qu'il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l'article 1154 du code civil. L'indemnité de Résiliation sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. A titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l'indemnité de Résiliation stipulée ci-dessus (la "pénalité"). L'indemnité de Résiliation et la pénalité seront majorées le cas échéant, de toutes taxes (TVA ou autres) présentes ou à venir (...) »
L'article 14-3 des conditions générales prévoit encore que « Dans l'éventualité d'une résiliation du contrat quelle qu'en soit la cause, le locataire devra restituer immédiatement l'équipement au bailleur sur simple demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article Restitution de l'Equipement des Conditions générales »
Il résulte de l'article 18 des conditions générale du contrat que « A défaut de restitution immédiate de l'Equipement en fin de Contrat ou après Résiliation, le Bailleur pourra mettre en recouvrement auprès du Locataire, sans mise en demeure préalable, une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente, à titre d'indemnité de privation de jouissance (') »
La société Franfinance ne discute pas que les indemnités ainsi prévues constituent une clause pénale susceptible de modération dans les conditions de l'ancien article 1152 ou de l'actuel article 1231-5 du code civil.
Il ressort de la lettre du 20 février 2018 de la société Franfinance et de son décompte de créance que le contrat de location était résilié au 20 février 2018.
En application des dispositions contractuelles, la société Label Habitat doit le paiement des loyers échus du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2018 : 4 339, 68 €. Cette somme ne constitue pas une clause pénale, et ne peut être réduite en application du pouvoir modérateur du juge.
Il ressort de son décompte que la société Franfinance demande le paiement d'une indemnité de résiliation de 15 750 €, représentant 15 loyers trimestriel de 1050€ (loyers du 1er avril 2018 au 1er octobre 2021). Cette indemnité vient réparer le manque à gagner résultant pour le bailleur de la résiliation du contrat. Il est constant en l'espèce que le copieur a été restitué au mois de mai 2018, les parties étant en désaccord sur la date du 2 ou du 9 mai. Il n'est ni justifié ni même allégué que l'équipement n'était pas en état d'être à nouveau loué. En conséquence, une indemnité de résiliation jusqu'au 1er octobre 2021 est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur. Compte tenu de ce que le matériel restitué avait une usure supplémentaire de deux années par rapport à celui loué en 2016, ce qui est de nature à diminuer la possibilité de relocation au même prix, l'indemnité sera réduite à la somme de 8 000 €.
La société Franfinance demande le paiement d'une pénalité de 438,98 € inférieure à 10% du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation. La société Label Habitat ne démontre pas que cette pénalité prévue contractuellement est manifestement excessive.
Les dispositions contractuelles prévoyant que les intérêts de retard sont capitalisés, l'ajout au principal de l'indemnité d'une somme 65,23 € représentant les intérêts au 9 mai 2018 est justifié.
La société Franfinance justifie par l'avis de réception signé du destinataire que la société Label Habitat a reçu sa lettre de résiliation du 20 février 2018. Dans cette lettre la société de Financement a mis en demeure la société locataire de lui restituer le matériel au plus tard le 6 mars 2018. L'équipement n'a été restitué qu'au début du mois de mai suivant. Par voie de conséquence, une indemnité est justifiée. L'indemnité de privation de jouissance est une clause pénale en ce qu'elle remplit une fonction tant comminatoire que réparatrice. En l'espèce, la privation de jouissance n'ayant pas durée trois mois, une indemnité égale à un loyer trimestriel est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Franfinance. Cette indemnité sera de 700 €
Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Label Habitat à payer à la société Franfinance Location la somme de 23 428,49 euros euros TTC au titre des loyers impayés. La société Label Habitat sera condamnée au paiement d'une somme de 13 543,89 €.
Sur la responsabilité de la société Xerolab :
Moyens des parties :
La société Label Habitat soutient que :
*la société Xerolab a manqué à son obligation d'information et de conseil ;
*subsidiairement, elle a engagé sa responsabilité en exerçant en 2015, un chantage pour obtenir un nouveau contrat, en abusant en 2016 de la confiance de l'employée signataire du contrat au lieu de s'adresser au dirigeant et mentionnant qu'il s'agissait d'un copieur neuf.
La société Xerolab soutient que le contrat est clair sur la portée des engagements de la société Label Habitat.
Réponse de la cour :
Reprenant son argumentation antérieure, la société Label Habitat soutient qu'elle n'a pas été éclairée sur la portée de son engagement. Mais ainsi qu'il a été exposé plus haut, la société Label Habitat savait, lors de son engagement du 4 juillet 2016, que la location portait sur le copieur qu'elle avait déjà loué deux fois et qu'elle n'avait pas restitué. Ainsi qu'il a été également exposé plus haut, la preuve d'une tromperie n'est pas rapportée. En l'absence de toute preuve de man'uvre, il n'est pas démontré que la mention « neuf » portée au contrat de 2016 signé par une salariée et non par le dirigeant de la société Label Habitat a été de nature à induire la société Label Habitat en erreur sur le matériel loué, de sorte qu'elle ne peut utilement alléguer que cette mention erronée lui cause un préjudice. Enfin, la circonstance que la société Xerolab ait exigé un contrat pour accorder des avoirs n'est pas à elle seule constitutive d'une faute au regard du contrat de 2015 et d'autant moins au regard de celui de 2016 qui n'a pas été précédé d'une telle exigence.
La société Label Habitat échoue à rapporter la preuve d'une responsabilité de la société Xerolab et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de garantie.
Par voie de conséquence, la demande subsidiaire de la société Franfinance tendant à voir condamner la société Xerolab à garantir la société Label Habitat pour les sommes dues par la société locataire sont sans objet. Il en est de même de la demande subsidiaire de la société Xerolab tendant à voir la société Label Habitat condamnée à lui rembourser l'indemnité de résiliation que le fournisseur a payé à la société XFS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Label Habitat à payer à la société Franfinance Location la somme de vingt-trois mille quatre cent vingt-huit euros et quarante-neuf centimes (23 428,49 euros TTC) euros TTC au titre des loyers impayés ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Label Habitat à payer à la société Franfinance Location la somme de 13 543,89 € ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Label Habitat aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Label Habitat à payer à la société Franfinance la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société Label Habitat à payer à la société Xerolab la somme de 2500€ au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 14-3 des conditions générales prévoit enarticle 699 du code de procédure civilearticle 18 des conditions générale du contratarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec exécarticle 700 du code de procédure civile en appel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a2400b7ca18b0008e583c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel