Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23fda7ca18b0008e583b0
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/6 N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMUR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 07 Janvier 2024 à 16 heures 45 par : M. [V] [C] né le 28 Janvier 1990 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2] ayant pour avocat désigné Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [V] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elisa MONNEAU, avocat En l'absence de l'APM 22, curateur, régulièrement avisé, En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor (Agence Régionale de Sante), régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 11 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le 23 juillet 2012, M. [V] [C] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat. Par jugement du 27 juin 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a maintenu la mesure de curatelle renforcée aux biens au profit de M. [C] pour une durée de soixante mois et a maintenu l'APM 22 en qualité de curateur. Par arrêté du 10 novembre 2023, le préfet des Côtes d'Armor a autorisé la poursuite des soins de M. [C] sous la forme d'un programme de soins. Au regard du certificat médical du 22 novembre 2023 du Dr [J] [T], le préfet des Côtes d'Armor a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [C] pour une durée maximale de six mois par décision du 23 novembre 2023. Le certificat médical du 23 décembre 2023 du Dr [K] [U] a établi la présence d'une symptomatologie délirante floride avec adhésion totale sans critique possible chez M. [C]. Le médecin a noté des éléments de persécution envers ses parents qui l'hébergent avec passages à l'acte hétéro-agressif, et décrit le comportement du patient comme fluctuant et imprévisible. Le médecin a mentionné que le patient a refusé le projet de réintégration avec véhémence, a tenu des propos suicidaires, a adopté des conduites auto-agressives et a formulé des menaces hétéro-agressives non dirigées. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [C] justifiait la modification de la forme des soins psychiatriques pour une hospitalisation complète. Par arrêté du 24 décembre 2023, le préfet des Côtes d'Armor a ordonné la réintégration de M. [C] en hospitalisation complète. Dans l'avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 27 décembre 2023, le Dr [D] [B] a estimé que M. [C] présentait une persistance de délire d'influence avec convictions délirantes et incuries dans un contexte de schizophrénie chronique ; la persistance d'une anosognosie et une théatralisation sous forme de malaise et/ou de tremblements importants des membres supérieurs. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [C] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2023, le préfet des Côtes d'Armor a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [C] a interjeté appel de l'ordonnance du 3 janvier 2023 par un courrier manuscrit transmis au greffe de la cour d'appel de Rennes le 7 janvier 2023 par un courriel de l'établissement de santé. L'appelant demande la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Il a expliqué qu'il suivait son traitement, à l'exception de deux médicaments. Il souhaite poursuivre son traitement, mais de façon libre. Le ministère public s'en est rapporté. Dans une note du 9 janvier 2024 l'ARS pour le préfet des Côtes d'Armor a indiqué que la procédure ne souffrait pas de critique et que le certificat de situation du Dr [L] en date du 8 janvier 2024 démontre le bien fondé du maintien des soins psychiatriques contraints. A l'audience du 11 janvier 2024, M.[C] indique que tout a toujours été fait sans son consentement, qu'il a été violé et que le programme de soins l'empêche de réaliser sa vie, il se demande s'il n'est pas un grand martyr. Il précise que les médicaments lui font du bien, qu'il ne remet pas en cause les soins mais les contraintes liées au programme de soins. Son conseil a indiqué ne pas avoir de remarque sur la régularité de la procédure mais a insisté au fond sur le fait que M.[C] ne remet pas en cause les soins. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [C] a formé le 7 janvier 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 3 janvier 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée. Sur le fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire . Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision. En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr [S] [L] du 8 janvier 2024 mentionne que ce jour, ce patient est délirant : thématique érotomane, en réseaux (tous sujets le rapproche du délire) interprétatif et surtout imaginatif,dissocié, présente des angoisses de morcellement avec une dénégation totale et complète malgré un traitement psychotrope, lourd et fortement dosé, qu'il prend bien du fait de l'extréme vigilance des infirmiers ; que devant ce tableau d'une psychose résistante il est jugé nécessaire et adapté de devoir évaluer, dans le cadre d'une hospitalisation complète, continue, un changement immédiat d'une grande partie de son traitement pour réduire les angoisses, le délire et les troubles du comportement qui l'accompagnent (irritabilite/colére/intolérance aux frustrations). L'ampleur des troubles décrits corroborés par les propos et la présentation de M.[C] à l'audience permettent d'établir la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ou un péril imminent. Si M.[C] accepte les médicaments, il souhaite pouvoir les prendre selon son emploi du temps, sans contrainte de sorte qu'il ne s'agit pas d'un consentement aux soins adapté à ceux dont il relève et qui s'avèrent indispensables. Il ressort de ce qui précède que la procédure est régulière et la mesure bien fondée, que les troubles dont continue à souffrir M.[C] justifient une hospitalisation complète et rendent impossible son consentement. Les conditions légales posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [V] [C] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 12 Janvier 2024 à 10 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3213-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique pour la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23fda7ca18b0008e583b0
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