Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23fce7ca18b0008e583ad
- Date
- 12 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°8 N° RG 23/06779 N° Portalis DBVL-V-B7H-UJS7 (1) Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] C/ Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DAUGAN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joel CHRISTIEN, Président Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseiller GREFFIER : Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Yves DELPERIE auquel l'affaire a été régulièrement communiqué ARRÊT : Prononcé hors la présence du public le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe et rendu en matière gracieuse sur l'appel de : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée par voie électronique le 16 juillet 2019, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] (le Crédit mutuel) a consenti à M. [E] [P] : un prêt à taux zéro n° 502 de 9 010 euros remboursable en 180 mensualités, un prêt n° 503 de 55 794 euros au taux de 1,87 % l'an remboursable en 300 mensualités, un prêt n° 504 de 35 000 euros au taux de 1,35 % l'an remboursable en 180 mensualités. Prétendant que les échéances de remboursement de ces prêts n'étaient plus honorées depuis octobre 2022 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 24 mai 2023, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 27 juin 2023, prévalu de la déchéance du terme et, par requête du 25 septembre 2023, a saisi le juge de l'exécution de [Localité 7] d'une demande d'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier financé. Cependant, par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de l'exécution a rejeté cette demande faute pour la banque de justifier que le recouvrement de sa créance fût en péril. Faisant valoir que la persistance de la défaillance de l'emprunteur depuis octobre 2022 ainsi que l'absence de réponse aux courriers de mise en demeure des 24 mai et 27 juin 2023 caractérisaient suffisamment la menace de non-recouvrement, le Crédit mutuel a formé appel de cette décision par déclaration faite au greffe du juge de l'exécution 31 octobre 2023. Le juge de l'exécution ne s'étant pas rétracté, le dossier a été transmis à la cour le 7 novembre 2023. Le Crédit mutuel demande à la cour de : réformer l'ordonnance attaquée, autoriser le Crédit mutuel à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [P] sis à [Localité 6] (44) cadastrés section B [Cadastre 5] pour sûreté et conservation de la somme de 7 717,13 euros au titre du prêt n° 502 avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2023, de la somme de 58 300,51 euros au titre du prêt n° 503 avec intérêts au taux de 1,87 % à compter du 31 juillet 2023 et de la somme de 31 383,19 euros au titre du prêt n° 504 avec intérêts au taux de 1,35 % à compter du 31 juillet 2023, les sommes allouées à la requérante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance et les frais d'inscription d'hypothèque. Le dossier a été communiqué au Ministère public qui en a pris connaissance le 18 décembre 2023. La cour a, sur le rapport de M. Christien, statué sans débats en application des articles 496 et 28 du code de procédure civile, ce dont l'appelant a été informé par avis du 5 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit mutuel le 14 décembre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut autoriser un créancier dont la créance parait fondée en son principe à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En l'occurrence, il ressort des pièces produites que M. [P] a laissé les échéances de remboursement des trois prêts impayées depuis octobre 2022 en dépit d'une mise en demeure, si bien que le Crédit mutuel s'est régulièrement prévalu de la déchéance du terme. Selon le décompte de la banque, il restait dû au 31 juillet 2023 les sommes de 7 717,13 euros au titre du prêt n° 502, de 58 300,31 euros au titre du prêt n° 503 et de 31 383,19 euros au titre du prêt n° 504, soit, au total, 97 400,63 euros. La créance de la banque paraît donc fondée en son principe à due concurrence de ce montant, outre les accessoires constitués par les intérêts et frais de procédure qui seront provisoirement évalués à 2 600 euros. Pour rejeter la requête, le juge de l'exécution a toutefois estimé que la situation d'impayés et le silence du débiteur, au demeurant propriétaire d'un bien immobilier, ne permettaient pas de caractériser le péril dans le recouvrement de la créance. Cependant, la banque justifie avoir vainement adressé à l'emprunteur deux courriers recommandés de mise en demeure qui ont effectivement, selon les accusés de réception produits, été distribués à M. [P] mais auxquels ce dernier n'a jamais répondu. Au regard de l'absence de toute contestation de l'emprunteur pourtant mis en situation de les formuler à réception des courriers commandés de mise en demeure, et de ce que plus aucune échéance de remboursement n'a été honorée depuis plus de 15 mois, il est suffisamment établi que le recouvrement de la créance du Crédit mutuel est menacé et que l'inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier financé avant que d'autres créanciers ne le fassent pour se prévaloir d'un meilleur rang est justifiée. Dès lors, il convient de réformer l'ordonnance attaquée et d'autoriser l'inscription d'hypothèque provisoire sollicitée pour avoir sûreté d'une créance évaluée à 100 000 euros en principal et accessoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 7] ; Autorise la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] [P], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] et domicilié [Adresse 4] à [Localité 6] (44), sis sur le territoire de la commune de [Localité 6] (44) cadastrés section B [Cadastre 5], pour sûreté et conservation d'une créance évaluée à 100 000 euros en principal et accessoires ; Rappelle qu'à peine de caducité de l'autorisation, la mesure autorisée devra être exécutée dans le délai de trois mois et que la procédure ou les mesures nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire devront être introduites dans le délai d'un mois qui suivra cette exécution ; Laisse les dépens à la charge de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a23fce7ca18b0008e583ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel