Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f2d7ca18b0008e58371
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09999 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYVP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/05753 APPELANTE Madame [E] [S] es qualité d'ayants droits de Monsieur [K] [M] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002 INTIMEE CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [7] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048 PARTIES INTERVENANTES Madame [Z] [M] es qualité d'ayants droits de Monsieur [K] [M] et représentée par Madame [I] [T] en qualité d'administartrice légale de sa fille mineure Chez Mme [I] [O] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [S], agissant ès-qualité d'ayant-droit de M. [K] [M] et Mme [Z] [M], représentée par Mme [I] [O] en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, intervenant à l'instance en qualité d'ayant droit de M. [K] [M], d'un jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la [7] (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [K] [M], salarié de la [7], a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2011, le certificat médical établi le jour de l'accident indiquant : "agression sur les lieux de son travail - anxiété réactionnelle". L'état de santé de [K] [M] a été déclaré consolidé le 23 mars 2015.Le 9 décembre 2016, la caisse a notifié à M. [K] [M] que selon le médecin conseil son état n'avait entraîné aucune incapacité permanente partielle et qu'il ne pouvait donc prétendre à aucune indemnisation. Le 11 janvier 2017, [K] [M] a contesté la décision de la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. Il est décédé le 11 mars 2017. Par conclusions du 29 juillet 2021, Mme [E] [S] ès-qualité d'héritière de M. [K] [M] est intervenue à l'instance. Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - constaté la péremption de l'instance introduite par M. [K] [M], - rappelé que la péremption emportait extinction de l'instance et dessaisissement du juge, - déclaré la caisse irrecevable en sa demande tendant à confirmer la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] à 0% , - dit que les frais de l'instance périmée seront supportés par le demandeur. Le jugement lui ayant été notifié le 10 novembre 2021, Mme [E] [S] en a interjeté appel le 6 décembre 2021. A l'audience du 6 décembre 2022 à 13h30, les avocats des parties ont déposé et développé oralement leurs conclusions. Par arrêt du 10 février 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des éléments de la cause, la présente cour, avant dire droit, a : - sursis à statuer, - invité les parties à s'expliquer sur la question d'un éventuel maintien de l'interruption de l'instance en première instance, à défaut de mise en cause de Mlle [Z] [M] en qualité de co-héritière de M. [K] [M], - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 3 novembre 2023 à 13h30. A cette nouvelle date, aux termes de conclusions déposées à l'audience et développées oralement par leur conseil, Mme [E] [S] et Mme [Z] [M], représentée par Mme [I] [O] en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, agissant en qualité d'ayants-droit de M. [K] [M], demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption d'instance et, statuant à nouveau, -I/ juger recevable et bien fondée l'action reprise par Mme [E] [S] en sa qualité d'ayant-droit de M. [K] [M], - juger recevable l'intervention de Mme [Z] [M] en sa qualité de cohéritière, -II/ infirmer la décision de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [M] à la suite de son accident du travail du 5 septembre 2011 à 0%, - juger que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [M] doit être fixé à un taux de 36 % et en tout état de cause à au moins 20 %, -III/ subsidiairement, ordonner une expertise confiée à un médecin psychiatre chargé d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [M] résultant de son accident du travail du 5 septembre 2011, - dire que les frais d'expertise devront être supportés par la caisse, - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - IV/ condamner la "CPAM" à payer à Mme [S] et à Mme [M] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2011 et notamment en ce qu'il a, in limine litis, constaté l'irrecevabilité de l'action reprise par Mme [X] [M]-[P], faute d'intérêt à agir, l'a déclarée irrecevable en ses demandes, constaté la péremption de l'instance, en l'absence de diligences des héritiers de M. [K] [M] dans le délai de deux ans conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, en tout état de cause et au fond : - dire Mmes [E] [S] et [Z] [M] irrecevables et mal fondées en leur appel, - débouter Mmes [E] [S] et [Z] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [M] à 0% à la date de consolidation du 23 mars 2015, A titre subsidiaire : - donner acte à la caisse qu'elle s'en rapporte à justice concernant la mise en oeuvre d'une expertise sur pièces conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant : - dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mmes [E] [S] et [Z] [M] aux entiers dépens. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 3 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la péremption d'instance Il est établi que la caisse a été avisée, courant 2017, par Mme [X] [M], mère de M. [K] [M], du décès de ce dernier survenu le 11 mars 2017, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la caisse du 20 avril 2017 présentant ses condoléances à Mme [X] [M] (pièce Mme [S] n°28). Le tribunal du contentieux de l'incapacité a également été informé du décès par Mme [X] [M], celle-ci sollicitant un report "afin que les "représentants" mandatés par notre fils puissent solliciter une reprise d'instance". Même si cette formulation est maladroite, elle est dénuée d'ambiguïté et il y a lieu de considérer que Mme [X] [M] n'a pas notifié le décès de son fils dans l'intention de se prévaloir pour son compte de l'interruption de l'instance, mais dans l'intérêt des héritiers de son fils, dont l'acte de notoriété ne sera dressé ultérieurement que le 10 janvier 2018 (pièce Mme [S] n°1). Par conséquent, l'instance s'est trouvée valablement interrompue à tout le moins le 20 avril 2017 et s'est trouvée reprise le 30 juillet 2021 par le dépôt de conclusions par Mme [E] [M] et il n'y a pas lieu de constater la péremption d'instance. La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point 2. Sur le taux d'incapacité partielle permanente Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Les appelantes font valoir que les séquelles de l'état de santé d'[K] [M] à l'occasion de la fixation de la consolidation au 23 mars 2015 n'ont pas été valablement évaluées. Elles indiquent notamment que son état de santé n'a pas été évalué par un médecin psychiatre contrairement aux préconisations du barème indicatif d'invalidité. Elles se prévalent d'un certificat médical rédigé par le docteur [Y] le 24 mars 2015 qui évalue le taux d'incapacité partielle permanente d'[K] [M] à 36%. Elles soutiennent que le taux d'incapacité partielle permanente doit prendre en compte un coefficient professionnel dans la mesure où leur père n'a pu reprendre une activité professionnelle qu'à temps partiel avant son décès. La caisse répond que l'agent a été victime de deux accidents du travail, l'un en date du 5 septembre 2011, objet de la présente instance et le second en date du 3 octobre 2013, qui a fait l'objet d'un autre recours, dont la caducité a été constaté par un jugement du 31 mars 2017. Elle soutient que l'absence de séquelles s'agissant des conséquences de l'accident du 5 septembre 2011 a été valablement évalué. Il ressort du rapport médical d'évaluation de l'incapacité permanente (pièce 18 de l'appelante) que l'agent, qui a été examiné 22 juin 2016, n'exprimait pas de doléances particulières, ne prenait aucun traitement prescrit par le médecin psychiatre qui le suivait de façon habituelle. Sur le plan psychique, ce rapport indique : « M. [K] [M] a un discours clair, exempt d'éléments discordant ou délirant. Il ne signale pas d'idées noires ou suicidaires. Il ne signale pas de trouble de l'appétit, ni de trouble du sommeil, notamment pas de difficultés d'endormissement ou de réveils nocturnes. » Le certificat médical rédigé par le docteur [Y] en date du 24 mars 2015, antérieur à cet examen n'est donc pas susceptible de remettre en cause les constatations du médecin de la caisse, ce d'autant plus que s'il indique que le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué à 36%, il ne contient aucun élément précis susceptible d'étayer cette position. Il convient d'ailleurs de constater que les éléments médicaux produits par les appelantessont tous antérieurs à l'examen du 22 juin 2016, qu'ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause, ni de justifier qu'il soit ordonné une expertise. Dès lors, Mmes [E] [S] et [Z] [M] seront déboutées de leur demande tendant à voir modifier la décision de la caisse s'agissant de la fixation du taux d'incapacité partielle permanente d'[K] [M] à la suite de l'accident du travail du 5 septembre 2011. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mmes [E] [S] et [Z] [M], succombant en cette instance, devront en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement RG n° 19/05753 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DIT n'y avoir lieu au constat de la péremption d'instance DÉBOUTE Mme [E] [S] et Mme [Z] [M], représentée par Mme [I] [O] en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, de toutes leurs demandes, Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [E] [S] et Mme [Z] [M], représentée par Mme [I] [O] en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, de leur demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [E] [S] et Mme [Z] [M] in solidum aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23f2d7ca18b0008e58371
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- Résumé officiel