Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ef27ca18b0008e58353
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05154 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGWG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07825 APPELANTE CPAM 69 - RHONE Service des Affaires Juridiques [Localité 2] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substituée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, initialement prévu le 1er décembre 2023, prorogé au 12 janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté le 30 juillet 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) d'un jugement prononcé le 06 juillet 2020, notifié aux parties les 21 et 22 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [4] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [L] (le salarié), ouvrier intérimaire a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en septembre 2017 alors qu'il avait été mis à disposition de la société [5] par son employeur, la société [4] (ci-après désignée 'la Société'). Sur la base de la déclaration d'accident effectuée le 13 septembre 2017, avec réserves motivées de la société [4], la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ci-après désigné 'la Caisse') a décidé de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le 14 décembre 2017, après enquête administrative clôturée le 24 novembre 2017. La consolidation de l'état de santé du salarié a été fixée au 10 août 2018. Considérant que les arrêts de travail prescrits étaient disproportionnés par rapport à la lésion initiale et en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable qu'elle avait saisie le 20 novembre 2018 à ce sujet, la société [4] a formé, le 21 février 2019, un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui par jugement du 06 juillet 2020 a : - déclaré inopposable à la société [4] la décision en date du 14 décembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône disant prendre en charge l'accident du travail déclaré par le salarié, - déclaré inopposables à la société [4] les arrêts de travail, soins et prestations liés à l'accident déclaré par le salarié, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour le tribunal, sans date certaine, il n'est pas établi que l'accident ait un lien direct et certain avec l'activité professionnelle du salarié. Le jugement a été notifié aux parties les 21 et 22 juillet 2020, la caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur des 04 avril 2022 et 24 janvier 2023 pour être plaidée à l'audience du 03 octobre 2023 lors de laquelle la caisse et la société [4] étaient présentes ou représentées. La caisse demande à la cour de : - recevoir l'appel de la caisse en ce que le tribunal a jugé que la décision de prise charge du 14 décembre 2017 est inopposable à l'employeur, - réformer le jugement entrepris et dire et juger que le litige porte sur la prise en charge des soins et arrêts indemnisés au titre de l'accident du travail du 07 septembre 2017, - rejeter toute demande d'inopposabilité de la société sur la prise en charge des soins et arrêts jusqu'à la date de consolidation, - rejeter comme non fondée toute demande d'expertise sur la justification des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail du 07 septembre 2017, - dire et juger opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts jusqu'à la date de consolidation. En premier lieu, elle souligne que le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur l'opposabilité de l'accident du travail du 07 septembre 2017 à l'employeur, alors que ce dernier n'a jamais contesté ni la matérialité des faits, ni la présomption d'imputabilité qui s'attache aux lésions initialement constatées dans un temps proche, le 09 septembre 2017. En ce qui concerne la prise en charge des soins et arrêts de travail, elle invoque le fait qu'il existe une présomption d'imputabilité qui ne peut être combattue par l'employeur que s'il démontre que les soins prodigués ont une cause exclusivement étrangère au travail. Pour sa part, la société [4] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare inopposable à son égard, la décision du 14 décembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône disant prendre en charge l'accident du travail déclaré par le salarié, ainsi que les arrêts de travail, soins et prestations liés à l'accident déclaré par le salarié, - condamner la caisse primaire aux entiers dépens de l'instance, - subsidiairement réformer le jugement entrepris en ordonnant une expertise médicale judiciaire à fin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits au salarié, leur cause exacte et leur rapport avec l'accident allégué du 07 septembre 2017 et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce seul sinistre, - enjoindre à cet effet la caisse primaire de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné par la cour, lequel transmettra au médecin désigné par la société tous les éléments médico-légaux du dossier du salarié ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle. Tout en rappelant qu'elle avait bien saisi la commission de recours amiable des conséquences financières de l'accident du travail du 07 septembre 2027, la société invoque les dispositions des articles 4, 7 et 12 du code de procédure civile pour soutenir que le tribunal a valablement statué en lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de l'accident de travail, ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents, ayant estimé que la date de l'accident était incertaine et que dès lors la décision de qualification d'accident du travail n'était pas fondée et par voie de conséquence également celle de prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l'égard de l'employeur. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité de la décision du 14 décembre 2017 de prise en charge de l'accident du travail du 07 septembre 2017 Aux termes des articles L. 142-1 5°, L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux relatifs l'état et au taux d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont précédés d'un recours préalable, soumis à une commission médicale de recours amiable. Si le recours préalable ne s'impose pas lorsque la contestation s'analyse comme un moyen de défense, l'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Comme elle l'expose elle-même dans ses conclusions et à l'audience, il ressort de la saisine de la commission de recours amiable le 20 novembre 2018 (pièce 6), que la société a limitativement défini l'objet de son recours ainsi qu'il suit : 'La société [4] estime que les arrêts de travail qui ont été prescrits sont disproportionnés par rapport à la lésion initialement alléguée (traumatisme de l'index gauche) et révèle un état pathologique antérieur'. Dans son jugement, le premier juge n'a pas détaillé les demandes et les moyens présentés devant lui par les parties, s'étant contenté de renvoyer à la lecture des conclusions des parties évoquées lors de leur plaidoirie respective, laissant la cour dans l'ignorance de leur teneur, d'autant plus que les conclusions écrites et déposées dans les intérêts de la société ne sont pas versées au dossier du tribunal transmis à la cour. Selon les indications portées par le greffe sur la note d'audience, la société a évoqué lors des débats la survenue de l'accident au travail du 07 septembre 2017 en précisant qu'un bout d'os sortait du doigt du salarié et a soutenu que l'arrachage du doigt n'était pas la conséquence de l'accident du travail. Elle ne remet donc pas en cause la réalité même de l'accident au moment et sur le lieu du travail. En outre, il apparaît que la décision en date du 14 décembre 2017 de prise en charge de l'accident du travail du 07 septembre 2017 n'a été l'objet d'aucun recours devant la commission de recours amiable et qu'en conséquence le tribunal ne pouvait pas être valablement saisi le 21 février 2019 de sa validité. En l'absence totale de présentation, même le plus succinct, des moyens soulevés devant lui, le tribunal ne justifie pas avoir dû répondre au moyen de défense selon lequel le caractère professionnel de l'accident était contesté et apparaît en conséquence avoir statué ultra petita. Quand bien même ce moyen de défense aurait été développé par la société, cela n'autorisait pas le tribunal à dépasser les limites de sa saisine découlant de la saisine de la commission de recours amiable, les dispositions des articles 7 et 12 du code de procédure civile n'étant alors pas applicables au cas d'espèce. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 07 septembre 2017 Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) En l'espèce, le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 07 septembre 2017 s'étend à l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et l'employeur ne peut contester cette présomption qu'en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte. Au demeurant, il sera rappelé que l'existence d'un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. En l'espèce, dès l'établissement du certificat médical le 09 septembre 2017, il est clairement évoqué que le salarié présentait au jour de l'accident du travail des séquelles d'une blessure intervenue en juillet 2017 :'Arrachement osseux de la face dorsale de la 3ème phalange index G en juillet 2017. Contusion à ce niveau hypersensible.'. Il apparaît bien qu'il n'est pas affirmé que l'accident du 07 septembre 2017 ait provoqué l'arrachement osseux initial, mais a blessé particulièrement le salarié en l'atteignant précisément sur un endroit sensible de sa main. Sur la déclaration de l'accident il est noté que le salarié a expliqué que son doigt s'était coincé dans le crochet du palan. Dans ses conclusions, l'enquête, diligentée consécutivement aux réserves de la société lors de la déclaration de l'accident du 13 septembre 2017, précise bien qu'il s'agit d'un sur-accident dont deux salariés de l'entreprise utilisatrice ont été informés le jour même, même s'ils n'ont pas été témoin direct de l'accident lui-même. Alors qu'avant l'accident, le salarié était en état de travailler malgré sa blessure antérieure de juillet 2017, il apparaît que le choc subi le 07 septembre 2017 a justifié un arrêt de travail dès que le salarié a consulté un médecin en raison de la persistance des douleurs, deux jours après les faits. La caisse produit en outre l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail et de soins dont a bénéficié le salarié jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 10 août 2018. A l'appui de sa contestation, et pour renverser la présomption, la société invoque les conclusions du docteur [G] qu'elle a consulté pour avis médical sur pièces. Pour conclure que l'ensemble des soins et arrêts de travail ont été prescrits pour des pathologies ne résultant pas du fait accidentel au travail, le docteur [G] les rattache uniquement à l'atteinte osseuse survenue en juillet 2017 sans expliquer comment l'accident du 07 septembre 2017 n'aurait pas eu de conséquence. Ce faisant, la cour ne peut que relever, au-delà de cet avis, qu'aucune des pièces produites par la société n'établit que le traumatisme du deuxième doigt de la main gauche relèverait exclusivement d'un état antérieur, alors que la description du fait accidentel qu'elle a elle même présentée à l'audience devant le premier juge en démontre bien les conséquences venues fortement aggraver la blessure initiale. Dès lors, si le docteur [G] souligne que les certificats de prolongation de l'arrêt de travail évoquent également une atteinte du poignet et d'une algodystrophie de la main gauche, l'apparition de nouveaux symptomes n'est pas de nature à empêcher la présomption d'imputabilité à s'appliquer à défaut de démontrer que les lésions du doigts, ou la dolorisation, n'étaient plus d'actualité. En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [L] à compter du 07 septembre 2017, date de l'accident, est opposable à la société sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale en l'absence de conflit médical à régler. Le jugement sera alors infirmé sur ce point. Partie succombante la société sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 06 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/07825) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE opposable à la société [4] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [L] consécutivement à son accident du travail du 07 septembre 2017 ; Y ajoutant, DÉBOUTE la société [4] de sa demande en expertise médicale ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ef27ca18b0008e58353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel