Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ecc7ca18b0008e5833f
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02031 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSKR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02879 APPELANTE S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 INTIMES Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426 substitué par Me Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON, toque : 2449 CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 8]) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 06 octobre 2023 et prorogé au 10 novembre 2023 puis au 12 janvier 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Claire BECCAVIN , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [7] venant aux droits de la société [7] anciennement dénommée [10] (l'employeur) d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à [K] [C] (l'assuré), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 6 février 2015, l'assuré a été la victime d'un accident sur la voie publique, provoqué par une rupture d'anévrisme, qui a été pris en charge par la caisse au titre des accidents de trajet de la législation sur les risques professionnels par décision du 25 août 2015 ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 30 novembre 2016 avec attribution d'un taux d'IPP de 30 % ; que l'assuré a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2017 ; que le 20 décembre 2018, l'assuré a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transmis, a requalifié l'accident de trajet de l'assuré en accident du travail, retenu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer les préjudices de la victime. L'employeur a le 27 février 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. L'expertise médicale a été réalisée le 10 juin 2020 et le rapport déposé le 20 juin 2020. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Bobigny a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par l'assuré dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2020 et a ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours réservant la charge des dépens. Par ordonnance de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2021, l'assuré a été débouté de sa demande d'être autorisé à interjeter appel immédiat du jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, condamné aux dépens et débouté de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin 2023. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, l'employeur demande à la cour, au visa des articles L. 411-2 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile, de : À titre principal, - Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - Juger que la rupture d'anévrisme cérébral de l'assuré survenu sur le trajet travail domicile le 6 février 2015, en dehors du temps et du lieu de travail, a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle en tant qu'accident de trajet ; - Juger que la décision de prise en charge de l'accident comme accident de trajet notifié par la caisse à l'assuré avec l'indication des voies et délais de recours en date du 25 août 2015 n'a pas fait l'objet d'une contestation de l'assuré dans le délai de deux mois ouvert par la réception de la notification ; En conséquence, - Juger irrecevable comme forclose l'action de l'assuré en requalification de son accident de trajet en accident du travail ; - Juger mal fondée la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par l'assuré à l'encontre de l'employeur au titre de son accident de trajet du 6 février 2015 ; - Le débouter en conséquence de toutes ses demandes ; À titre subsidiaire, - Juger que l'assuré à qui incombe la charge de la preuve de la faute d'une inexcusable ne justifie pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité constitutive d'une faute inexcusable en ce qu'elle aurait eu conscience d'un danger auquel aurait été exposé l'assuré et n'aurait pas pris les mesures de précaution nécessaires et ayant été la cause nécessaire de son accident au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; En conséquence, - Débouter l'assuré de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ; - Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner l'assuré à payer à l'employeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, de : Sur la faute inexcusable de l'employeur, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 et déclarer l'action de l'assuré en requalification de l'accident de trajet en accident du travail et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 et juger que l'accident litigieux du 6 février 2015 est un accident du travail et non un accident de trajet ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 et juger que l'assuré a été confronté à une surcharge de travail imposée par l'employeur ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 et juger que l'employeur avait parfaitement connaissance du rythme de travail qu'il imposait à l'assuré ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 et juger que la surcharge de travail de l'assuré s'est accompagnée d'un contexte de pression permanente de la part de son supérieur hiérarchique, monsieur [H], chef de secteur de la société ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 et juger que l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver l'assuré ; - Par conséquent, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 et juger qu'une faute inexcusable est imputable à l'employeur qui est à l'origine de l'accident survenu le 6 février 2015 au préjudice de l'assuré ; Sur l'indemnisation de l'assuré, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 et majorer la rente de l'assuré à son maximum en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et juger qu'elle suivra le cas échéant l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 en ce qu'il a, avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de l'assuré, tout droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire ; - Renvoyer la liquidation des préjudices subis par l'assuré, sur la base du rapport d'expertise du docteur [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro RG 19/00897, qui sera reprise à transmission de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 et débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 et condamner l'employeur à payer à l'assuré la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2020 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 janvier 2020 ; - Condamner l'employeur à verser à l'assurer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par l'employeur ; Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur la faute inexcusable de l'employeur, - Confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'employeur ; - Renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de l'assuré ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l'audience du 29 juin 2023, qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, Sur la qualification de l'accident du 6 février 2015 et la faute inexcusable de l'employeur En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L. 411-2 du même code dispose que : ' Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.' La réclamation formée contre la décision d'une caisse de prendre en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels ou de rejet de la demande de prise en charge d'un accident à ce titre est d'abord soumise à l'appréciation d'une commission de recours amiable constituée au sein du Conseil d'administration de la caisse. Cette commission doit être saisie, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'assuré entend former une réclamation en application de l'article R. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. Toutefois, la forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification de la décision de la caisse porte mention de ce délai. Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l'accident ou de la maladie. Par contre, la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 9 juillet 2015, n° 14-20.679 ; 2e Civ., 8 juillet 2010, n° 09-16.180). Au cas d'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'assuré a été la victime le 6 février 2015 à 17 heures 30, alors qu'il rentrait chez lui depuis son lieu de travail, sur un parking public à proximité de son domicile, d'une rupture d'anévrisme. Il a été immédiatement conduit à l'hôpital [9]. Par décision du 25 août 2015, la caisse a pris en charge cet accident au titre des accidents de trajet prévus par la législation sur les risques professionnels. En outre, la caisse indiquait à l'assuré les voies et délais de recours pour contester cette décision. L'assuré n'a pas contesté cette décision. Le service médical a considéré que l'état de santé de l'assuré était au consolidé au 30 novembre 2016 avec un taux d'IPP de 30 %. Envisageant de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'assuré a saisi la caisse d'une demande de conciliation. La caisse a notifié à l'assuré un refus de l'employeur le 23 mai 2017. Le 20 décembre 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Pour s'y opposer, l'employeur soutient de façon erronée que la décision de la caisse qualifiant l'accident du 6 février 2015 d'accident de trajet est ainsi devenue définitive et que l'assuré ne peut plus la contester pour cause de forclusion. Toutefois, la question de la forclusion est sans incidence sur la solution de ce litige. En effet, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre d'un accident de trajet est limitée aux rapports entre la caisse et l'assuré d'une part et aux rapports entre la caisse et l'employeur d'autre part. En revanche, l'autorité de la chose décidée attachée dans ces deux rapports à la qualification d'accident de trajet n'est pas opposable à l'assuré dans ses rapports avec l'employeur attaqué en faute inexcusable, étant observé que la caisse ne conteste d'ailleurs pas la recevabilité de la demande de requalification de l'accident dans le seul cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de l'employeur. La décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre des accidents de trajet n'est donc pas opposable à l'assuré par l'employeur en défense à une action ne concernant que leurs seuls rapports, le premier pouvant toujours rechercher la faute inexcusable du second en rapportant la preuve que l'accident de trajet est un accident de travail. Ce moyen apparaît en conséquence inopérant ici. Néanmoins, il n'est pas contesté que l'accident s'est produit sur un parking public à proximité du domicile de l'assuré alors que ce dernier rentrait chez lui, de sorte que l'accident est survenu incontestablement sur le trajet de la victime entre son lieu de travail et sa résidence principale et relève ainsi de la législation sur les risques professionnels au titre d'un accident de trajet. L'assuré soutient malgré cela que l'accident dont il a été victime doit être qualifié d'accident du travail en faisant état de ce que s'il ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail, il démontrait cette imputabilité de l'accident à son travail en faisant état de sa charge de travail, de la suppression de deux postes d'agent sur une équipe de dix personnes qu'il encadrait et dont il a dû supporter lui-même la charge de travail, de la pression permanente de son supérieur sur site, de l'annonce la veille de l'accident de la suppression d'un nouveau poste d'agent, de la politique assumée de l'employeur de diminuer le personnel, du fait qu'il avait informé sa hiérarchie de son mal-être au travail et de sa surcharge de travail, des angoisses, de son stress, du changement de son comportement dans les derniers mois avant l'accident, de sa fatigue et de sa désorientation. Ce faisant, même si les conditions de travail dégradées étaient établies, ce dont la cour ne discutera pas, l'assuré ne rapporte cependant pas la preuve que l'accident qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail est en lien avec ces conditions. En effet, il convient de rappeler que l'accident est une rupture d'anévrisme, pathologie dont les causes sont mal connues. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité fait mention du certificat médical initial du 15 mai 2016 indiquant que « l'étiologie principale est une poussée hypertensive », que le compte rendu d'hospitalisation du 8 février 2015 fait également mention d'un « patient de 60 ans, hypertendu non connu » et retient une « étiologie hypertensive ». Les éléments médicaux du dossier permettent ainsi de retenir que l'hypertension est à l'origine de l'accident vasculaire cérébral. Il est à noter que les médecins ayant vu l'assuré n'ont pas procédé à la recherche des facteurs de risque de l'hypertension en cause mais l'ont seulement diagnostiquée et mise en relation avec l'accident vasculaire cérébral. Néanmoins, le fait que l'hypertension, chez un patient âgé de 60 ans au moment de l'accident, n'ait pas été connue avant l'accident ne permet pas d'affirmer que cette hypertension trouve son origine uniquement dans le stress ni de retenir que l'accident vasculaire cérébral provenait nécessairement de facteurs de stress récents, ni même que cette hypertension serait apparue récemment. Aucun des éléments médicaux au dossier ne vient établir un lien entre le travail et l'accident vasculaire cérébral, ni même entre un stress allégué et l'hypertension médicalement constatée. En effet, aucun de des documents médicaux versés ne fait le lien entre l'hypertension et le travail et les conditions de travail de l'assuré, même par simple hypothèse. Il s'ensuit que la cause l'hypertension à l'origine de la rupture d'anévrisme reste indéterminée. Il en résulte que l'accident survenu le 6 février 2015 ne peut être qualifié que d'accident de trajet dans les rapports entre l'employeur et l'assuré. S'agissant d'un accident de trajet, l'assuré ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la demande de l'assuré sera rejetée. Succombant à l'instance, l'assuré sera condamné aux dépens et ses demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Au regard de la situation économique des parties et de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, DÉCLARE l'action d'[K] [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de son accident de trajet après requalification de ce dernier en accident du travail recevable mais mal fondée ; DIT que l'accident du 6 février 2015, dans les rapports entre l'employeur et l'assuré, est un accident de trajet ; DÉBOUTE en conséquence [K] [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la faute inexcusable de la S.A.S. [7] venant aux droits de la société [7] anciennement dénommée [10] au titre de l'accident du 6 février 2015 ; DÉBOUTE [K] [C] de ses deux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. [7] venant aux droits de la société [7] anciennement dénommée [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [K] [C] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et jugarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ecc7ca18b0008e5833f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel