Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ec37ca18b0008e5833b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01922 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRTD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02312 APPELANTE CPAM 04 - ALPES DE HAUTE PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence d'un jugement prononcé le 14 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [4]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 07 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (la caisse) a notifié à la société [4] (la société) la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son ancien salarié à la retraite, M. [H] [U], en raison d'un "cancer pulmonaire lobassé supérieur droit (carcinome épidermoïde), contact avec l'amiante pendant 30 ans.". Cette décision a été rendue après une instruction administrative menée par la caisse au cours de laquelle la société a formulé, le 22 novembre 2016, des réserves pour contester l'existence d'une exposition du salarié à l'amiante. Consécutivement à la décision de la commission de recours amiable, du 13 mars 2018, notifiée le 15 mars 2018, ayant rejeté son recours en considérant que l'employeur n'apportait pas la preuve que la pathologie était due à une cause étrangère au travail et que les conditions médicales et matérielles du tableau étaient bien remplies, la société a, le 16 mai 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui par jugement du 14 janvier 2020 a : - déclaré recevable le recours de la société [4], - constaté que la preuve de l'exposition au risque dans les conditions du tableau 30 bis n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, - déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] [U], - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties, - rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence. Le jugement a été notifié aux parties, le 04 février 2020 à la société et le 24 février 2020 la caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 03 mars 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 07 juin 2023 et renvoyé à à la demande des parties à celle du 24 octobre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leur avocat respectif. La caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2020, - constater que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de la maladie en litige, - juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] au titre du tableau n°30 bis, - débouter la société [4] de son recours et de toutes ses demandes, - condamner la société [4] à verser la somme de 1 000 euros e vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que les éléments du dossier ont permis d'établir que toutes les conditions médicales et administratives prévues à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n°30 bis étaient remplies, la présomption du caractère professionnel de la maladie contractée par le salarié trouvant dès lors à s'appliquer, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. La société demande à la cour de : - déclarer périmée l'instance d'appel, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse, datée du 07 avril 2017, notifiant la prise en charge de l'affection de M. [H] [U] au titre de la législation professionnelle (tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante), Dans tous les cas, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à celui des entiers dépens. A titre principal, la société soulève la péremption d'instance, plus de deux ans s'étant écoulés entre l'acte d'appel du 24 février 2020 et le dépôt des conclusions de la caisse, le 24 mai 2023. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la preuve de l'exposition au risque amiante n'est pas rapportée, les tâches du salarié n'entrant pas dans la liste limitative des travaux visés par le tableau n°30 bis et compte tenu du fait qu'elle peut justifier de l'absence d'amiante sur les lieux de travail en produisant deux certificats de diagnostic effectués en mai 1997 et janvier 1998. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, Sur la péremption d'instance Il résulte des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499) Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. A la suite de la déclaration d'appel, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 07 juin 2023. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi avant d'être plaidée à l'audience du 24 octobre 2023, date à laquelle les deux parties ont déposé leurs conclusions. Le moyen tiré de la péremption d'instance ne peut donc prospérer. Sur la preuve de l'exposition à l'amiante et la présomption de maladie professionnelle L'article L. 464-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.". Selon le tableau n°30 bis le délai de prise en charge de la maladie professionnelle résultant de l'inhalation de poussières d'amiante est de quarante ans, sous réserve d'une exposition au risque de dix ans pour les salariés ayant effectués des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il est établi et non contesté que le salarié qui a fait une déclaration de maladie professionnelle tableau 30bis a travaillé au service de la société du mois de mai 1970 au mois de septembre 2006, soit pendant trente six ans en qualité d'homme de service et d'ouvrier de maintenance. Au cours de sa carrière au sein de la société, le salarié a travaillé sur quatre sites différents gérés par la société : - 0 ans de 1970 à 1978 sur le site de [Localité 8], - 1 an de 1978 à 1979 sur le site d'[Localité 5], - 9 ans et demi de 1979 à 1990 sur le site d'[Localité 9], - 16 ans de 1990 à 2006 sur le site de [Localité 7]. La société justifie par les certificats délivrés par le Bureau d'études amiante les 15 mai 1997 et 30 mars 1998 que les sites d'[Localité 9] et d'[Localité 5] étaient exempts de présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux-plafonds. La présence cumulée du salarié sur ces sites est de 10 ans et demi, sur les 36 ans effectués pour le compte de la société. Aucune preuve n'est fournie en revanche par la société quant à l'absence d'amiante sur les sites de [Localité 8] et [Localité 7] sur lesquels le salarié a travaillé sur une période totale de 24 ans. La société ne peut nier que sur certains des sites qu'elle exploite de l'amiante peut être présente,puisqu'elle a du éditer une note de service le 26 novembre 2002 organisant l'information des travailleurs de la façon suivante (haut de la page 3 de la note de service) : "En présence de risque amiante, une information spécifique des travailleurs doit être mise en place par le chef d'établissement par le biais d'une notice exposant les risques auxquels leur travail peut les exposer et les mesures prises pour les éviter (article 3 du décret 96-98). Cette information concerne à l'évidence notre personnel de maintenance lorsque le poste ou la situation met ce personnel en présence d'un matériau amianté ou pouvant l'être et sur lequel sa fonction aurait pu le conduire à intervenir.". La société ne nie pas qu'un courrier relatif à l'exposition au risque amiante le 14 novembre 2006 a même été personnellement adressé au salarié, mais en limite la portée, en indiquant qu'il s'agissait d'un courrier type adressé à "tout le personnel des établissement, de gestion ou technique, ayant travaillé dans les établissements susceptibles de contenir de l'amiante", argument que le tribunal a repris dans sa motivation pour retenir l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse. Or ce courrier précise dans son premier paragraphe : "campagne de visite à destination des salariés ayant travaillé dans nos établissements susceptibles de contenir de l'amiante". Enfin, il est aussi clairement dit au salarié, dans ce même courrier : "Vous avez été vous-même affecté(e) sur l'un de ces établissements.". Le risque d'exposition à l'amiante du salarié est donc directement établi par la société elle-même, le courrier lui ayant été adressé précisément en raison du profil de son poste de travail dans un établissement contenant de l'amiante en qualité d'ouvrier de maintenance pour une durée au moins égale à 10 ans, 08 ans à [Localité 8] et 16 ans à [Localité 7]. Ainsi il apparaît que la caisse ne s'est pas uniquement basée sur les déclarations du salarié pour apprécier la réalité de l'exposition au risque amiante, mais que cette dernière a pu être établie sur la base d'éléments objectivement vérifiés. Le salarié n'ayant quitté son poste pour partir à la retraite que le 31 août 2006, sa demande de prise en charge du 17 octobre 2016, sur la base d'un certificat médical initial ayant diagnostiqué le 14 septembre 2016 un "cancer pulmonaire lobassé supérieur droit (carcinome épidermoïde)" est bien intervenue dans le délai de quarante ans après la fin de l'exposition au risque et l'apparition de la maladie. Toutes les conditions prévues au tableau n°30 bis étant remplies la présomption du caractère professionnel de ce cancer s'applique donc totalement, la décision de prise en charge étant dès lors justifiée et tout à fait opposable à la société qui l'employait. Il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Partie succombante, la société sera tenue aux dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes en paiement formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ; INFIRME le jugement prononcé le 14 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG n°18/02312) en toutes ses dispositions, sauf en qu'il a déclaré recevable le recours de la société [4] ; Statuant à nouveau, DÉCLARE opposable à la société [4], employeur de M. [H] [U], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence en date du 07 avril 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [U] au titre du tableau n°30 bis ; DÉBOUTE les parties de leur demande en paiement formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 464-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et duarticle 386 du code de procédure civile est appliarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ec37ca18b0008e5833b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel