Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23e087ca18b0008e582dd
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 (n° /2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18735 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER7L Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/14367 APPELANT M. [V] [T] exerçant sous l'enseigne [V] [T] ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 INTIMEE S.A.R.L. ENTIMO [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente Laura Tardy, conseillère Sonia Norval-Grivet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Tardy Laura, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Entimo a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble de logements sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Suivant contrat d'architecte/promoteur pour travaux neufs du 2 juillet 2015, elle a confié à M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne [V] [T] Architecture, une mission comportant les éléments suivants : - Ouverture Administrative du Dossier (OAD), - Etudes préliminaires (PRÉ), - Avant-Projet Sommaire (APS), - Dossier de demande de permis de construire (DPC). Les honoraires et frais de l'architecte ont été fixés à la somme de 35 000 euros TTC payables comme suit : - remise de l'esquisse : 2 500 euros TTC, - dépôt du permis : 2 500 euros TTC, - purge des recours : 2 500 euros TTC, - revente du bien : 27 500 euros TTC. M. [T] a émis deux notes d'honoraires n° 01 et n° 02, d'un montant de 2 500 euros chacune, correspondant respectivement à la remise de l'esquisse et au dépôt du permis de construire. Ces notes ont été réglées par la société Entimo. Par arrêté en date du 7 janvier 2016, la commune de [Localité 8] représentée par son maire a refusé le permis de construire au motif que 'le projet ne respecte pas les articles UBd7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, UBd9 : emprise au sol, UBd13 : espaces libres et plantations ainsi que l'article 8 du Titre 1 des dispositions générales 'typologie des logements' du Plan Local d'Urbanisme de [Localité 8].' M. [T] a demandé à la société Entimo le règlement de sa note d'honoraires n° 2018-21 du 12 mars 2018 d'un montant de 30 000 euros, sans succès. Dans le cadre d'un autre projet de construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 7], la société Entimo a confié à M. [T] la mission suivante : - rendez-vous maîtrise d'ouvrage/maître d'oeuvre, - visite du site, - esquisse, - réalisation des plans de ventes, - dossier de permis de construire, - suivi administratif du dossier. Ce projet prévoyait la division parcellaire du terrain. Par décision en date du 27 février 2017, le maire de la commune de [Localité 7] a fait opposition à la division du terrain sis [Adresse 6] au motif que 'l'article UD 13 n'est pas respecté car la surface d'espaces verts de pleine terre de ce lot est de 55,99 m².' M. [T] a adressé à la société Entimo une note d'honoraires n° 2017-11 du 28 février 2017 d'un montant de 3 462 euros au titre de la réalisation du dossier de division parcellaire et de la réalisation d'un dossier de division parcellaire complémentaire. Cette note d'honoraires n'a pas été réglée. M. [T] a adressé à la société Entimo plusieurs courriels pour avoir paiement de ses honoraires, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2018, a mis en demeure la société Entimo de lui verser, à titre principal, la somme de 33 462 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2018, l'avocat de M. [T] a mis en demeure la société Entimo de procéder au règlement de la note d'honoraires n° 2018-21 du 12 mars 2018 d'un montant de 30 000 euros TTC et de la note d'honoraires n° 2017-11 du 28 février 2017 d'un montant de 3 462 euros TTC. Par courrier en réponse en date du 7 novembre 2018, l'avocat de la société Entimo a fait savoir qu'il estimait qu'au vu des éléments du dossier, les demandes de paiement des sommes de 30 000 euros TTC et de 3 462 euros TTC, formées par M. [T], n'étaient pas fondées. Il a mis M. [T] en demeure de restituer à la société Entimo la somme de 5 000 euros qui lui a été indûment versée dans le cadre du contrat du 2 juillet 2015. Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2018, M. [T] a fait assigner la société Entimo devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 33 462 euros TTC au titre des honoraires et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - rejette les demandes de M. [T] comme étant non fondées ; - prononce la résolution du contrat d'architecte du 2 juillet 2015 aux torts exclusifs de M. [T] ; - condamne M. [T] à payer à la société Entimo la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamne M. [T] aux dépens ; - condamne M. [T] à payer à la société Entimo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette la demande d'exécution provisoire ; - déboute les parties de leurs autres demandes. Par déclaration en date du 27 octobre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement, intimant la société Entimo devant la cour d'appel de Paris. PRETENTIONS Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, M. [V] [T] demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; Par conséquent, - réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; Et statuant de nouveau, - condamner la société Entimo au paiement de la somme de 33 462 euros TTC au profit de M. [T] au titre des honoraires impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 ; - la déclarer mal fondée en ses demandes de restitution des honoraires perçus ; - la débouter de son appel incident et de toutes demandes formées à l'encontre de M. [T] ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société Entimo au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société Entimo au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de M. [T], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Entimo demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 (RG : 18/14367), en ce qu'il a : - rejeté les demandes de M. [T] comme étant non fondées ; - prononcé la résolution du contrat d'architecte du 2 juillet 2015 aux torts exclusifs de M. [T] ; - condamné M. [T] aux dépens ; - condamné M. [T] à payer à la société Entimo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - recevoir l'appel incident relevé par la société Entimo sur sa demande (formée en première instance) aux fins de condamner M. [T] à lui payer une somme de 5 000 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 (date de la mise en demeure), Et, statuant à nouveau, sur cette demande : - condamner M. [T], à payer à la société Entimo une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 (date de la mise en demeure), - condamner M. [T] à payer à la société Entimo une somme de 4 000 euros en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. MOTIVATION Sur la demande en paiement des honoraires Moyens des parties : M. [V] [T] fait valoir qu'il a établi gratuitement des études de faisabilité pour la société Entimo qui, satisfaite, a ensuite conclu le contrat de maîtrise d'oeuvre de conception du projet de [Localité 8] pour lequel il a établi des études préliminaires, un avant-projet sommaire et un dossier de permis de construire, pour une rémunération selon contrat de 35000 euros TTC, payable selon échéancier. Il conteste toute subordination du paiement de ses honoraires à l'obtention du permis de construire, seul le dépôt justifiant le paiement. Il rappelle qu'en qualité d'architecte, il est soumis à une obligation de moyen et que la société Entimo ne justifie pas d'un préjudice. Il conteste la décision du tribunal qui a rejeté sa demande en paiement au motif qu'il aurait commis des manquements en ne respectant pas les règles d'urbanisme. Il précise qu'il est d'usage pour la commune de refuser le premier projet, que la société Entimo n'a pas contesté cette décision et n'a pas donné suite à sa proposition de modifier le projet, et a préféré revendre le terrain à un autre promoteur. Il formule les mêmes observations pour le projet à [Localité 7], faisant valoir que le paiement est dû pour la prestation réalisée et que l'exception d'inexécution suppose la preuve d'une faute ayant entraîné un préjudice, preuve qui n'est pas rapportée. Sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1231-6 du code civil, il demande la condamnation de la société Entimo à régler les honoraires demandés. La société Entimo réplique que selon les contrats, elle s'est engagée à payer une rémunération sous une condition suspensive tenant à la délivrance d'un permis de construire et à une non-opposition à une déclaration préalable de division parcellaire dans un délai déterminé, mais que la demande de permis de construire a été rejetée et la déclaration préalable a fait l'objet d'une opposition. Elle soutient que les conditions suspensives ne se sont donc pas réalisées et sont donc réputées défaillies en application de l'article 1176 du code civil. Elle rappelle que la demande de permis de construire déposée à la mairie de [Localité 8] a été rejetée pour violation des règles d'urbanisme, comme la déclaration préalable de division parcellaire qui ne respectait pas le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 7]. Réponse de la cour : L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1315, ancien, du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1147, ancien, du même code, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est constant qu'à l'occasion de l'établissement du dossier de permis de construire, l'architecte doit respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction et notamment le plan d'occupation des sols, et exercer son devoir de conseil en avisant le maître de l'ouvrage des difficultés relatives à la mise au point de son projet (Cass., 3e Civ., 24 mars 2009, n° 07-19.834). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre du premier contrat conclu entre M. [T] et la société Entimo, le permis de construire à [Localité 8] a été refusé par la mairie pour le motif suivant :'le projet ne respecte pas les articles UBd7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, UBd9 : emprise au sol, UBd13 : espaces libres et plantations ainsi que l'article 8 du titre 1 des dispositions générales 'typologie des logements' du Plan Local d'Urbanisme de [Localité 8].' De même, dans le cadre du second contrat conclu entre M. [T] et la société Entimo, le maire de la commune de [Localité 7] s'est opposé à la division parcellaire envisagée pour le motif suivant : 'considérant que l'article UD 13 n'est pas respecté car la surface d'espaces verts de pleine terre de ce lot est de 55,99 m²' prévu alors que ce lot doit inclure une surface d'espace vert de pleine terre d'au moins 149,5 m². Dans les deux décisions, le motif de refus est fondé sur le non-respect de règles d'urbanisme. M. [T], qui avait la charge contractuelle du dépôt de ces deux dossiers, n'a pas respecté les règles d'urbanisme. Il n'a pas été déposé de nouveau dossier de demande d'autorisation de permis de construire ou de nouvelle déclaration préalable de division parcellaire, conformes aux règles d'urbanisme, dans le délai de réalisation des prestations contractuellement prévu. N'ayant pas exécuté ses obligations contractuelles, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par M. [T]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnisation reconventionnelle Moyens des parties : La société Entimo fait observer que dans sa mission de conception, un architecte doit s'assurer de la conformité du projet avec les règles d'urbanisme et concevoir un projet réalisable et que le refus de délivrance du permis de construire fondé sur une méconnaissance des règles d'urbanisme constitue un manquement de l'architecte à ses obligations. Elle estime que M. [T] a manqué à ses obligations contractuelles résultant des deux contrats litigieux. Elle sollicite donc la restitution de la somme de 5 000 euros déjà versée en exécution du contrat. Au visa de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable aux contrats, elle sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [T]. M. [V] [T] soutient que la société Entimo ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Il conteste avoir commis une faute, et fait observer que la société n'a pas subi de préjudice, ayant revendu le terrain avec profit. Il estime avoir respecté les délais imposés pour l'obtention du permis de construire, et indique qu'ils n'étaient contractuellement ni fixés, ni sanctionnés. Réponse de la cour : L'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il est constant que la résolution du contrat pour inexécution a pour conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat. Il en résulte l'obligation pour chaque partie de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. Si la résolution n'opère que pour l'avenir s'agissant des contrats à exécution successive, elle est en revanche rétroactive s'agissant d'un contrat à exécution échelonnée, comme un contrat d'architecte, dès lors que les parties ont entendu lier les différentes phases d'exécution du contrat pour en faire un ensemble indivisible (Cass., 1ère Civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.437 ; 3e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-12.917). En l'espèce, selon le paragraphe G.3.3 - DPC - du cahier des clauses générales faisant partie du contrat d'architecte conclu entre M. [T] et la société Entimo, 'l'architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur.' M. [T] avait donc au titre de ce contrat comme mission unique l'élaboration des documents et pièces nécessaires au dépôt du dossier de demande de permis de construire. Les éléments de mission qui lui ont été confiés (PRE : études préliminaires, APS : avant-projet sommaire et DPC dossier de demande de permis de construire) constituent les phases d'exécution d'une mission unique tendant à l'obtention par la société Entimo du permis de construire. Celles-ci forment un tout indivisible en ce que chacune réalisée séparément et sans les suivantes n'est d'aucune utilité à la société Entimo, seule l'exécution de l'ensemble des missions permet la satisfaction de la société conformément au contrat. Le paiement du contrat selon un échéancier lié à différentes étapes de l'exécution du contrat ne contredit pas ce qui précède, dès lors que les échéances de paiement ne correspondent pas à des phases distinctes de la mission de l'architecte, mais à des étapes de l'exécution du contrat, dont certaines sont antérieures à sa mission (esquisses, dépôt du dossier de permis de construire), l'une constitue l'achèvement de la mission (purge des recours) et la dernière lui est postérieure (revente du bien). La mission confiée à M. [T] n'a pas été valablement exécutée dès lors que le dossier de demande d'autorisation de permis de construire a été rejeté pour violation des règles d'urbanisme, constituant ainsi qu'il a été démontré supra une faute de l'architecte dans l'exécution du contrat. La faute de M. [T] est telle qu'elle justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Les phases du contrat d'architecte formant un tout indivisible, la société Entimo est bien fondée à en demander la résolution. L'anéantissement rétroactif du contrat commande par conséquent l'obligation de M. [T] de restituer les sommes reçues, soit la somme totale de 5 000 euros. Si les premiers juges ont pertinemment prononcé la résolution du contrat, ce qui sera confirmé, ils n'en ont pas tiré la conséquence juridique de droit que constitue son anéantissement rétroactif et l'obligation faite à l'architecte de restituer les sommes reçues. Le jugement doit être infirmé en ce que M. [T] a été condamné à payer à la société Entimo la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [T] à verser à la société Entimo la somme de 5 000 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Moyens des parties : M. [V] [T] fait valoir que la résistance de la société Entimo à régler ses honoraires lui a causé un préjudice important car il exerce son activité sous forme de petite structure qui ne dispose pas d'une trésorerie importante, de sorte que le refus de paiement a obéré sa trésorerie et lui a causé du stress. La société Entimo conteste avoir commis une faute et précise avoir exécuté les obligations prévues par les contrats. Réponse de la cour : Les demandes formées par M. [T] ayant été rejetées, il apparaît que c'est à bon droit que la société Entimo a résisté aux demandes formées contre elle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [T]. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et sur l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la cour condamne M. [T] aux dépens d'appel et à verser à la société Entimo la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef formée par M. [T] sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 septembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la société Entimo la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [V] [T] à verser à la société Entimo la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat d'architecte, Y ajoutant, CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens d'appel et à verser à la société Entino la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [V] [T] au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 1134 du code civilarticle 1176 du code civil. Elle rappelle que la darticle 1184 du code civil dans sa version applicaarticle 1184 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23e087ca18b0008e582dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel