Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23df47ca18b0008e582d3
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 654 380 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 12 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08253 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSOV Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00315 APPELANTE S.A.S. SOCIETE RECUPERATION TRANSFORMATION METAUX -SRTM- prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 517 682 233 représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMEE S.A.R.L. EAL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans sous le numéro 489 995 191 représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155 Assistée de Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, M. Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La Société Récupération Transformation Métaux (SRTM), spécialisée dans le traitement de matières métalliques recyclables, récupération de déchets triés, a confié à la société Entreprise d'Assainissement du Loiret (EAL), en mars et avril 2018, une série de quatre opérations à réaliser, à savoir : une intervention prévue les 5 et 6 mars 2018 pour le curage d'hydrocarbures dans un fossé dans le cadre de travaux de réfection de voiries (opération 1), facturée 6.024 euros TTC, une mission de nettoyage d'un bassin, son écrémage, l'installation d'un séparateur, le débouchage de buse et le regard sous la dalle (opération 2), facturée 7.819,80 euros TTC, une intervention prévue le 16 mars 2018 pour le déplacement et la mise à disposition d'un véhicule hydrocureur et son personnel pour le débouchage de canalisations, la mise en place d'un barrage filtrant et la vérification de l'écoulement (opération 3), facturée 1.032 euros TTC, une intervention prévue les 5 et 11 avril 2018 pour le pompage et le nettoyage d'un poste de relevage et d'un regard, l'écrémage d'un bassin, la remise en eaux, le transport et le retraitement des déchets dans un centre agréé, la fourniture d'un BDS Cerfa (opération 4), facturée 1.668 euros TTC. La société SRTM, considérant que les quatre factures pour un montant total de 16.543,80 euros TTC étaient peu claires, excessives et ne correspondaient pas à la réalité des travaux effectués, a refusé de les régler. Suivant exploit du 19 mars 2019 ayant fait l'objet d'un procès-verbal au titre de l'article 659 du code de procédure civile, la société EAL a fait assigner la société SRTM en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a : condamné la société SRTM à payer à la société EAL la somme en principal de 14.115,40 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 14 février 2019, et débouté la société EAL du surplus de sa demande, condamné la société SRTM à payer à la société EAL la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société SRTM à payer à la société EAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société EAL du surplus de sa demande et débouté la société SRTM de sa demande formée de ce chef, ordonné l'exécution du jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit, condamné la société SRTM aux dépens. La société SRTM a formé appel du jugement par déclaration du 28 avril 2021 enregistrée le 5 mai 2021. Suivant arrêt du 3 mars 2023, la cour d'appel de Paris a : ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, invité la société SRTM à : * produire dans sa pièce n° 2 l'ensemble des factures émises par EAL qu'elle conteste, * produire les pièces visées à son bordereau sous les numéros 3 et 4, les pièces produites à son dossier de plaidoiries sous ses numéros ne correspondant pas, * produire l'original de la photographie en pièce 6, * indiquer précisément les travaux qu'elle reconnaît avoir été exécutés pour elle par EAL, la date et la consistance de ceux-ci, qui lui permettent d'évaluer le prix dû à 8.000 euros, invité EAL à : * produire les bordereaux de suivi des déchets (page 2) de ses pièces 6, 7, 9 et 14 en original ou pour le moins en version lisible, * produire un dossier individualisant chaque pièce numérotée en tant que telle, * s'expliquer sur la pièce n° 2 « facture Boulmier du 08 03 2018 » pour un montant de 2.522 euros HT soit 3.026,40 euros TTC intégré dans la facture 00000062 pour un montant de « 2.400 euros HT pour le curage du fossé effectué par l'entreprise Boulmier », * fournir toute explication sur la facture 00000117 du 3 avril 2018 (pièce 4) pour un total de 6.516,50 euros HT quand le détail qu'elle fournit de ces sommes en page de ses conclusions est de 4.618 euros HT, * organiser son dossier de plaidoiries en sous dossiers correspondant à chacune des 4 factures contestées, et dans chacun de ces dossiers, viser les pièces qu'elle produit au soutien de chaque facture, avec le bordereau correspondant, invité les parties à préciser le lieu d'exécution des chantiers pour chaque facture dont le paiement est demandé ou contesté, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du juge rapporteur du 18 octobre 2023 à 9h30 en salle Pothier, escalier Z, étage 4, réservé les dépens. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2023, la société SRTM demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil : de déclarer la société SRTM recevable et bien fondée en son appel, d'y faire droit, de déclarer la société EAL mal fondée en son appel incident, de l'en débouter intégralement, en conséquence, d'infirmer ou à tout le moins réformer le jugement entrepris en date du 26 janvier 2021 en ses dispositions faisant grief à la société SRTM et notamment en ce qu'il a : condamné la société SRTM à payer à la société EAL la somme de 14.115,40 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 14 février 2019, condamné la société SRTM à payer à la société EAL la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société SRTM à payer à la société EAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société SRTM de sa demande formée de ce chef, ordonné l'exécution du jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit, condamné la société SRTM aux dépens. Statuant à nouveau : de déclarer la société EAL mal fondée en l'ensemble de ses demandes, de l'en débouter intégralement, de donner acte à la société SRTM qu'elle accepte de payer la somme de 8.000 euros à titre amiable pour mettre fin au litige, A titre subsidiaire, Si toutefois la Cour estimait faire droit à la demande en paiement formulée par la société EAL et entrer en voie de condamnation, au vu de la contestation, de ramener à de plus justes proportions les montants qui seraient alloués à la société EAL, de débouter la société EAL de toute demande de paiement d'une indemnité conventionnelle ou quelconque pénalité, mal fondée en l'espèce, de condamner la société EAL à payer à la société SRTM la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2023, la société EAL demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil : de juger la société EAL recevable et bien fondée en ses demandes ; de débouter la société SRTM de l'intégralité de ses fins et prétentions ; En conséquence, d'infirmer le jugement (RG N° 2019F00315) du 26 janvier 2021 du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a condamné la société SRTM à payer la somme de 14.115,40 euros TTC au titre des factures impayées à la société EAL et non la somme totale de 16.543,80 Euros TTC, Statuant à nouveau, de condamner la société SRTM à payer à la société EAL la somme de 16 543,80 euros TTC, outre les intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux légal à compter du 14 février 2019 et non la somme de 14.115,40 Euros TTC; Subsidiairement, de confirmer le jugement (RG N° 2019F00315) du 26 janvier 2021 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions, En tout état de cause, de condamner la société SRTM à payer à la société EAL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société SRTM aux entiers dépens. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 18 octobre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur la demande en paiement des quatre factures de la société EAL La société EAL sollicite le paiement de quatre factures pour un montant total de 16.543,80 euros TTC. Elle soutient que pour chacune d'entre elles, les travaux ont été exécutés par ses soins puis réceptionnés par la société SRTM sans réserve. La société SRTM conteste certains postes, notamment relatifs au traitement et suivi des déchets polluants, le transfert des produits contaminés n'ayant selon elle pas eu lieu. Les prestations fournies par la société EAL ont été exécutées [Adresse 3] à [Localité 6], site d'exploitation de la société SRTM. Sur la facture n° FAC00000062 d'un montant de 6.024 euros TTC du 12 mars 2018 Cette facture est relative à la prestation suivante : « Intervention du 5 et 6 mars 2018 pour le curage des hydrocarbures dans le fossé ». Le détail de l'intervention est ainsi précisé : déplacement et mise à disposition d'un véhicule ADR et de son personnel pompage des hydrocarbures dans le fossé pompage du gouffre transport et retraitement des déchets dans un centre agréé fourniture d'un BSD Cerfa Forfait ' TVA 20 % - La journée de 7h maxi sur place 1.780 euros HT heure supplémentaire 7 x 120 soit 840 euros HT mise à disposition d'une pelle et d'un camion curage d'environ 200 ml de fossé transfert et stockage de la terre à notre dépôt forfait ' TVA 20 % 2.400 euros HT. Le total est de 5.020 euros HT soit 6.024 euros TTC. Un devis en date du 27 février 2018 a préalablement été émis, dont seule la première page est produite par la société SRTM qui estime que la facture n'est pas conforme au devis. Elle conteste les postes « heure supplémentaire 840 euros HT » qui ne figurait pas dans le devis et le forfait « curage d'environ 200 ml de fossé et transfert et stockage de la terre 2.400 euros HT ». La société EAL produit la facture de la société Christian Boulmier, à son ordre, du 8 mars 2018 pour le chantier de [Localité 6], à hauteur de 3.026,40 euros, pour le curage de fossés et évacuation et portant sur les prestations suivantes : transfert d'une pelle sur chenilles par porte-char mise à disposition d'une pelle sur chenilles Volvo 8 T avec conducteur les 5 et 6 mars 2018 mise à disposition d'un camion 6x4 avec chauffeur les 5 et 6 mars 2018. Elle explique n'avoir pas répercuté la hausse de prix de son sous-traitant à la société SRTM sur sa facturation et avoir maintenu le montant initialement prévu par le devis soit la somme de 2.400 euros HT, et ce parce que la société SRTM était un client habituel de la société EAL à cette période. Deux bordereaux ont été signés et tamponnés par la société SRTM les 5 et 6 mars 2018. Le 6 mars 2018, les sociétés SRTM et EAL échangent les textos suivants : à 12h58 « [R] il faut curé en face de la buse appel moi ils peuvent balisé cette après midi » (sic) à 14h03 « Merci beaucoup [R] » à 19h05 « Bonsoir [R] Je tenais à vous remercier pour votre professionnalisme et votre gentillesse Merci encore » Par lettre du 7 février 2019, le responsable de l'agence territoriale de [Localité 8] du Département du Loiret écrit à la société EAL : « Suite à votre demande, je vous confirme que les agents des routes du centre de Travaux de [Localité 7] ' Département du Loiret sont intervenus pour la mise en place d'une signalisation temporaire les 5 et 6 mars 2018, sur la RD 2007 (entreprise SRTM) dans le but de permettre le nettoyage du fossé en toute sécurité par votre société. Cette intervention a nécessité la mobilisation de 6 agents sur les 2 jours. » Il résulte de ces pièces que l'intervention sollicitée par la société SRTM auprès de la société EAL initialement prévue sur une journée a finalement duré deux jours, sans contestation de la société SRTM qui a d'ailleurs souligné la bonne exécution des travaux comme en témoignent les échanges de la fin de la journée du 6 mars 2018. La société SRTM, par la seule production d'une photocopie de mauvaise qualité d'un cliché photographique de date et de lieu inconnus, image censée montrer un entassement de déchets non évacués, ne prouve pas que la prestation prévue à hauteur de 2.400 euros HT n'aurait pas été réalisée alors qu'elle a félicité la société EAL pour son « professionnalisme » dès la fin de la prestation et a signé le bordereau de réception sans réserve. Il en ressort que la facture est due à hauteur de 6.024 euros TTC et le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a retenu que la somme de 5.016 euros TTC. Sur la facture n° FAC00000117 d'un montant de 7.819,80 euros TTC en date du 3 avril 2018 Cette facture est relative aux interventions des 22 décembre 2017, 23 décembre 2017, 26 janvier 2018, 31 janvier 2018, 2 février 2018, 2 mars 2018 et 7 mars 2018. Elle porte sur des « interventions sur plusieurs jours pour le nettoyage bassin, écrémage bassin, séparateur, PR et débouchage de buse et regard sous dalle » et plus précisément : déplacement et mise à disposition d'un véhicule hydrocureur et de son personnel pompage, nettoyage, écrémage et débouchage de divers ouvrages 4.739 euros HT transport et élimination des déchets en centre de traitement agréé 7,50 x 237 = 1.777,50 euros HT fourniture d'un BSD Cerfa. Il en résulte un total de 6.516,50 euros HT soit 7.819,80 euros TTC. La société SRTM conteste les interventions des 22 et 23 décembre 2017 à hauteur de 1.579,67 euros HT et le transport et l'élimination des déchets en centre de traitement agréé pour 7,5 tonnes à hauteur de 1.777,50 euros HT. La société EAL produit : un bordereau sur l'intervention du 22 décembre 2017 non signé un bordereau sur l'intervention du 23 décembre 2017 non signé un bordereau sur l'intervention du 26 janvier 2018 signé et tamponné par SRTM un bordereau de suivi des déchets du 31 janvier 2018, formulaire Cerfa tamponné par la société SRTM, signé et tamponné par la société EAL et la société Ecopur un bordereau de réception du 2 février 2018 signé et tamponné par la société SRTM un bordereau de suivi des déchets du 2 février 2018 signé et tamponné par les sociétés SRTM, EAL et Ecopur une facture de l'entreprise Laurent Chevreau du 27 février 2018 à l'ordre de la société EAL pour le « chantier SRTM à [Localité 6] » à hauteur de 726 euros TTC un bordereau de réception du 2 mars 2018 signé et tamponné par la société SRTM un bordereau de suivi des déchets du 2 mars 2018 signé par la société SRTM et signé et tamponné par les sociétés EAL et Ecopur un bordereau de réception du 7 mars 2018 signé et tamponné par la société SRTM. S'agissant des interventions des 22 et 23 décembre 2017, elles sont ainsi détaillées par la société EAL : journée du 22 décembre 2017 : 10h/12h et 14h/16h soit 4 heures sur place à 120 euros HT/heure et un déplacement à 120 euros HT soit un total de 600 euros, journée du 23 décembre 2017 : 10h/13h soit 3 heures sur place à 120 euros HT/heure et un déplacement à 120 euros HT soit un total de 480 euros. Ces deux journées correspondent à une somme facturée de 1.080 euros HT soit 9hx120 euros/h pour le nettoyage du bassin. Cette prestation figure bien dans la facture et est un préalable nécessaire aux prestations qui suivent à savoir l'écrémage du bassin, l'installation d'un séparateur, le débouchage de buses et le regard sous la dalle. La société EAL justifie l'absence de signature des deux bordereaux des 22 et 23 décembre 2017 par l'absence d'un représentant de la société SRTM sur le chantier à ces dates. La société SRTM ne conteste cependant pas la réalisation de l'opération de nettoyage par la société EAL ni sa nécessité, de sorte que les griefs tardifs émis sur ce poste et relatifs à la date de l'intervention sont inopérants. Concernant la facturation du transport et de l'élimination des déchets en centre de traitement agréé pour 7,5 tonnes à hauteur de 1.777,50 euros HT, les deux bordereaux de suivi des déchets des 2 février 2018 et 2 mars 2018 ont été validés par la société SRTM. Si elle argue aujourd'hui d'un délai trop important entre la date de prise en charge des déchets et celle du dépôt dans un centre agréé, ainsi que d'incohérences sur la quantité desdits déchets réellement traités, elle n'a cependant émis aucune objection en signant les bordereaux et, par texto du 28 juillet 2018, assurait la société EAL qu'elle allait être réglée dans la semaine. La société EAL, face aux contestations de la société SRTM, produit l'autorisation préfectorale dont elle dispose pour le transport et le retraitement des déchets dans un centre agréé et ce depuis 2013. Il en résulte que la société SRTM, qui a contesté bien tardivement les prestations de la société EAL et en tous cas pas au moment de l'émission de la facture décriée dont le règlement était pourtant annoncé, ne démontre pas que les prestations facturées n'auraient pas été réalisées alors que la société EAL produit à l'inverse toutes les pièces attestant de l'exécution des travaux demandés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'intégralité du montant de la facture sollicitée et la somme de 7.819,80 euros TTC réclamée sera accueillie. Sur la facture n° FAC00000118 d'un montant de 1.032 euros TTC en date du 3 avril 2018 Cette facture est relative à l'intervention du 16 mars 2018 et est ainsi détaillée : déplacement et mise à disposition d'un véhicule hydrocureur et de son personnel, débouchage des canalisations mise en place d'un barrage filtrant vérification écoulement forfait ' TVA 20 % 860 euros HT Elle correspond à 4 heures sur place à 120 euros/heure et un déplacement à 120 euros avec 260 euros HT pour un barrage filtrant. La société EAL produit le bordereau de réception du 16 mars 2018. La société SRTM conteste l'intégralité des postes facturés. Par texto tu 12 mars 2018, SRTM écrit à EAL « [R] mon Bassin déborde je suis dans la merde ». Pourtant, comme l'a justement relevé le tribunal, ce message traduit l'urgence de l'intervention de la société EAL sur demande de la société SRTM, urgence n'ayant pas permis l'établissement préalable d'un devis en bonne et due forme. Ce texto vaut commande et la prestation réalisée n'a d'ailleurs pas été ultérieurement contestée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le montant dû au titre de cette facture. Sur la facture n° FAC00000203 d'un montant de 1.668 euros TTC en date du 20 avril 2018 Cette facture est relative à l'intervention des 5 et 11 avril 2018. Elle est ainsi détaillée : déplacement et mise à disposition d'un véhicule ADR et de son personnel pompage, nettoyage d'un poste de relevage pompage, nettoyage d'un regard écrémage d'un bassin remise en eaux transport et retraitement des déchets dans un centre agréé fourniture d'un BSD Cerfa forfait ' TVA 20 % 1.390 euros HT La société SRTM conteste le poste « Transport et retraitement des déchets dans un centre agréé » à hauteur de 237 euros HT soit la valorisation retenue à la tonne aux termes de la facture n° FAC000000117. La société EAL verse aux débats : un bordereau de réception du 5 avril 2018 signé et tamponné par la société SRTM un bordereau de réception du 11 avril 2018 signé et tamponné par la société SRTM un bordereau de suivi des déchets du 11 avril 2018 signé et tamponné par les sociétés SRTM, EAL et Ecopur. La société SRTM a validé les bordereaux des 5 et 11 avril 2018 sans réserve. Il en est de même du bordereau de suivi des déchets du 11 avril 2018, qui correspond aux prestations des 5 et 11 avril 2018. Enfin, par texto du 28 juillet 2018, la société SRTM écrit : « Bonjour [R] Désolé mais je suis plein côté séparateur Peux tu venir dans la semaine Aussi je m'occupe de tes règlement désolé encore Mais plus que bousculé en ce moment nous sommes passé à 4500 tns mois un truc de fou... Mais tu peux rassurer ton collègue tous va bien pour nous et vous allez être réglé dans la semaine » (sic) A cet instant la cour relève qu'il n'est nullement question de contester les facturations de la société EAL quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse du traitement des déchets ou des autres prestations, la société SRTM invoquant à l'été 2018 avoir été « bousculé », expliquant en cela le retard de paiement. Il en résulte que la somme réclamée, correspondant à des prestations réalisées par la société EAL sur demande de la société SRTM, est due et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SRTM à ce titre. Sur les intérêts conventionnels et l'indemnité forfaitaire de recouvrement Le montant total des factures dues s'élève à 16.543,80 euros TTC. Les factures émises par la société EAL prévoit l'application d'intérêts de retard à un taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal et le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SRTM à payer la somme de 160 euros au titre des quatre factures émises par la société EAL et fait application des intérêts conventionnels au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2019. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société SRTM succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société SRTM à payer à la société EAL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société SRTM à payer à la société EAL la somme de 14.115,40 euros TTC au titre des factures impayées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société SRTM à payer à la société EAL la somme de 16.543,80 euros TTC ; CONDAMNE la société SRTM aux dépens ; CONDAMNE la société SRTM à payer à la société EAL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 12 janvier 2024
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Référence
65a23df47ca18b0008e582d3
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