Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23dcf7ca18b0008e582c1
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 8 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Gaultier-Feuillet, le 11.01.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Bennouar, - Cps, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 11 janvier 2024 RG 22/00075 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00180 rg n° F 22/0004 du Triunal du Travail de Papeete du 22 décembre 2022 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00069 le 22 décembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 23 du même mois ; Appelant : M. [Z] [Y], né le 11 octobre 1948 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [H] [J], né le 1er avril 1994 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 2] ; Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 7 septembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [J] était embauché par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2018 en qualité d'employé polyvalent moyennant un salaire s'élevant à la somme de 904,82 F CFP par M. [Z] [Y] Soutenant avoir été recruté par plusieurs contrats de travail verbaux et arguant de la faute inexcusable de son employeur, M. [J] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses indemnités, lequel par jugement du 22 décembre 2022 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 540 000 F CFP à titre d'indemnité forfaitaire de rupture d'un contrat de travail clandestin, - 101 340 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 10 134 F CFP pour les congés payés y afférents, - 45 000 F CFP d'indemnité compensatrice de congés payés, - 500 000 F CFP de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au titre d'un premier contrat, - 540 000 F CFP à titre d'indemnité forfaitaire de rupture d'un contrat de travail clandestin, - 90 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 9 000 F CFP pour les congés payés y afférents, - 45 000 F CFP d'indemnité compensatrice de congés payés, - 450 000 F CFP de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au titre d'un second contrat. Par déclaration reçue au greffe le23 décembre 2022,M. [Y] relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 7 juillet 2023, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a dit prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable et statuant à nouveau de débouter le salarié de toutes ses demandes. Il sollicite l'octroi d'une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Il fait valoir essentiellement que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail verbal et qu'à supposer qu'il y ait eu un accident de travail, l'action est prescrite ayant été intentée plus de deux ans après la date du dit accident. Par conclusions régulièrement notifiées le 11 avril 2023 M. [J] sollicite la confirmation du jugement en son principe sauf à voir porter les sommes allouées au titre du premier contrat à : - 1 080 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 180 000 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 90 000 F CFP à titre d'indemnité de licenciement, - 693 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Il demande la réformation du jugement en ce qu'il a dit l'action en matière d'accident du travail prescrite. Il sollicite que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur, que lui soit alloué une provision de 500 000 FCFP et que soit ordonnée une expertise médicale outre l'octroi d'une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Il soutient en substance qu'il a été recruté verbalement en mai 2013 et que l'employeur ne pouvait lui faire signer un contrat à durée déterminée. Il expose que ce contrat à pris fin le 31 mars 2019 sans aucune procédure de licenciement, que celui ci est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute qu'il a été réembauché toujours sans contrat de travail en juillet 2019 et qu'il a été victime d'un accident du travail le 12 janvier 2020 se sectionnant un doigt sur une machine. Il ajoute que ce second contrat de travail a pris fin le 20 janvier 2020 toujours sans procédure de licenciement. Par conclusions régulièrement notifiées le 28 avril 2023, la caisse de prévoyance sociale demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l'action concernant l'accident de travail, à supposer que celui-ci soit établi, est prescrite. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2023 MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'existence d'un contrat de travail : Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Il se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements. En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence de tout contrat écrit, de toute rémunération et de déclaration à la caisse de prévoyance sociale, M. [J] ne peut se prévaloir d'un contrat de travail apparent. Il lui appartient donc de rapporter la preuve d'un contrat de travail. Les attestations produites aux débats desquelles il résulte que les témoins ont travaillé avec M. [J] avant et après la signature du contrat à durée déterminée sont suffisamment circonstanciées L'intimé produit également un planning de travail. Ces éléments établissent l'existence d'un lien de subordination. Il y a bien eu contrats de travail. Sur la rupture du premier contrat de travail : Le premier contrat de travail a été rompu le 31 mars 2019 sans procédure de licenciement. Celui ci est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié âgé de 30 ans avait une ancienneté de 5 ans et se prévaut d' un salaire de 90 000 F CFP. En application de l'article 1225-4 du code du travail, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 1 080 0000 F CFP. Il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 180 000 F CFP outre celle de 18 000 F CFP pour les congés payés y afférents. Il a également droit à la somme de 90 000 F CFP à titre d'indemnité de licenciement et à celle de 693 000 F CFP pour les congés payés afférents à cette période. L'employeur en employant M. [J] sur une longue période sans le déclarer et en lui faisant signer un contrat de travail à durée déterminée a intentionnellement dissimulé le travail du salarié. L'infraction de travail clandestin est caractérisée et le salarié a droit de ce chef à la somme de 540 000 F CFP. Sur la rupture du second contrat de travail : Ce second contrat de travail a également été rompu sans procédure de licenciement, lequel est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. M. [J] avait 6 mois d'ancienneté et revendique un salaire de 90 000 F CFP . La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 450 000 F CFP. Il a droit à une indemnité compensatrice d'un mois soit la somme de 90 000 F CFP outre celle de 9 000 F CFP pour les congés payés y afférents. Il a également droit à la somme de 45 000 F CFP pour les congés payés afférents à cette période. L'employeur en employant M. [J] sans le déclarer alors même qu'il l'avait précédemment embauché par le biais d'un contrat à durée déterminée a intentionnellement dissimulé le travail du salarié. L'infraction de travail clandestin est caractérisée et le salarié a droit de ce chef à la somme de 540 000 F CFP. Sur la faute inexcusable : M. [J] indique qu'il a eu un accident du travail le 12 janvier 2020 et produit un certificat médical faisant état de l'amputation d'un doigt. Or l'article 51 du décret du 24 février 1957 prévoit que les droits aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. En l'espèce, l'accident est survenu le 12 janvier 2020 et la requête introductive est en date du 17 janvier 2022. Plus de deux ans s'étant écoulés, l'action est prescrite. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 28 mars 2022 en ce qu'il a dit l'action en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite et en ce qu'il a condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes : - 540 000 F CFP à titre d'indemnité de de travail clandestin, - 90 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 9 000 F CFP pour les congés payés y afférents, - 45 000 F CFP d'indemnité compensatrice de congés payés, - 450 000 F CFP de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au titre du second contrat de travail ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne M. [Z] [Y] à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes : - 540 000 F CFP à titre d'indemnité de de travail clandestin, - 1 080 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 180 000 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 18 000 F CFP pour les congés payés y afférents, - 90 000 F CFP à titre d'indemnité de licenciement, - 693 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; au titre du premier contrat de travail ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [Y] à payer à M. [H] [J] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : I. MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23dcf7ca18b0008e582c1
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