Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d707ca18b0008e58291
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 747 987 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/01/2024 la SCP VALERIE DESPLANQUES ARRÊT du : 11 JANVIER 2024 N° : 8 - 24 N° RG 21/02212 N° Portalis DBVN-V-B7F-GNNY DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 13 Juillet 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 1] SA DIAC Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (45) [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] Défaillant Madame [G] [V] NÉE [R] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (97) [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Août 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 NOVEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de DÉFAUT le JEUDI 11 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2018, la société DIAC a consenti à M. [U] [V] et Mme [G] [R], son épouse, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault Grand Scénic d'une valeur de 30 600,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement d'un loyer mensuel de 2 001 euros suivi de 36 loyers de 402,73 euros, puis un prix final au terme de la location de 17 775,98 euros. Des loyers étant restés impayés, la société DIAC a vainement mis en demeure M. [V] de régulariser la situation par courrier du 4 juillet 2019, adressé sous pli recommandé réceptionné le 6 juillet suivant, puis a résilié son concours le 14 juillet 2019. La société DIAC a été autorisée à appréhender le véhicule objet du contrat de location par ordonnance du 30 juillet 2019, signifiée le 5 août suivant. M. et Mme [V] ont restitué le véhicule le 20 août suivant. La vente du véhicule restitué n'ayant pas suffi à la désintéresser, la société DIAC indique avoir mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler la somme de 9 167,73 euros par courriers du 8 janvier 2021 présentés, sans qu'il en soit justifié, comme ayant été adressés sous plis recommandés avec demande d'avis de réception, puis a fait assigner ses anciens locataires en paiement devant le tribunal judiciaire d'Orléans par actes du 8 avril 2021. Par jugement du 13 juillet 2021, en retenant que le montant de l'indemnité de résiliation apparaissait manifestement excessif au regard du préjudice économique effectivement subi par l'organisme de financement, le tribunal a : - condamné solidairement M. [U] [V] et Mme [G] [V] née [R] à payer à la SA DIAC les sommes de 1 235,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du contrat de crédit du 7 juillet 2018 et de 1 130 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés, - dit n'y avoir lieu à mettre à la charge des débiteurs les frais éventuellement retenus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. La société DIAC a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 août 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui ayant dit n'y avoir lieu à mettre à la charge des débiteurs les frais éventuellement retenus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2021 par voie électronique, signifiées le 2 novembre suivant à chacun des intimés, la société DIAC demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [U] [V] et Mme [G] [V] née [R] à payer à la SA DIAC les sommes de 1 235,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du contrat de crédit du 7 juillet 2018 et de 1 130 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a rejeté toute demande plus ample ou contraire, et notamment la demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de M. [U] [V] et Mme [G] [V] née [R], avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes : ' 9 059,36 euros en principal, assortie des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 9 059,36 euros à compter du 20 janvier 2021 au titre du crédit du 7 juillet 2018, outre 110,66 euros correspondant aux frais de justice liés à l'obtention et à la signification de l'ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule en date du 30 juillet 2019, ' 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [U] [V] et Mme [G] [V] née [R], avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes : ' 9 059,36 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 9 059,36 euros à compter du 20 janvier 2021 au titre du crédit du 7 juillet 2018, ' 110,66 euros correspondant aux frais de justice liés à l'obtention et à la signification de l'ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule en date du 30 juillet 2019, ' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023, pour l'affaire être plaidée le 9 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. et Mme [V], tous les deux assignés en l'étude de l'huissier instrumentaire, aient constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Si selon l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit pour l'application du chapitre II du Titre I du Livre troisième du code de la consommation relatif au crédit à la consommation, ce que le prêteur est en droit d'exiger en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas identique selon que le contrat en cause est un contrat de prêt ou un contrat de location-vente ou de location avec option d'achat. L'article L. 312-39 du code de la consommation auquel s'est référé le premier juge, qui s'applique aux contrats de prêt, est inapplicable à la location-vente et à la location avec option d'achat, qui sont des conventions dont la nature et l'économie sont distinctes, qui obéissent en conséquence, en cas de défaillance de l'emprunteur, aux règles spécifiques posées à l'article L. 312-40 du même code. Selon l'article L. 312-40, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-18 précise que le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 précité, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. L'article D. 312-18 précise les modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus et, concernant la valeur vénale à déduire, indique qu'il s'agit de celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. En l'espèce, la société DIAC ne fournit aucun justificatif de la manière dont elle a calculé l'indemnité de résiliation qu'elle demande de voir fixer à 7 479,87 euros, sans indiquer le taux d'actualisation qu'elle a retenu pour calculer, à la date de résiliation du contrat, la valeur actualisée des loyers non encore échus, laquelle doit être calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat, majoré de moitié. Sur la base d'un taux de rendement des obligations au premier semestre 2018 de 0,97 %, qui permet de fixer à 10 743,19 euros la valeur actualisée des loyers, l'indemnité de résiliation susceptible d'être réclamée par la société DIAC peut être évaluée, en considération de la valeur résiduelle hors taxe stipulée au contrat (14 813,31 euros) et du prix de revente du véhicule (18 651 euros), à 6 905,50 euros. Si pour apprécier le caractère éventuellement excessif de l'indemnité de résiliation, qui constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, le préjudice économique de l'appelante ne peut être évalué, comme l'a fait le premier juge, au regard de la différence entre la côte dite Argus du véhicule et son prix de revente, lequel n'a pas été fixé par la société DIAC mais résulte du marché automobile, il reste que, au regard du montant des loyers effectivement réglés, du prix de revente du véhicule et de sa valeur lors de la conclusion du contrat de location, l'indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive et sera réduite par application des dispositions de l'article 1231-5. Pour conserver à la clause pénale son caractère comminatoire, l'indemnité de résiliation sera fixée à la somme de 4 500 euros. Au vu du dernier décompte produit aux débats, arrêté au 19 janvier 2021, la créance de la société DIAC sera dès lors arrêtée ainsi qu'il suit : - loyers échus impayés : 1 344,99 euros - indemnité de résiliation : 4 500 euros - règlements postérieurs à la résiliation à déduire : néant total dû : 5 844,99 euros. Par infirmation du jugement entrepris, M. et Mme [V], qui ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires, seront condamnés à payer à la société DIAC, pour solde du contrat de location avec option d'achat souscrit le 7 juillet 2018, la somme sus-énoncée de 5 844,99 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de la demande. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus à ces articles, hormis les frais taxables qui ont été occasionnés par cette défaillance. La société DIAC ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-38. En application de ce dernier texte et des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. et Mme [V] seront en revanche condamnés à régler à l'appelante, en sus du solde du prêt, la somme de 110,66 euros correspondant aux frais taxables occasionnés par la saisie-appréhension autorisée à titre conservatoire par le juge de l'exécution. En l'absence de stipulation de solidarité, laquelle ne se présume pas, la société DIAC sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [V], contre lesquels les poursuites se diviseront en conséquence le cas échéant. Sur les demandes accessoires : M. et Mme [V], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à régler à la société DIAC, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne M. [U] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] à payer à la société DIAC, pour solde du contrat de location avec option d'achat souscrit le 7 juillet 2018, la somme de 5 844,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, outre la somme de 110,66 euros au titre des frais taxables, Déboute la société DIAC de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [V], Condamne in solidum M. [U] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] à payer à la société DIAC la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [U] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 312-38 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 312-39 du code de la consommation auquel sarticle L. 512-2 du code des procédures civiles darticle L. 312-2 du code de la consommation
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65a23d707ca18b0008e58291
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