Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d5c7ca18b0008e58287
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 42 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/01/24 la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 11 JANVIER 2024 N° : 3 - 24 N° RG 21/01398 N° Portalis DBVN-V-B7F-GLTQ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de tours en date du 16 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270893349175 S.A.R.L. G CONSULT FINANCES [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Philippe GLASER, membre de la SELAS VALSAMIDIS -AMSALLEM-JONATH-FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265268250459239 S.A.S. FINANCIERE [I] [J] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualté audit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne, Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Stephan ALAMOWITCH, membre du Cabinet FRANKLIN, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Mai 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société G Consult Finances a pour activité le conseil en investissement financier, le conseil en gestion de patrimoine, le courtage en assurance, placement financier et capitalisation, le courtage en opération de banque et services de paiements, la transaction sur immeuble et fonds de commerce. La société Financière [I] [J] (FMT) a pour activité la prise de participations, propriété de tout bien immobilier. Elle est présidée par M. [I] [J], retraité depuis 2015 après une carrière dans le négoce de gros dans les secteurs de la peinture et de la décoration. En 2013, M. [J] s'est rapproché de la société G Consult Finances afin qu'elle le conseille dans la valorisation de son patrimoine. Un document d'entrée en relation ainsi qu'un document intitulé 'recueil d'informations patrimoniales' ont été remis à M. [J] dans lequel celui-ci a mentionné que ses objectifs étaient les suivants : - envisager des donations, - aider à préparer la cession de ses deux sociétés, - améliorer et anticiper sa fiscalité personnelle (pas d'achat immobilier souhaité), et qu'il ne disposait pas de capacité d'épargne pour les réaliser. M. [J] a également complété et signé le 29 mars 2013 un document intitulé 'questionnaire - sensibilité au risque' faisant apparaître, selon les cases cochées, qu' 'il ne faut pas prendre de risques ; on doit placer toutes ses économies dans des placements sûrs' ou encore 'on peut placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués'. S'agissant du type de placement, il a fait choix du placement intermédiaire B selon lequel 'vous souhaitez limiter le risque, vous acceptez d'investir en support actions, quitte à voir, ponctuellement, votre capital fluctuer légèrement à la baisse durant la durée de votre placement'. Il ressort encore de ce document que M. [J], concernant les placements financiers, connaît selon les cases cochées 'uniquement les placements bancaires traditionnels (comptes d'épargne, PEL, LDD)' et 'quelques principaux placements (comptes d'épargne, actions, obligations, OPCVM)' et investit 'uniquement sur des placements bancaires traditionnels'. Enfin, M. [J] a signé le 29 mars 2013 une 'lettre de mission de stratégie patrimoniale complexe' aux termes de laquelle la société G Consult Finances s'est 'engagée dans un travail de conseil global, afin de vous permettre de choisir la stratégie la plus indiquée pour atteindre vos objectifs'. Il y est expressément indiqué que le patrimoine et les objectifs étant amenés à évoluer dans le temps, 'à l'issue de cette première mission de conseil, nous pourrons conjointement envisager l'opportunité d'une mission de suivi patrimonial qui donnera lieu, le cas échéant, à des lettres de mission complémentaires de notre part'. M. [J] a conclu avec la société G Consult Finances une convention de services, dite de Suivi by G Consult Finances, à effet du 1er janvier 2014,« afin de répondre à votre attente en matière d'accompagnement et de conseil patrimonial ». Après trois ans de relations sans difficulté manifeste, le 13 janvier 2016, la société G Consult Finances a mis M. [J] en relation avec M. [D] [S], lui proposant de participer à la constitution d'une société à responsabilité limitée de droit belge dans le domaine du textile, dénommée GC Concept en investissant dans le capital de cette dernière. Le 21 avril 2016, la société Financière [I] [J], représentée par M. [J], a signé une procuration aux termes de laquelle elle a constitué comme mandataire spécial avec pouvoir de substitution M. [W], gérant de la société G Consult Finances, pour concourir en son nom à la constitution de la société GC Concept ayant pour objet l'exploitation et la gestion d'activités relatives à la confection et la distribution de vêtements sur mesure, la mise à disposition de corner de présentation à des distributeurs professionnels de vêtements, la formation, l'assistance et la mise à disposition d'outils d'aide à la vente pour ces mêmes professionnels, ainsi que l'accompagnement, la consultance, le coaching individuel, d'équipes, de groupe ou d'organisation dans tous les domaines. La société GC Concept a été constituée le 26 avril 2016. Le capital social fixé à 20 000 euros a été divisé en 1 000 parts réparties entre les associés en fonction de leurs apports respectifs : - Financière [I] [J] : 300 parts sociales correspondant à un investissement de 6 000 euros, - M. [D] [S], gérant de la société GC Concept : 700 parts sociales correspondant à un investissement de 14 000 euros. Dans le cadre d'une convention des associés de la société GC Concept du 3 juin 2016, la société Financière [I] [J], représentée par M. [J], s'est engagée à effectuer des apports en compte courant à concurrence de la somme de 300 000 euros, rémunérée à 5 %, et a ainsi versé: - 200 000 euros le 2 mai 2016, - 50 000 euros le 27 octobre 2016, - 50 000 euros le 21 novembre 2016. Sur les préconisations de la société G Consult Finances contenues dans un courriel du 8 février 2017, la société G Consult Finances a procédé à un nouvel apport en compte courant d'associé d'un montant de 64 000 euros le 13 février 2017, outre le versement d'une somme de 1 000 euros sur le compte personnel de M. [S] avec pour intitulé 'rachat de parts'. Le 7 mai 2018, il a été envisagé que la société Financière [I] [J] acquiert 35 actions pour un prix de 1 euro, détenues par M. [S] dans la société GCPC, maison mère de la société GC Concept, société de droit chypriote, dont ce dernier détenait 93 % du capital social. Le 16 juillet 2018, la société Financière [I] [J], en qualité d'actionnaire, a conclu un contrat de prêt au bénéfice de la société GCPC Limited d'un montant de 50 000 euros, moyennant un intérêt annuel de 5 %, remboursable dans un délai de cinq ans, versé le 16 août 2018 sur le compte personnel de M. [S] qui s'engageait à transférer ladite somme sur le compte de la société GCPC. Par courriel du 16 octobre 2018, M. [S] a informé M. [J] de la liquidation judiciaire de la société GC Concept, laquelle a fait l'objet d'une procédure de faillite ouverte par jugement du tribunal de commerce francophone de Bruxelles du 16 avril 2018. Par l'intermédiaire de son conseil, M. [J] es-qualités de dirigeant de la société Financière [I] [J] a sollicité de la société G Consult Finances, les 16 janvier et 22 février 2019, des explications concernant ses investissements dans les deux sociétés de droit belge GC Concept et de droit chypriote GCPC. Divers échanges sont intervenus entre janvier et mai 2019 sans permettre aucun accord entre les parties, la société G Consult Finances et son assureur considérant notamment que les conditions de la responsabilité professionnelle de G Consult Finances n'étaient pas réunies. Par acte du 7 août 2019, la SAS Financière [I] [J] a fait assigner la SARL G Consult Finances devant le tribunal de commerce de Tours en paiement de la somme de 421 000 euros en réparation de la perte des investissements effectués, outre 50 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Tours a : Vu les pièces du dossier, - débouté la SARL G Consult Finances de sa demande d'irrecevabilité, - constaté les manquements de la société SARL G Consult Finances à ses obligations professionnelles, - constaté que le préjudice subi par la SAS Financière [I] [J] est en lien direct avec ces manquements, - condamné la société SARL G Consult Finances à payer à la SAS Financière [I] [J] la somme de 421 000 euros, - débouté la SAS Financière [I] [J] de sa demande en réparation de préjudice matériel et moral, - condamné la société SARL G Consult Finances à payer à la SAS Financière [I] [J] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société SARL G Consult Finances aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros. Suivant déclaration du 14 mai 2021, la SARL G Consult Finances a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, hormis les dispositions ayant débouté la SAS Financière [I] [J] de sa demande en réparation de préjudice matériel et moral et dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Par ordonnance d'incident du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société Financière [I] [J] de sa demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire du jugement entrepris. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la SARL G Consult Finances demande à la cour : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1147 du code civil (ancienne version), Vu les articles L.541-1 II et L 541-8-1 et suivants du code monétaire et financier, A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'action de la société Financière [I] [J], - constater que la lettre de mission du 29 mars 2013 comporte une clause de procédure de conciliation obligatoire désignant la Commission Arbitrage et Discipline de la CNCGP, - constater que la société Financière [I] [J] n'a pas informé la Commission Arbitrage et Discipline de la CNCGP préalablement à l'introduction de la présente instance, en conséquence, - infirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société Financière [I] [J] à l'encontre de la société G Consult Finances, - juger irrecevable l'action de la société Financière [I] [J] à l'encontre de la société G Consult Finances, - débouter la société Financière [I] [J] de l'intégralité des demandes qu'elle forme à l'encontre de la société G Consult Finances, A titre subsidiaire, sur l'absence de bien fondé des demandes de la société Financière [I] [J], - constater que la société G Consult Finances n'a pas commis de faute à l'égard de la société Financière [I] [J], - constater que les préjudices invoqués par la société Financière [I] [J] ne sont pas établis, en conséquence, - infirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a retenu que la société G Consult Finances a manqué à ses obligations, - infirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société G Consult Finances à payer à la société Financière [I] [J] la somme de 421 000 euros, - débouter la société Financière [I] [J] de l'intégralité des demandes qu'elle forme à l'encontre de la société G Consult Finances, En tout état de cause, - condamner la société Financière [I] [J] à payer à la société G Consult Finances la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Financière [I] [J] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, la SAS Financière [I] [J] demande à la cour de : Vu les articles L.541-8-1 et suivants du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, Vu les articles 325-3 et suivants du règlement général de l'AMF, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - débouter G Consult Finances de son appel, - débouter G Consult Finances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer la Financière [I] [J] recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer partiellement le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a débouté la Financière [I] [J] de sa demande de réparation du préjudice, En toute hypothèse, - confirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a débouté G Consult Finances de sa demande d'irrecevabilité, - confirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a constaté les manquements de G Consult Finances à ses obligations professionnelles, - confirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a constaté que le préjudice subi par la Financière [I] [J] est en lien direct avec ces manquements, - confirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a condamné Consult Finances à payer à la Financière [I] [J] la somme de 421 000 euros, - condamner G Consult Finances au paiement de la somme de 100 000 euros au profit de la Financière [I] [J] en réparation de son préjudice matériel et moral, - condamner G Consult Finances à payer à la Financière [I] [J] la somme de 50000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner G Consult Finances aux entiers dépens d'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 21 septembre suivant. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action de la société Financière [I] [J] : La société G Consult Finances se prévaut à cet effet de la clause 'litige' désignant la Commission Arbitrage et Discipline de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) figurant dans la lettre de mission du 29 mars 2013 en ces termes : 'si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage de la Chambre des indépendants du patrimoine ([Adresse 2]). Ce n'est qu'en cas d'échec de cet arrangement amiable que l'affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents'. Elle fait valoir que la clause licite d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose à ce dernier si les parties l'invoquent ; qu'il n'est pas contesté que les échanges intervenus entre les parties constituent une tentative d'arrangement amiable, de sorte que la phase 'en premier lieu' a été effectivement respectée par la société Financière [I] [J] ; qu'en revanche, cette dernière ne justifie pas s'être conformée à l'obligation d'information de la CNCGP, correspondant à la seconde phase de la tentative d'arrangement amiable ; que 'l'arrangement amiable' dont l'échec permet de porter l'affaire devant les tribunaux compétents comprend l'arrangement amiable par échanges entre les parties et l'information de la Commission Arbitrage de la CNCGP, laquelle tient un rôle de conciliation selon son site internet ; que faute d'avoir saisi la Commission Arbitrage de la CNCGP, conformément à la lettre de mission, l'action de l'intimée n'est pas recevable. Il est constant que la clause, licite, d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (v. par ex. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19. 423 et 00-19-424 ; Civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-14.464). En l'espèce, il est établi que, conformément aux prévisions de la clause 'litige' de la lettre de mission, les parties se sont efforcées de résoudre leur différend par des négociations amiables. Il n'est pas non plus discuté que la Commission Arbitrage de la CNCGP n'a pas été informée. Il ressort de la rédaction de la clause litigieuse que la condition préalable à la saisine des tribunaux est l''échec de cet arrangement amiable' qui renvoie uniquement à l'arrangement amiable par échanges entre les parties, 'l'information de la commission' qui est à différencier de sa saisine, nonobstant son caractère contraignant, ne pouvant s'entendre comme une phase de recherche d'un arrangement amiable et partant être érigée au rang de condition préalable à la saisine du juge, comme le soutient l'appelante. Au demeurant, les clauses de règlement du litige contenues dans les autres documents émanant de la société G Consult Finances -dont certes l'appelante ne se prévaut pas mais néanmoins signés par M. [J]- confirment le conditionnement de la recevabilité de l'action en justice à la seule recherche d'un arrangement amiable entre les parties, l'information de la commission y étant mentionnée sans caractère obligatoire. Il en est ainsi de : - la clause stipulée -antérieurement- dans le document d'entrée en relation : ' En cas de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter : Par courrier ... Par téléphone... Votre réclamation sera traitée selon les délais suivants : 10 jours ouvrables maximum pour en accuser la réception de la réclamation 2 mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées. A défaut d'arrangement amiable, vous pourrez, en second lieu, informer le médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers, Mme ...' ; - la clause stipulée -postérieurement- dans la convention de services de Suivi by G Consult Finances : ' En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de deux mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre. A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer ; - la chambre des indépendants du patrimoine... - le médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers... - l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution... En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents'. Il convient, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer recevable l'action de la société Financière [I] [J] intentée à l'encontre de la société G Consult Finances. Sur la responsabilité de la société G Consult Finances : L'appelante expose tout d'abord qu'elle n'est pas intervenue auprès de la société Financière [I] [J] en qualité de conseil en investissements financiers mais en qualité de simple conseil en gestion de patrimoine puis dans un second temps en qualité de courtier, soit comme intermédiaire dont la mission est de rapprocher deux personnes en vue de les amener à contracter, sans participer elle-même à la conclusion du contrat. Elle admet néanmoins être tenue des obligations de prudence, de conseil et d'information dévolues par la jurisprudence aux conseils en gestion de patrimoine, qu'elle considère avoir parfaitement remplies en l'espèce. Il ressort des documents contractuels (document d'entrée en relation, lettre de mission, convention de services) que la société G Consult Finances s'est toujours présentée comme conseiller en investissements financiers, inscrite depuis le 5 mars 2010 au registre des intermédiaires tenu par l'Orias, et qu'elle a adhéré à ce titre à une association professionnelle agréée par l'AMF, à savoir la CNCGP dont elle revendique la compétence pour régler le présent litige. L'article L.541-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige indique : I- les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : - le conseil en investissement portant sur des instruments financiers, - le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement, - le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers. II- 'les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le réglement général de l'Autorité des marchés financiers, et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine'. Il en résulte que la société G Consult Finances a fourni à M. [J] le service de conseil en gestion de patrimoine prévu à l'article L.541-1 II du code monétaire et financier que lui permet de délivrer son statut de conseiller en investissements financiers, comme le fait justement valoir l'intimée, et que c'est conformément à ce statut qu'elle a délivré ses conseils à la société Financière [I] [J], a formulé ses recommandations et de façon générale est intervenue tout au long de la relation des parties. L'article L.541-8-1 du code monétaire et financier dispose que 'les conseillers en investissements financiers doivent : 1°) se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérets de leurs clients, 2°) exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs, 3°) être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité, 4°) s'enquérir auprès de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L.541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question, 5°) communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers'. En l'espèce, il est établi que la société G Consult Finances a conseillé à la société Financière [I] [J] de participer à la création de la société GC Concept et d'y investir des sommes importantes au regard des informations recueillies au titre de la constitution du patrimoine de cette dernière. La société G Consult Finances ne produit pas d'autre élément relatif aux recherches qu'elle aurait diligentées pour s'informer sur la viabilité du projet ou obtenir des renseignements sur son concepteur, M. [D] [S], qu'un article de presse 'le jeune créateur veut habiller les footballeurs de [Localité 4]' paru dans la Nouvelle République et la page Viméo de [D] [S] - Costumes sur mesure. Elle n'a manifestement procédé à aucune vérification élémentaire, telle qu'une consultation du site 'infogreffe.fr' ou 'societe.com' qui lui aurait permis de constater qu'à la date de la rencontre qu'elle a organisée en 2016 entre M. [S] et M. [J], les deux sociétés détenues par M. [S] dans un secteur d'activité similaire, soit la société [D][S] (activité négoce de prêt à porter hommes, femmes, enfants ; confection sur mesure (en sous-traitance) et la société GRC (activité négoce de prêt à porter hommes femmes enfants négoces de maroquinerie négoce de tous accessoires se rapportant aux activités ci dessus. Confection (sous traitance) négoce de vins et spiritueux) avaient fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif respectivement les 20 octobre 2015 et 2 décembre 2015. Enfin, le document produit en pièce 14 par l'appelante 'présentation de l'opération CG Concept', non daté et non signé, ne saurait constituer un business plan, même sommaire comme le relève justement l'intimée, en ce qu'il ne comporte aucune étude de marché, aucune analyse de la concurrence, aucune caractéristique des produits vendus, aucun descriptif de la stratégie déployée, aucun prévisionnel de ventes, aucun compte de résultat prévisionnel, les quelques chiffres figurant dans ce docuement étant mentionnés de manière arbitraire sans être étayés par aucune donnée. En s'abstenant d'accomplir les diligences nécessaires à la vérification du sérieux de l'investissement conseillé, la société G Consult Finances a fait preuve de légèreté et de négligence, comme l'ont justement retenu les premiers juges, et manqué à son obligation de prudence. De surcroît, c'est à raison que les premiers juges ont relevé que ce type de placement présentait un risque certain, en ce que la société est non connue, sans antécédent, sans investisseur autre que le créateur, en ce qu'il s'agit d'une très petite structure située à l'étanger, en ce qu'il n'existe aucune innovation puisque l'objet social est la confection et la distribution de vêtements sur mesure, l'investissement étant important dans un tel contexte, alors que précisément, selon le questionnaire sensibilité au risque, M. [J] ne voulait prendre qu'un risque modéré. La société G Consult Finances n'a donc pas proposé à la société Financière [I] [J] un placement en adéquation avec son profil et a manqué à son obligation de conseil. Enfin, la société G Consult Finances ne justifie aucunement avoir informé M. [J] du risque encouru en investissant dans une société non cotée, qui plus est une PME, en voie de constitution, à savoir qu'il existe un risque de perte de tout ou partie du capital investi, l'évolution de l'épargne investie dépendant de la santé de l'entreprise plus jeune et plus fragile, comme le relève l'AME sur son site internet, laquelle préconise par prudence dans ce cas l'investissement d'une petite partie seulement du patrimoine financier. Il appartenait à la société G Consult Finances, si ce n'est de ne pas proposer un tel investissement qui ne correspondait pas aux objectifs poursuivis par la société Financière [I] [J], a minima d'informer et d'alerter celle-ci sur le risque élevé encouru, ce qui n'a pas été fait. En s'abstenant de présenter à son client les risques de l'investissement conseillé tout en promettant des rendements annuels de 5 % ne reposant sur aucune analyse objective, la société G Consult Finances a manqué à son obligation de délivrer une information présentant uncaractère exact, clair et non trompeur, selon le règlement général de l'AMF. S'agissant de l'investissement dans la société mère GCPC de droit chypriote, la société G Consult Finances ne saurait utilement soutenir qu'elle n'est pas intervenue pour conseiller à la société Financière [I] [J] de souscrire à cette seconde opération, alors qu'il ressort d'un courriel du 7 mai 2018 de M. [Y] [W], dirigeant de la société G Consult Finances, outre un courriel postérieur du 16 octobre 2018, que cette dernière est impliquée dans la sélection de cette opération, quand bien même M. [S] et M. [J] ont par la suite échangé directement notamment pour le prêt de 50 000 euros. La société G Consult Finances ne justifie pas pour cet investissement dans une société de droit chypriote avoir accompli plus de vérification qu'elle ne l'avait fait pour la société GC Concept de droit belge, ni avoir informé la société Financière [I] [J] des avantages et inconvénients que comportait ce placement. Indépendamment d'une obligation de bonne fin des investissements à laquelle la société G Consult Finances n'est pas tenue, tout comme les défaillances de M. [S] dans la mise en oeuvre des opérations ne sauraient lui être imputées, il reste qu'au vu de ce qui précède la société G Consult Finances a manqué à ses obligations professionnelles et engage dès lors sa responsabilité envers la société Financière [I] [J]. Le préjudice qui en est résulté pour la société Financière [I] [J] qui a perdu ses investissements est en lien direct avec les manquements de la société G Consult Finances, laquelle a privé la société Financière [I] [J] des protections normalement offertes aux clients des conseillers en investissements financiers. En ne respectant pas ses obligations consistant à bien sélectionner le placement proposé en adéquation avec les objectifs et le profil du client, et à faire ressortir les inconvénients et avantages inhérents de l'opération de façon claire, la société G Consult Finances a fait perdre à la société Financière [I] [J] une chance sérieuse d'échapper aux risques qui se sont réalisés. Au vu des circonstances de l'espèce, et plus particulièrement du manque de soins de l'appelante apporté à son offre de services conjugué au risque élevé du placement proposé et rapporté au profil mesuré du client, la perte de chance peut être évaluée à 80 % de la somme de 421 000 euros investie, soit 336 800 euros. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant du préjudice et la société G Consult Finances condamnée à verser à la société Financière [I] [J] la somme de 336 800 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande complémentaire en réparation du préjudice matériel et moral de l'intimée : A l'appui de cette demande formée à concurrence de 100 000 euros en cause d'appel de manière globale, la société Financière [I] [J] fait valoir d'une part que la société G Consult Finances n'a jamais informé [I] [J], président de la société Financière [I] [J], du risque de perte en capital des sommes investies aussi bien dans la société belge GC Concept que dans la société chypriote GCPC ; que bien au contraire, il a été promis que les sommes investies en compte courant de ces deux sociétés lui rapporteraient un rendement annuel fixe de 5 % ; qu'elle a ainsi perdu la chance de réaliser un gain estimé à horizon de 5 ans de l'ordre de 114 376 euros ; d'autre part que le préjudice moral tient aux embarras et inquiétudes de toute nature découlant de cette situation que doivent supporter la société Financière [I] [J] et son président dont la santé est particulièrement fragile ; enfin que ces préjudices sont aggravés par l'appel interjeté par la société G Consult Finances qui a pour effet de rallonger la procédure et d'augmenter les sommes avancées par la société Financière [I] [J] pour faire valoir ses droits. Il apparaît que le préjudice matériel allégué n'est pas distinct de celui déjà indemnisé précédemment, étant rappelé que le conseil en gestion de patrimoine n'est pas tenu d'une obligation de résultat et de bonne fin de l'investissement. Quant au préjudice moral, il convient de relever que M. [J] n'est pas partie personnellement à la procédure et que les embarras et les inquiétudes d'une personne morale ne sauraient donner lieu à indemnisation. Enfin, les frais engendrés par la procédure d'appel sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lequel fait l'objet d'une demande distincte. Par confirmation du jugement entrepris, la société Financière [I] [J] sera déboutée de ce chef. Sur les autres demandes : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. La société G Consult Finances, qui succombe en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Financière [I] [J] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 16 avril 2021 du tribunal de commerce de Tours sauf en ce qu'il a condamné la SARL G Consult Finances à payer à la SAS Financière [I] [J] la somme de 421 000 euros, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la SARL G Consult Finances à payer à la SAS Financière [I] [J] la somme de 336 800 euros, Y ajoutant, Condamne la SARL G Consult Finances aux dépens d'appel, Condamne la SARL G Consult Finances à verser à la SAS Financière [I] [J] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.541-1 du code monétaire et financier dans sarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a23d5c7ca18b0008e58287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel